Cour d'Appel de Monaco, 28 mai 1985, n° 25101
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 mai 1985, n° 25101 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco prend sa source dans l'articulation complexe entre la réglementation d'urbanisme, la gestion du domaine privé de l'État et les initiatives de promotion immobilière privée au sein de la Principauté. Madame B., Marquise C. (également désignée dans la procédure sous le nom de Madame E. C.), était propriétaire d'une villa dénommée « C. C. », édifiée sur une parcelle de 738 mètres carrés et composée d'un rez-de-chaussée, de deux étages, d'un jardin et de garages. L'immeuble, inhabité depuis plusieurs années, se trouvait inclus dans le périmètre du plan de coordination partiel de la zone verte des Bas-Moulins. Ce plan avait été édicté par une Ordonnance Souveraine du 9 juin 1976 (désignée dans les motifs de l'arrêt tantôt sous le numéro 583 du 9 juin 1976, tantôt sous le numéro 5830 du 30 juin 1976 modifiant et complétant le règlement d'urbanisme de construction et de voirie du quartier des Bas-Moulins et du Larvotto en ce qui concerne la voirie et les groupes d'immeubles B, G, K).
La particularité topographique et réglementaire issue du plan de masse annexé à cette ordonnance résidait dans le fait qu'aucune construction autonome n'était autorisée sur la seule parcelle de la requérante : seul était déclaré constructible un immeuble dont l'assiette foncière chevauchait à la fois le terrain de Madame C. et une parcelle contiguë de 329 mètres carrés, en nature de « délaissé », appartenant au domaine privé de l'État, ce chevauchement empiétant d'ailleurs majoritairement sur le fonds domanial. Par ailleurs, la nouvelle réglementation réduisait drastiquement la densité constructible applicable à la zone.
Souhaitant procéder à la démolition de sa villa vétuste pour ériger un immeuble à usage d'habitation, la propriétaire a, par l'intermédiaire de son mandataire M. A., déposé le 18 août 1978 une demande d'accord préalable appuyée sur un avant-projet sommaire dressé par l'architecte M. J. L., calculé sur un indice de construction de 4,16 mètres cubes par mètre carré conformément aux nouvelles normes. Afin d'illustrer le préjudice financier résultant de l'abaissement des droits à bâtir, un second avant-projet fondé sur l'indice antérieur de 12 mètres cubes par mètre carré y était joint, mettant en évidence une chute du produit financier prévisionnel de l'opération de 20 500 000 francs à environ 4 200 000 francs. Pour appuyer sa démarche, la demanderesse invoquait les déclarations formulées lors de la séance publique du Conseil national du 18 février 1971 en faveur du respect du droit de propriété et du traitement équitable des propriétaires affectés par la création de la zone verte. Le dossier administratif fut complété le 2 mai 1979 par le dépôt d'un formulaire récapitulatif.
S'ouvrit alors une longue phase de pourparlers entre la propriétaire et l'Administration monégasque. Par courrier du 21 septembre 1979, le Conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie indiqua au mandataire de Madame C. que la perte de surface constructible et vendable s'élevait à 1 119,20 mètres carrés, ce qui correspondait à une indemnité compensatrice évaluée à 3 357 600 francs. Ce courrier précisait qu'il était envisagé, d'une part, de proposer au Conseil national l'inscription budgétaire des crédits nécessaires au versement de cette compensation forfaitaire et, d'autre part, de soumettre des propositions visant à céder à Madame C. la parcelle domaniale contiguë de 329 mètres carrés au prix de 2 000 francs le mètre carré, soit un montant global de 658 000 francs. L'Administration sollicitait l'accord préalable de l'intéressée avant d'engager ces procédures, accord que Madame C. notifia dès le 27 septembre 1979.
