Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 1984, n° 25974
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 1984, n° 25974 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de Monaco trouve son origine dans une opération de promotion immobilière entreprise sur le territoire monégasque par la Société Civile Immobilière (S.C.I.) Bosio. Cette dernière projetait l'édification d'un ensemble immobilier dénommé « Herakleia », situé au 2, boulevard du Jardin Exotique à Monaco. Afin de mener à bien la phase initiale de conception et d'obtenir les autorisations administratives requises par la réglementation urbanistique locale, la société promotrice a sollicité le concours de Monsieur P. R., exerçant la profession d'architecte.
Dans le cadre de cette mission, l'architecte P. R. a élaboré, pour le compte de la S.C.I. Bosio, un ensemble d'études, de croquis et de plans destinés à constituer le dossier administratif initial. Conformément à la procédure d'urbanisme en vigueur dans la Principauté, il a déposé auprès de l'administration monégasque une demande tendant à l'obtention d'un accord préalable de construction. Cette première démarche a abouti favorablement, l'administration ayant délivré ledit accord préalable le 7 septembre 1976. Poursuivant l'exécution de ses prestations au-delà de cette première étape, l'architecte P. R. a également entrepris l'établissement de plans détaillés de l'immeuble projeté, lesquels étaient nécessaires à la constitution du dossier de demande du permis de construire définitif.
Toutefois, la relation contractuelle entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre a été interrompue par la survenance d'un désaccord quant à la poursuite de la mission. Afin de régler les conséquences de cette rupture et de liquider leurs comptes respectifs, les parties ont conclu et signé, le 25 novembre 1976, une convention prenant la forme d'un reçu transactionnel et d'un protocole d'accord. Aux termes de cet acte, l'architecte P. R. reconnaissait avoir perçu de la S.C.I. Bosio la somme de 198 000 francs (mentionnée ultérieurement dans les motifs de l'arrêt, par suite d'une divergence matérielle du texte, comme étant de 1 980 000 francs) à titre de règlement définitif des travaux réalisés par son cabinet pour l'obtention de l'accord préalable relatif au projet de la villa « Herakleia ».
Ce document contractuel du 25 novembre 1976 revêtait une importance capitale en ce qu'il opérait une scission juridique nette entre les différentes productions intellectuelles et techniques de l'architecte. D'une part, P. R. prenait acte de son désaccord avec la société pour continuer sa mission et déclarait laisser la S.C.I. Bosio, consécutivement à ce paiement, libre de toutes obligations à son égard. Il s'engageait en outre expressément à ne faire aucun obstacle, ni directement ni indirectement, auprès de l'administration monégasque concernant le dépôt futur du permis de construire. D'autre part, le protocole réglait le sort des plans détaillés déjà préparés en vue de ce permis de construire définitif, lesquels avaient été transmis en annexe à la société. Sur ce point précis, la convention stipulait que la S.C.I. Bosio, représentée par ses gérants, reconnaissait à l'architecte l'entière propriété de ce dossier de permis de construire — à l'exception expresse des plans de l'accord préalable — et s'engageait, sous peine d'une demande de dommages-intérêts de la part du praticien, à ne pas les utiliser lors de la présentation de la demande de permis de construire définitif, la société déclarant les avoir réformés.
Postérieurement à la signature de cet accord de séparation, la S.C.I. Bosio a poursuivi son projet immobilier en confiant la suite des opérations de maîtrise d'œuvre à deux autres architectes, Messieurs N. et P., ce dernier intervenant également en qualité d'architecte-conseil de la société promotrice. Une demande de permis de construire définitif a ainsi été déposée auprès du Service de l'Urbanisme et de la Construction de Monaco par les architectes N. et P., agissant au nom et pour le compte de la S.C.I. Bosio.
Estimant que les plans déposés par ses confrères reprenaient et copiaient, sur des points techniques importants, ses propres plans personnels préparés pour le permis de construire — lesquels faisaient pourtant l'objet de l'interdiction contractuelle d'utilisation stipulée le 25 novembre 1976 —, l'architecte P. R. a considéré que la société promotrice avait violé ses engagements et commis des actes de contrefaçon et de plagiat, déclenchant ainsi le contentieux judiciaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'instance a été introduite par l'architecte P. R. suivant exploit d'assignation en date du 10 janvier 1979, dirigé à l'encontre de la S.C.I. Bosio devant le Tribunal de première instance de Monaco. À ce stade initial, le demandeur soutenait que la reprise de ses plans constituait une contrefaçon sanctionnée par l'ordonnance du 27 février 1889 et la loi n° 491 du 24 novembre 1948 relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique. Il sollicitait en conséquence, avant dire droit, la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de vérifier la réalité de ses allégations et d'évaluer le montant des honoraires auxquels il estimait pouvoir prétendre au titre de l'établissement des plans litigieux.
Par un jugement avant dire droit au fond rendu le 22 février 1979, tous droits, moyens et conclusions des parties demeurant expressément réservés, le Tribunal de première instance a fait droit à cette demande d'instruction. Il a commis en qualité d'expert Monsieur André Chatelin, architecte en chef des Bâtiments Civils et Palais Nationaux, en lui confiant une mission articulée autour de trois axes précis :
- Vérifier, décrire et procéder à la comparaison des plans établis par P. R. avec ceux effectivement déposés par la S.C.I. Bosio auprès du Service de l'Urbanisme et de la Construction de Monaco en vue de la délivrance du permis de construire de la villa « Herakleia » ;
- Dire s'il existait des éléments de similitude, tant sur le plan technique qu'esthétique, susceptibles d'établir avec certitude l'existence d'une contrefaçon, et recueillir plus généralement tous éléments factuels permettant à la juridiction d'apprécier le bien-fondé de la revendication de l'architecte ;
- Évaluer et chiffrer le montant des honoraires auxquels P. R. pouvait prétendre pour l'établissement desdits plans, en tenant compte des règles déontologiques applicables en la matière.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 août 1979. Aux termes de ses investigations techniques, le technicien a opéré une distinction conceptuelle en estimant qu'il y avait eu en l'espèce « plagiat » et non « contrefaçon ». Il relevait que si les immeubles se ressemblaient dans leurs façades en raison de la similitude de leurs plans — les façades de P. R. présentant toutefois des superstructures et des acrotères de balcons plus légers —, il était selon lui indéniable que l'architecte-conseil P., très informé des études de P. R. et contraint par ailleurs de respecter le plan de l'accord préalable, avait repris la conception générale de son prédécesseur. L'expert qualifiait cette reprise de plagiat, tout en écartant la contrefaçon au motif que le second architecte avait amélioré le projet au fil de l'étude, démarche à laquelle P. R. aurait lui-même procédé s'il avait poursuivi sa mission. Sur le volet financier, l'expert évaluait les honoraires totaux de P. R. à la somme de 370 000 francs (incluant la somme de 198 000 francs déjà perçue au titre de l'accord préalable), ce montant représentant selon lui 60 % de l'ensemble des honoraires dus.
Sur la base de ce rapport, les parties ont repris leurs échanges de conclusions au fond devant les premiers juges. Par écritures du 10 janvier 1980, P. R. a demandé au tribunal de déclarer la S.C.I. Bosio responsable d'un plagiat de ses plans, croquis, esquisses et études graphiques au sens de l'ordonnance du 27 février 1889 et de la loi n° 491 du 24 novembre 1948. Il sollicitait l'homologation du rapport d'expertise quant à la constatation du plagiat et quant au taux applicable au calcul des honoraires conformément au tarif légal, mais demandait la modification de l'assiette de calcul retenue par l'expert, jugeant l'évaluation du coût total de la construction imparfaite. En conséquence, il réclamait la condamnation de la société promotrice au paiement de la somme de 499 183,22 francs à titre de solde d'honoraires (sauf à convertir cette somme en dommages-intérêts), outre 40 000 francs en réparation de son préjudice moral et 80 000 francs au titre de son préjudice professionnel, ainsi que les entiers dépens incluant les frais d'expertise. En réplique, par conclusions du 26 mars 1980, la S.C.I. Bosio concluait au débouté intégral du demandeur, soutenant que la preuve d'une contrefaçon des plans du permis de construire n'était nullement rapportée.
Par un jugement au fond rendu le 25 juillet 1980, le Tribunal de première instance a écarté tant la qualification de contrefaçon que celle de plagiat. Néanmoins, la juridiction du premier degré a condamné la S.C.I. Bosio à payer à P. R., à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice professionnel, la somme de 20 000 francs, tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes et en condamnant la société aux dépens.
Insatisfait de cette décision, P. R. a interjeté appel par exploit d'huissier du 28 juillet 1982. La procédure d'appel a d'abord donné lieu à un incident : la S.C.I. Bosio a soulevé l'irrecevabilité du recours en invoquant la péremption d'instance ainsi qu'un acquiescement au jugement entrepris. Par un premier arrêt du 25 mars 1983, la Cour d'appel de Monaco a rejeté ces exceptions de procédure, déclaré l'appel recevable et renvoyé les parties à conclure au fond.