Toutefois, face au silence gardé par les autorités, Madame C. relança le Ministre d'État le 17 juillet 1980. Le 7 août 1980, ce dernier lui fit savoir que la piste de la cession de la dépendance du domaine privé était abandonnée et proposa d'intervertir les rôles par une offre d'achat du terrain privé par l'État ; à défaut d'accord sur ce rachat, le gouvernement s'orienterait vers une refonte de l'Ordonnance Souveraine afin de restituer à la propriétaire le libre usage de son fonds dans le respect des principes régissant la zone verte. Madame C. ayant décliné l'offre d'achat étatique, le Ministre d'État confirma, par lettres des 6 octobre 1980 et 8 janvier 1981, l'intention gouvernementale de modifier l'ordonnance pour lui permettre de bâtir sur sa seule parcelle, tout en lui opposant l'impossibilité juridique de délivrer en l'état le permis de construire sollicité le 18 août 1978, la requérante n'étant pas propriétaire du terrain domanial nécessaire à l'assiette du projet.
Malgré cette prise de position, les discussions reprirent sur les bases initiales. Le 21 juillet 1981, Madame C. conclut par-devant Maître Aureglia, notaire, un protocole d'accord aux termes duquel un tiers, M. D. R., s'engageait à acquérir sa propriété au prix de 23 000 000 de francs sous la condition suspensive de l'obtention du permis de construire. Parallèlement, son mandataire M. A. déposa une nouvelle demande d'accord préalable le 23 juin 1981 et sollicita du Ministre d'État, le 24 novembre 1981, la réévaluation des montants évoqués en septembre 1979. Le 2 décembre 1981, le Ministre d'État répondit que l'indemnité compensatrice restait subordonnée au vote des crédits par le Conseil national et que le prix de cession de la parcelle domaniale dépendait d'une répartition préalable des droits à bâtir entre les deux fonds, invitant l'intéressée à poursuivre les négociations.
Durant l'année 1982, les échanges se multiplièrent sans aboutir à un acte formel. Une lettre de M. A. adressée le 5 janvier 1982 au Conseiller de gouvernement pour les travaux publics faisait état de l'acceptation par sa mandante de nouvelles exigences administratives, incluant l'augmentation du prix de la parcelle domaniale de 650 000 francs à 2 000 000 de francs, sa conversion par voie de dation en paiement en la remise d'un appartement dans l'immeuble « L. L. » (ou « Les Ligures »), ainsi qu'une rectification de limite séparative, en contrepartie de la délivrance immédiate du permis. Néanmoins, dès le 26 janvier 1982, M. A. transmettait des observations de Monsieur C. déclarant maintenir les choses en l'état et annuler l'ensemble des concessions précédemment acceptées. De nouvelles missives des 20 et 23 août, 1er et 17 septembre, et 4 octobre 1982 tentèrent de dissocier le dossier du refus opposé par un voisin, M. R., représentant la Société Bord de Mer, aux propositions gouvernementales.
Devant l'impasse persistante, le conseil de Madame C. adressa le 23 décembre 1982 une mise au point au Conseiller de gouvernement pour les travaux publics, soulignant le préjudice subi et annonçant le dépôt d'une ultime demande de permis intégrant toutes les modifications suggérées par les services techniques. Cette demande fut déposée le 31 décembre 1982 par M. A., qui offrait d'acquérir le terrain domanial au prix initialement évoqué (mentionné à hauteur de 656 000 francs) et signalait la perte d'un acquéreur, la Société Ariel. Enfin, le 21 janvier 1983, Madame C. forma ce qu'elle qualifiait de recours hiérarchique auprès du Ministre d'État, réclamant une indemnité de 20 000 000 de francs en réparation de la privation du permis de construire et de la perte du prix de vente de 23 000 000 de francs. Ce recours étant demeuré sans réponse, le litige entra dans sa phase juridictionnelle.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit d'huissier en date du 16 juin 1983, Madame C. a assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance afin de le voir déclarer responsable de son préjudice et condamner au paiement de la somme de 20 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts. Fondant son action sur les articles 1229 et 1230 du Code civil monégasque relatifs à la responsabilité délictuelle de droit commun, la demanderesse reprochait à l'Administration une faute caractérisée par son inaction volontaire et sa force d'inertie opposées depuis 1978, en dépit des assurances données et de sa propre soumission aux exigences successives des pouvoirs publics. L'État s'est opposé à ces demandes en soutenant que ses services avaient au contraire fait preuve d'un large esprit de coopération sans commettre de faute, que la promesse de vente notariée ne constituait pas une base objective d'évaluation du dommage, et qu'aucun lien de causalité n'unissait les griefs formulés au préjudice allégué.