Dans ses conclusions au fond déposées le 15 novembre 1983 devant la Cour, l'appelant principal P. R. a opéré un recentrage stratégique majeur du fondement juridique de ses prétentions. Il a explicitement distingué, d'une part, l'action délictuelle en contrefaçon ou plagiat — laquelle aurait dû être dirigée à l'encontre des architectes repreneurs — et, d'autre part, l'action contractuelle en paiement d'honoraires et de dommages-intérêts qu'il exerçait contre sa cocontractante, la S.C.I. Bosio. Il fondait désormais son action exclusivement sur la violation délibérée par la société promotrice du protocole d'accord du 25 novembre 1976, lui reprochant d'avoir utilisé directement ou indirectement ses plans réservés lors du dépôt du permis de construire, alors même qu'elle avait toute latitude pour présenter à l'administration un projet entièrement nouveau et distinct de l'accord préalable initial. Sur le plan indemnitaire, P. R. élevait considérablement ses prétentions en réclamant la somme de 738 000 francs à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire. Il justifiait ce chiffrage par l'application des règles légales de calcul des honoraires d'architecte : partant d'un coût d'immeuble achevé estimé à au moins 30 millions de francs et d'un taux moyen d'honoraires de 8 % (soit 2 400 000 francs), il appliquait le coefficient de 65 % prévu par l'article 19 de l'ordonnance n° 3027 du 6 juin 1945 modifiée pour déterminer l'enveloppe globale due à l'ensemble des architectes (soit 1 560 000 francs). Revendiquant 60 % de cette enveloppe globale conformément à la proportion retenue par l'expert (soit 936 000 francs), il en déduisait la somme de 198 000 francs déjà perçue pour aboutir au solde réclamé de 738 000 francs.
De son côté, par conclusions du 17 janvier 1984 (reprenant ses écrits antérieurs du 5 septembre 1983), la S.C.I. Bosio a formé un appel incident. Elle sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait écarté les demandes principales de l'architecte, mais demandait son infirmation partielle quant à sa condamnation au paiement de la somme de 20 000 francs, concluant au débouté total de P. R. La société intimée faisait valoir qu'aux termes mêmes de la convention du 25 novembre 1976, elle était expressément autorisée à s'appuyer sur les plans de l'accord préalable — dont elle avait acquis la propriété moyennant un règlement définitif — pour constituer son dossier de permis de construire définitif. Elle soutenait que les similitudes relevées entre les projets découlaient uniquement du respect obligatoire de la trame imposée par cet accord préalable, ce qui privait le dossier ultérieur de P. R. de toute originalité propre à cet égard. Elle soulignait en outre les différences substantielles existant entre les deux projets définitifs quant à la distribution intérieure, la disposition des parties communes et les balcons, telles que constatées par l'expert lui-même, tout en dénonçant par ailleurs les contradictions et la partialité de ce dernier à l'égard des promoteurs immobiliers.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était amenée à résoudre une double problématique juridique s'articulant autour de la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage et du droit à rémunération de l'architecte en cas de résiliation anticipée et amiable de sa mission :
En premier lieu, commet un manquement à une obligation contractuelle de ne pas faire, au sens de l'article 997 du Code civil monégasque, le maître d'ouvrage qui, après avoir acquis par transaction la pleine propriété des plans d'un accord préalable d'urbanisme tout en s'interdisant d'utiliser les plans détaillés de permis de construire établis par le même architecte, fait déposer par de nouveaux maîtres d'œuvre un dossier de permis de construire reprenant la conception générale, l'implantation et la structure du projet initial, dès lors que ces caractéristiques architecturales étaient déjà dictées par les contraintes topographiques et rendues obligatoires par l'accord préalable en vertu de la réglementation urbanistique, et que l'aménagement intérieur présente par ailleurs des différences sensibles ?
En second lieu, l'architecte qui a renoncé volontairement et en pleine connaissance de cause à poursuivre sa mission, après avoir été intégralement réglé de ses honoraires pour l'obtention de l'accord préalable qu'il savait destiné à être utilisé pour le permis de construire, peut-il néanmoins prétendre à une quelconque rémunération ou indemnisation au titre des plans de permis de construire qu'il avait préparés mais qui n'ont pas été suivis d'exécution ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour infirmer le jugement entrepris et débouter intégralement l'architecte de ses demandes, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement juridique rigoureux et méthodique, structuré en trois étapes successives : la qualification exacte du fondement de l'action (1), l'analyse technique et réglementaire démontrant l'absence de violation de l'obligation contractuelle de ne pas faire (2), et enfin l'examen des conséquences de la renonciation contractuelle sur le droit à rémunération pour les travaux non exécutés (3).
1. La circonscription du litige sur le terrain exclusif de la responsabilité contractuelle
La Cour commence par entériner la requalification opérée par l'appelant lui-même dans ses dernières écritures d'appel. Elle relève que l'action soumise à son examen ne repose plus sur le terrain délictuel de la contrefaçon artistique ou du plagiat — d'autant qu'aucun des architectes ayant succédé à l'appelant n'a été attrait dans la cause —, mais exclusivement sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Le litige consiste dès lors à vérifier l'existence ou non d'une violation par la S.C.I. Bosio des stipulations du protocole transactionnel du 25 novembre 1976 (mentionné par erreur matérielle de plume comme datant de 1975 dans un attendu de l'arrêt). Plus précisément, la juridiction d'appel rattache la question litigieuse au régime de l'article 997 du Code civil monégasque, en recherchant si la société promotrice a utilisé fautivement les plans détaillés de P. R. et a ainsi contrevenu à l'obligation contractuelle de ne pas faire qu'elle avait souscrite aux termes dudit protocole.
2. La démonstration de l'absence d'utilisation fautive des plans réservés
Afin d'apprécier la réalité du manquement contractuel allégué — lequel se concentrait essentiellement sur l'inspiration prétendument puisée dans le plan relatif aux étages 7, 8, 9 et 10 (pièce 18) —, la Cour procède à une analyse combinée de la portée du contrat, des contraintes techniques et urbanistiques, et des constatations matérielles de l'expertise.
Premièrement, les juges d'appel rappellent la distinction fondamentale opérée par le protocole d'accord : si les plans détaillés établis par P. R. en vue du permis de construire (lesquels étaient d'ailleurs incomplets, selon la page 4 du rapport d'expertise) restaient la propriété de l'architecte avec interdiction pour la S.C.I. de les utiliser, en revanche, les plans relatifs à l'accord préalable étaient devenus la pleine propriété de la société promotrice.
Deuxièmement, la Cour met en évidence le déterminisme physique et juridique qui liait nécessairement le dossier de permis de construire au dossier d'accord préalable légitimement acquis par le maître d'ouvrage. Sur le plan physique, la topographie et l'assiette même de la parcelle d'implantation de l'immeuble « Herakleia » imposaient au plan de masse de l'accord préalable une implantation spécifique ainsi qu'une forme trapézoïdale. De même, l'idée architecturale d'une structure en éventail du bâtiment et le positionnement des balcons figuraient déjà dans le plan de masse et les coupes schématiques constituant le dossier d'accord préalable. Sur le plan juridique, la Cour s'appuie sur les dispositions impératives du droit de l'urbanisme monégasque, et plus particulièrement sur l'article 4 de l'ordonnance n° 3647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie. En vertu de ce texte, l'autorisation définitive de construire ne peut remettre en cause l'accord préalable antérieurement délivré en ce qui concerne quatre paramètres fondamentaux : l'implantation, la nature, le volume et l'importance des constructions. La Cour en déduit logiquement qu'à moins de solliciter un nouvel accord préalable, les orientations initiales s'imposaient de plein droit aux nouveaux architectes lors de la demande de permis de construire. Dès lors, le fait que l'architecte P. ait repris la conception générale, le volume et la structure en éventail ne résultait nullement d'un pillage illicite des plans détaillés réservés, mais de la stricte et nécessaire observation des données de l'accord préalable dont la S.C.I. Bosio avait valablement acquis la propriété et l'usage.