Par un jugement rendu le 3 mai 1984, le Tribunal de première instance a intégralement débouté Madame C. de ses prétentions. Les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait reprocher à l'État le refus de délivrance de l'autorisation de construire avant la réalisation effective du remembrement foncier requis par le plan d'urbanisme. Ils ont également relevé qu'elle n'avait pas respecté les prescriptions de l'article 9 de l'ordonnance n° 3647 du 9 septembre 1966, qu'elle s'était abstenue d'exercer un recours administratif dans les délais légaux contre la décision implicite de rejet de sa demande de permis, et que l'Ordonnance Souveraine du 9 juin 1976, non contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, s'imposait sans ouvrir droit à indemnisation. Enfin, le tribunal a jugé que l'Administration n'était nullement tenue d'aliéner sa parcelle domaniale, les propositions de cession et d'indemnisation formulées au cours des pourparlers ne traduisant que la recherche non contraignante d'une solution équitable.
Ce jugement ayant été signifié le 24 mai 1984, Madame C. en a interjeté appel par exploit d'huissier du 15 juin 1984 devant la Cour d'appel de Monaco. Parallèlement, cherchant à purger le vice procédural relevé par les premiers juges au titre de l'article 9 de l'ordonnance n° 3647 du 9 septembre 1966, l'appelante a sollicité du Ministre d'État, par lettre du 21 juin 1984, le bénéfice de l'autorisation prévue au troisième alinéa de ce texte. Le Ministre d'État lui a opposé une fin de non-recevoir explicite par courrier du 20 juillet 1984, déclarant la demande irrecevable en l'état de la réglementation et dépourvue de tout effet juridique.
Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions des 16 octobre 1984 et 24 janvier 1985, Madame C. sollicitait l'infirmation du jugement et la condamnation de l'État au versement de 20 000 000 de francs de dommages-intérêts. Elle soutenait que l'Administration avait commis un abus de droit, voire un détournement de pouvoir, en maintenant un blocage perpétuel de la situation malgré des assurances confinant à un engagement formel. Selon l'appelante, dès lors que le plan d'urbanisme imposait une construction à cheval sur les deux fonds, l'État ne pouvait, sans paralyser abusivement son droit de propriété et rendre son lot inutilisable, refuser à la fois de lui vendre la parcelle domaniale et de racheter son propre terrain. Elle évaluait son préjudice à l'aune de l'impossibilité de concrétiser la vente notariée du 21 juillet 1981 au prix de 23 000 000 de francs, ainsi que de l'impossibilité de jouir de sa villa, frappée d'une servitude de démolition et devenue inhabitable (état constaté par exploit d'huissier du 16 janvier 1985) sans de lourds travaux eux-mêmes soumis à permis de construire.
En défense, par conclusions des 8 janvier et 20 février 1985, l'État concluait à la confirmation pure et simple du jugement. Il soulignait l'erreur de fondement juridique commise par l'appelante qui plaçait son action sur le terrain du droit privé (articles 1229 et 1230 du Code civil) tout en mettant en cause la puissance publique. Sur le fond, l'État faisait valoir que l'appelante avait cru à tort bénéficier d'un droit automatique au permis de construire du seul fait de la contiguïté de son fonds avec le domaine privé étatique. Il réaffirmait l'absence de toute valeur contractuelle de la lettre du 21 septembre 1979, le caractère purement politique des déclarations faites devant le Conseil national le 18 février 1971, et l'absence de tout droit acquis dont Madame C. aurait pu se prévaloir lors de la signature de l'acte notarié de 1981.
Il convient enfin de noter, ainsi que le rapportent les observations jointes à la décision, qu'à la suite de l'arrêt commenté rendu par la Cour d'appel le 28 mai 1985, Madame C. s'est désistée de son pourvoi devant la Cour de révision pour saisir le Tribunal Suprême. Par une décision du 23 juin 1986, la haute juridiction constitutionnelle et administrative s'est déclarée incompétente : elle a rappelé qu'en vertu des articles 12 et 25 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 sur l'organisation judiciaire, le Tribunal de première instance est le juge de droit commun du contentieux administratif de pleine juridiction (hors recours en indemnité consécutifs à une annulation pour excès de pouvoir ou fondés sur l'illégalité d'un acte administratif relevant du Tribunal Suprême), et que seule la Cour de révision est compétente pour connaître des pourvois en violation de la loi dirigés contre les arrêts rendus par la Cour d'appel statuant en matière administrative.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco, statuant en matière administrative, était confrontée à une double problématique juridique touchant tant au régime applicable à la responsabilité de la puissance publique qu'aux conditions substantielles de son engagement dans le cadre d'opérations d'aménagement urbain.
En premier lieu, sur le terrain de la détermination du droit applicable, l'action en responsabilité indemnitaire dirigée contre l'État à raison de griefs tirés d'un prétendu abus de droit, d'un détournement de pouvoir ou d'une inertie administrative dans la gestion de son domaine privé et dans l'instruction de demandes de permis de construire relève-t-elle des règles de la responsabilité civile délictuelle édictées par les articles 1229 et 1230 du Code civil, ou obéit-elle à un régime autonome de droit public ?
En second lieu, sur le fond du droit de la responsabilité administrative, l'État commet-il une faute de nature à engager sa responsabilité envers un propriétaire privé, et présentant un lien de causalité direct avec un préjudice certain, lorsque, d'une part, après avoir engagé de longs pourparlers en vue d'indemniser ce propriétaire et de lui céder une parcelle du domaine privé indispensable à la réalisation d'une construction chevauchante imposée par un plan d'urbanisme, il refuse finalement de conclure ladite cession et, d'autre part, il refuse en conséquence de délivrer le permis de construire sollicité sur l'assiette foncière non remembrée ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer le jugement de première instance et rejeter l'intégralité des demandes de l'appelante, la Cour d'appel déploie un raisonnement structuré en quatre étapes successives, allant de la qualification juridique du contentieux à l'analyse minutieuse des trois conditions classiques de la responsabilité : le fait générateur, le lien de causalité et le préjudice.
Tout d'abord, la Cour procède à la requalification du cadre normatif du litige. Elle relève que l'action de Madame C., qui impute à l'État un abus de droit et un détournement de pouvoir, s'inscrit dans le cadre d'un contentieux administratif relevant de la compétence des juridictions judiciaires statuant en matière administrative par application de l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 sur l'organisation judiciaire. Tirant immédiatement la conséquence substantielle de cette compétence matérielle, la Cour écarte formellement l'application des articles 1229 et 1230 du Code civil invoqués par la demanderesse. Reprenant une formule de principe, elle affirme que la responsabilité pouvant incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qui le représentent dans le service public ne peut être régie par les principes du Code civil établis pour les rapports de particulier à particulier ; cette responsabilité, qui « n'est ni générale, ni absolue », obéit à des « règles spéciales lesquelles varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés ». Dans ce cadre autonome, la charge de la preuve incombe néanmoins au demandeur, qui doit établir l'inaction fautive de l'Administration, la réalité du préjudice et l'existence d'un lien de causalité direct entre ces deux éléments.