Troisièmement, la Cour examine les éléments relevant véritablement de l'étape du permis de construire définitif, à savoir les aménagements intérieurs des étages 7 à 10, pour constater l'absence de reproduction ou de plagiat, même partiel. En procédant à une comparaison objective des plans, la juridiction relève des différences sensibles dans la distribution intérieure : là où le projet de P. R. prévoyait 8 pièces réparties en quatre logements (un appartement d'une pièce, deux appartements de deux pièces et un appartement de trois pièces), le projet déposé par la S.C.I
Contrefaçon Plagiat des plans d'un architecte - Cession de plans nécessaires à l'obtention de l'accord préalable Les plans établis par un architecte en vue de l'obtention du permis de construire non suivis d'exécution ne peuvent donner lieu à une rémunération dès lors que de son plein gré et en parfaite connaissance de cause cet architecte a renoncé à poursuivre la mission qui lui avait été confiée et qu'il savait que l'accord préalable qu'il avait obtenu et pour lequel il avait perçu ses honoraires, allait être utilisé pour l'obtention du permis de construire. La Cour, Considérant qu'il résulte des pièces produites par les parties la relation suivante des faits et de la procédure ; P. R. en sa qualité d'architecte a exécuté pour le compte de la S.C.I. Bosio des études, croquis et plans nécessaires à l'obtention des autorisations administratives de construction d'un ensemble immobilier dénommé « Herakleia » ; il a déposé auprès de l'administration une demande tendant à l'obtention de l'accord préalable lequel a été délivré le 7 septembre 1976 ; R. a par ailleurs procédé à l'établissement de plans détaillés de l'immeuble nécessaires à la délivrance du permis de construire définitif ; A la suite d'un désaccord survenu entre cet architecte et la société promotrice une convention a été signée entre ceux-ci le 25 novembre 1976, ainsi libellée : « Je soussigné P. R., architecte déclare avoir reçu ce jour de la S.C.I. Bosio la somme de 198 000 francs en règlement définitif des travaux réalisés par mon cabinet pour obtenir auprès de l'Administration monégasque l'accord préalable du projet présenté par la Société sur la villa » Herakleia «, 2, boulevard du Jardin Exotique. En désaccord avec ladite société pour continuer ma mission, je déclare la laisser à la suite de ce paiement libre de toutes obligations. Je m'engage d'autre part à ne faire aucun obstacle ni directement ni indirectement auprès de l'administration monégasque sur le dépôt du permis de construire. Cependant mon cabinet a préparé un dossier complet de permis de construire (en annexe) pour lesquel des plans ont été transmis à la Société. Cette dernière m'en reconnaît, à l'exception, bien entendu des plans du préalable, en la personne de ses gérants, l'entière propriété et s'engage, sous peine de demande de ma part de dommages-intérêts, à ne pas les utiliser (pour les avoir réformés), lors de la présentation du permis de construire définitif » ; « Le présent reçu a été établi pour servir et valoir ce que de droit - Fait à Monaco le 25 novembre 1976 » ; Par la suite la demande de permis de construire était déposée par les architectes N. et P. au nom de la S.C.I. Bosio ; Soutenant que cet engagement n'avait pas été respecté du fait que ses plans personnels avaient été copiés et repris sur les points techniques importants lors du dépôt de la demande de permis de construire effectuée - ce qui constituait une contrefaçon sanctionnée par l'ordonnance du 27 février 1889 et la loi n° 491 du 24 novembre 1948, P. R. a le 10 janvier 1979 assigné la S.C.I. Bosio aux fins d'entendre désigner un expert chargé de vérifier ses dires et d'évaluer le montant des honoraires auxquels il pouvait prétendre pour l'établissement des plans qu'il avait dressés ; Par jugement du 22 février 1979, le Tribunal de première instance, avant dire droit au fond, tous droits, moyens et conclusions des parties demeurant expressément réservés, a désigné en qualité d'expert, André Chatelin, architecte en chef des Bâtiments Civils et Palais Nationaux, avec mission serment préalablement prêté et après s'être fait communiqué tous documents utiles par les parties, de : vérifier, décrire et comparer les plans établis par P. R. et ceux déposés par la S.C.I. Bosio auprès du Service de l'Urbanisme et de la Construction de Monaco, en vue de la délivrance du permis de construire de la villa « Herakleia », dire s'il existe des éléments de similitude sur les plans techniques ou esthétiques pouvant établir avec certitude l'existence d'une contrefaçon et plus généralement, recueillir de ce chef tous éléments de fait de nature à permettre au Tribunal d'apprécier le bien fondé de la revendication de R., d'évaluer et chiffrer le montant des honoraires auxquels R. peut prétendre pour l'établissement des plans qu'il avait dressés pour la S.C.I. Bosio compte tenu des règles déontologiques applicables en la matière ; L'expert Chatelin déposait son rapport le 21 août 1979 ; Aux termes de celui-ci l'expert estimait qu'il y avait eu plagiat et non contrefaçon et que les honoraires de R. pouvaient s'élever à 370 000 francs (y compris les 198 000 francs reçus pour l'accord préalable) représentant 60 % de l'ensemble des honoraires dus ; L'expert relevait notamment dans son rapport ; « Il est bien évident aussi que, ressemblant par leurs plans, les immeubles se ressemblent dans leurs façades, celles de R. étant, dans leurs superstructures et ses acrotères de balcons, plus légères. Il est pour moi indéniable que P. (architecte conseil de la S.C.I. Bosio) très informé des études R. et contraint par ailleurs de respecter le plan de l'accord préalable, a repris la conception générale de R., ce qui est un plagiat, mais non une contrefaçon puisqu'il l'a amélioré au fil de l'étude ce à quoi R. aurait lui-même procédé » ; Après le dépôt de ce rapport R. a, par conclusions du 10 janvier 1980, demandé de déclarer la S.C.I. Bosio responsable d'un plagiat des plans, croquis, esquisses et études graphiques dont il est l'auteur au sens de l'ordonnance du 27 février 1889 et de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise de Chatelin, dont l'homologation s'impose sur ce point comme sur celui du taux applicable au calcul des honoraires conformément au tarif légal, de condamner la S.C.I. Bosio à réparer son entier préjudice en modifiant sur ce point le rapport d'expertise dont l'assiette du calcul des honoraires dus se fonde sur une évaluation imparfaite du coût total de la construction et en conséquence de condamner la S.C.I. Bosio au paiement de la somme de 499 183,22 francs à titre de solde d'honoraires sauf à convertir en dommages-intérêts, de condamner en outre la S.C.I. Bosio au paiement des sommes de 40 000 francs et de 80 000 francs en réparation des préjudices respectivement moral et professionnel, outre la condamnation aux dépens y compris les frais d'expertise ; Dans ses conclusions du 26 Mars 1980 la S.C.I. Bosio a conclu au déboutement de R. en faisant valoir que la preuve d'une contrefaçon des plans du permis de construire de celui-ci concernant l'immeuble « Herakleia » n'était point rapportée ; Par jugement du 25 juillet 1980 le Tribunal de première instance écartant la contrefaçon et le plagiat a condamné la S.C.I. Bosio à payer à P. R. à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice professionnel la somme de 20 000 francs, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la S.C.I. Bosio aux dépens avec distraction au profit de l'avocat-défenseur de R. ; Par exploit d'huissier du 28 juillet 1982, R. a interjeté appel de cette décision et a assigné la S.C.I. Bosio devant la Cour d'appel de Céans ; Sur incidents de procédure la Cour par arrêt du 25 mars 1983 a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par la S.C.I. Bosio, basés sur la péremption d'instance et l'acquiescement au jugement du 25 juillet 1980, a déclaré recevable l'appel interjeté par P. R. et renvoyé les parties à conclure au fond ; Dans ses conclusions du 15 novembre 1983 R. fait une distinction entre l'action en contrefaçon ou plagiat qui doit être dirigée à l'encontre des architectes, de l'action en paiement d'honoraires et de dommages-intérêts qu'il a intentée contre la S.C.I. Bosio ; Il fonde son action contre la S.C.I. Bosio sur le fait que celle-ci a contrevenu sciemment au protocole d'accord du 25 novembre 1976 en utilisant directement ou indirectement ses plans pour le dépôt de permis de construire ; Il s'appuie à cet égard sur le rapport de l'expert qui a précisé « Je ne saurais pas dire que leurs auteurs (des projets) sont différents, j'aurais pu dire que ces plans présentaient l'évolution d'un même projet à deux périodes différentes » et qui a indiqué qu'il était pour lui indéniable que P. très informé des études R. avait repris la conception générale de R. ; Il fait observer que la S.C.I. Bosio avait toute latitude pour présenter à l'Administration au moment de la demande de permis de construire un projet complètement différent ne correspondant en rien à l'accord préalable en son temps sollicité ; Il demande que la S.C.I. Bosio soit condamnée à lui payer la somme de 738 000 francs à titre de dommages-intérêts sauf à parfaire sur justification par ladite société ; A cet égard il fait valoir qu'aux termes de la loi les honoraires d'architecte se calculent toujours sur le coût de l'immeuble achevé ; que celui-ci au vu des prestations ne saurait être inférieur à 30 millions de francs ; que les honoraires d'architecte doivent être évalués sur la base moyenne de 8 % soit 2 400 000 francs, que l'article 19 de l'ordonnance n° 3027 du 6 juin 1945 modifiée oblige dans le cas d'espèce à appliquer à cette somme un coefficient de 65 % pour déterminer le montant total effectif des honoraires dûs à l'ensemble des architectes, ce qui en fixe le montant à 1 560 000 francs ; qu'il lui revient 60 % des honoraires dûs à l'ensemble des architectes soit 936 000 francs sur laquelle il a perçu 198 000 francs d'où une créance en sa faveur d'au moins 738 000 francs ; Dans ses conclusions du 17 janvier 1984 la S.C.I. Bosio faisant appel incident, demande de débouter R. de toutes ses réclamations, d'infirmer le jugement du 25 juillet 1980 en déclarant R. infondé à lui réclamer quelques dommages-intérêts ou honoraires en tenant pour répétés ses écrits du 5 septembre 1983 ; Elle fait observer que le rapport de l'expert Chatelin ne peut en réalité en droit qu'amener, comme l'a fait le Tribunal à statuer dans le sens d'une impossibilité pour R. de demander le règlement d'honoraires légaux pour son dossier de permis de construire, en considérant d'une part le respect obligatoire des 2 dossiers comparés par rapport à la trame de l'accord préalable supprimant à cet égard toute originalité particulière du dossier propre de R., et d'autre part les différences sensibles de distribution intérieure, de disposition des parties communes et des balcons, des deux projets définitifs ; Qu'elle pouvait de convention expresse aux termes de l'écrit du 25 novembre 1976, s'appuyer sur l'accord préalable de R. pour son dossier de permis définitif, sans que celui-ci soit autorisé à venir tenter ultérieurement de réclamer des honoraires supplémentaires, question qui avait été définitivement liquidée ; Elle fait ressortir par ailleurs les insuffisances du rapport d'expertise en relevant toutefois que celui-ci énonçait : « Bien sûr chacun des projets conserve son originalité propre dans l'aménagement des locaux d'habitation, la disposition des parties communes, la proportion des balcons, entraînant de ce fait des dispositions différentes bien que semblables des structures portantes, toutes deux en éventail » ; Elle reproche aussi à l'expert sa partialité ressortant selon elle de ce qu'il s'est ainsi exprimé : « l'imprudence de R. à ne pas obtenir dès les premiers jours le contrat nécessaire... mais l'on sait que l'usage constant des promoteurs est » d'appâter « les architectes et maîtres d'œuvres avec des projets mirifiques qui, s'ils passent le stade de l'accord préalable et du financement feront leur gloire et leur fortune » (p. 8) ; Sur ce : Considérant que l'appelant a fixé lui-même exactement le fondement de son action laquelle n'est pas basée sur l'existence ou non d'une contrefaçon dès lors qu'aucun architecte ne se trouve mis en cause mais sur l'existence ou non d'une violation des stipulations contractuelles contenues dans le protocole du 25 novembre 1975 ; Qu'il convient donc de rechercher si la S.C.I. Bosio a pour l'obtention de son permis de construire utilisé ou non fautivement les plans dressés antérieurement par R. et a manqué ou non à une obligation de ne pas faire au sens de l'article 997 du Code civil ; Considérant qu'il y a lieu de remarquer qu'il n'est point contesté que les plans et études réalisés par R. en vue de l'obtention du permis de construire et transmis à la S.C.I. Bosio ne sont point complets (p. 4 du rapport) ; Qu'il est essentiellement reproché à la S.C.I. Bosio de s'être largement inspiré du plan relatif aux étages 7, 8, 9 et 10 (pièce 18) comparativement au plan déposé par la S.C.I. Bosio pour l'obtention du permis de construire - ainsi que l'a souligné le jugement dont appel (page 10) ; que les plans relatifs à l'accord préalable sont aux termes du protocole devenus la propriété de la S.C.I. Bosio ; Considérant que la topographie et l'assiette du terrain sur lequel a été construit l'immeuble « Herakleia » dictait au plan de masse fourni lors du dépôt de la demande d'accord préalable, l'implantation et la forme trapézoïdale qu'il a épousées ; que l'idée contenue dans ce plan de masse et les coupes schématiques pièces constitutives du dossier d'accord préalable en ce qui concerne la structure en éventail du bâtiment et la position des balcons n'a pu être ignorée de l'auteur des documents d'architecture devant accompagner la demande de permis de construire ; Qu'ainsi que l'a précisé l'expert l'architecte P. qui a pris la suite de R. « contraint de respecter le plan de l'accord préalable a repris la conception générale de R. » (p. 6) ; Qu'en effet les orientations initiales tracées par l'accord préalable à moins d'en obtenir un autre s'imposaient lors de la demande de permis de construire, « l'autorisation définitive donnée ne pouvant en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 3647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie » remettre en cause l'accord préalable en ce qui concerne l'implantation, la nature, le volume et l'importance des constructions ; Considérant qu'il n'apparaît pas pour autant de l'examen comparatif des plans de permis de construire susvisés que la S.C.I. Bosio ait reproduit ou plagié même pour partie les plans et tout particulièrement celui relatif aux 7, 8, 9 et 10 étages établis par R. pour dresser son plan de permis de construire ; Qu'en dépit des ressemblances ci-dessus précisées les plans comparés différent sensiblement quant à la distribution intérieure, le projet R. comprenant 1 appartement de 1 pièce, 2 appartements de 2 pièces, 1 appartement de 3 pièces soit 8 pièces tandis le projet de la S.C.I. Bosio comporte 3 appartements de 2 pièces et 1 appartement de 3 pièces, soit 9 pièces d'où des différences dans les surfaces, y compris les balcons et terrasses ; Que d'ailleurs, l'expert n'a pas manqué de souligner l'originalité du plan de la S.C.I. Bosio en indiquant notamment (p. 5) : « chacun conserve son originalité propre dans l'agencement des locaux d'habitation, la disposition des parties communes, la proportion des balcons, entraînant de ce fait des dispositions différentes bien que semblables des structures portantes tous deux en » éventail « ; Considérant que malgré cette constatation d'originalité, l'expert n'en conclut pas moins - d'une manière surprenante - à un plagiat (page 6), par le biais du raisonnement suivant (page 5) : » Je ne dirais pas qu'il y a plagiat et contrefaçon volontaire si l'exposé des faits ne faisait surgir un facteur commun aux deux études en la personne de P., architecte, qui a supplanté R. puisqu'il est devenu l'associé de N. « ; Qu'ainsi pour se ranger à cette opinion l'expert suppose que l'architecte conseil P. a collaboré aux deux projets - ce qui expliquerait une certaine ressemblance ; que cependant cette opinion apparaît toute subjective lorsque l'on relève à la même page de son rapport - ce qui est contradictoire - que le projet de P. » qui ne respecte pas l'enveloppe réglementaire définie par l'accord préalable n'a que fort peu d'analogie avec le projet de R. en 1976.... " ; Qu'à défaut de son soutien par des données objectives, la thèse de l'expert ne saurait être retenue ; Considérant qu'il ressort, en conséquence des éléments de la cause que R. ne rapporte point la preuve que la S.C.I. Bosio ait fautivement utilisé ses plans de permis de construire ; Considérant qu'il s'ensuit que R. n'est point fondé à réclamer à la S.C.I. Bosio des dommages-intérêts correspondant à un manque à gagner d'honoraires pour manquement à des obligations contractuelles ; Considérant que les plans établis par R. pour le permis de construire non suivis d'exécution ne peuvent donner lieu contrairement à ce qu'en ont décidé les premiers juges à l'octroi d'une quelconque rémunération dès lors que de son plein gré et en parfaite connaissance de cause R. a renoncé à poursuivre la mission qui lui avait été confiée alors qu'il savait pertinemment que l'accord préalable qu'il avait obtenu allait être utilisé pour l'obtention du permis de construire ce qui lui avait valu d'ailleurs de percevoir au terme de sa mission un montant d'honoraires de 1 980 000 francs ; Considérant que les plans établis par R. pour le permis de construire non suivis d'exécution ne peuvent donner lieu contrairement à ce qu'en ont décidé les premiers juges à l'octroi d'une quelconque rémunération dès lors que de son plein gré et en parfaite connaissance de cause R. a renoncé à poursuivre la mission qui lui avait été confiée alors qu'il savait pertinemment que l'accord préalable qu'il avait obtenu allait être utilisé pour l'obtention du permis de construire ce qui lui avait valu d'ailleurs de percevoir au terme de sa mission un montant d'honoraires de 1 980 000 francs ; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges ; Déclare recevable l'appel principal et l'appel incident interjetés par R. et la S.C.I. Bosio ; Ayant tels égards que de droit relativement au rapport de l'expert Chatelin ; Accueillant l'appel incident ; Réforme ledit jugement, déboute R. de toutes ses demandes fins et conclusions ; MM. Vialatte, prem. prés. ; Merqui, vice-prés. ; Mme Picco-Margossian, proc. gén. ; MMe Sbaratto et Boeri, av. déf.