Ensuite, la juridiction du second degré examine le premier grief d'inaction ou de mauvaise volonté imputé à l'État, tenant au refus de céder la parcelle domaniale contiguë en dépit des assurances données. La Cour recherche si une obligation d'aliéner pesait sur la puissance publique, soit à titre unilatéral, soit à titre conventionnel. Sur le plan réglementaire et unilatéral, elle constate que l'Ordonnance Souveraine n° 5830 du 30 juin 1976 (ou n° 583 du 9 juin 1976), devenue définitive faute de recours et que l'appelante déclare vouloir respecter, se borne à grever le fonds privé de servitudes d'utilité publique en imposant une implantation bâtie à cheval sur le terrain privé et sur le terrain domanial, sans pour autant prescrire à l'État l'obligation d'aliéner sa dépendance au profit du propriétaire riverain. Sur le plan précontractuel et contractuel, la Cour se livre à une exégèse des correspondances administratives invoquées, notamment les lettres des 21 septembre 1979 et 2 décembre 1981. Elle relève que ces documents ne font état que de « l'intention » de soumettre des propositions au Conseil national ou d'une « cession éventuelle » subordonnée à un processus complexe de fixation du prix. La Cour en déduit que ces courriers constituent de simples manifestations d'intention et nullement une promesse formelle de cession créatrice de droits et d'obligations, pas plus que les lettres des 7 août 1980 et 8 janvier 1981 qui envisageaient au contraire d'autres alternatives (rachat par l'État ou refonte de l'ordonnance). La participation bienveillante de l'Administration à de longues négociations en vue de rechercher une solution équitable à laquelle elle n'était pas juridiquement tenue ne l'a pas privée de la maîtrise de sa décision finale. D'ailleurs, la conclusion d'un accord définitif était légalement subordonnée à une décision du Ministre d'État prise après avis de la Commission de placement des fonds et au
Responsabilité de l'État - Droit de l'urbanisme La responsabilité de l'État envers les particuliers obéit à des règles propres, spéciales, variant suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État et les droits privés. L'État demeure maître de sa décision finale dès lors qu'il n'a pas consenti de promesse formelle de cession laquelle ne saurait résulter de manifestations d'intentions et de négociations entreprises. L'action en responsabilité contre l'État n'est point recevable en l'absence de lien direct causal entre l'inaction et le préjudice allégués. L'État n'étant point obligé de céder la dépendance domaniale et la demanderesse ne pouvant prétendre avoir un droit de construire sur son seul terrain, le préjudice allégué, quelle que pourrait être sa réalité, ne se relie en aucune manière directement, soit au refus de céder le terrain, soit au refus de délivrer le permis de construire. La perte d'une chance ne constitue qu'un préjudice hypothétique qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération. Observations : Un particulier propriétaire d'un terrain constructible pour partie ; en application de l'Ordonnance Souveraine n° 583 du 9 juin 1976, établissant le plan d'urbanisme de la zone verte des Bas-Moulins, dans la mesure où un terrain contigu dépendant du domaine privé de l'État lui aurait été cédé, avait demandé à celui-ci de le lui vendre et avait entrepris à cet effet des négociations qui paraissaient en voie d'aboutir. Parallèlement, ce particulier sollicitait l'obtention d'un permis de construire aux fins d'édifier un immeuble dont l'assiette couronnait les deux terrains limitrophes. À l'issue des transactions, l'État refusait à la fois la cession et le permis de construire. La Cour d'appel confirmant le jugement ayant rejeté la demande en dommages-intérêts formée par le particulier contre l'État, statuant en matière administrative, en vertu de l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 sur l'organisation judiciaire après avoir rappelé les principes de responsabilité en la matière, a considéré que l'appelant ne rapportait pas la preuve d'un engagement contractuel liant l'État, ni d'une tractation fautive de ce dernier qui soit directement rattachable à un préjudice établi. Le particulier dame C., qui s'est désisté de son pourvoi en révision contre cette décision a introduit un recours devant le Tribunal Suprême. Cette décision est à rapprocher de l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 25 juin 1974 - ministre d'État c. M. (Juris-Classeur, recueil des décisions judiciaires monégasques...). Elle a été commentée par le Professeur Hubert Charles dans le Dalloz (1986, 258). Par arrêt du 23 juin 1986, le Tribunal suprême a rejeté la requête présentée par dame C., pour incompétence d'attribution selon les motifs suivants : « Considérant d'une part qu'en vertu de l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, le Tribunal de première instance est juge de droit commun en matière administrative et statue en premier ressort sur » tous les litiges autres que ceux dont la connaissance est expressément attribuée par la Constitution ou la Loi au Tribunal suprême ou à une autre juridiction ; « Considérant qu'aucun texte de loi ni aucune disposition de la Constitution ne donne compétence au Tribunal suprême pour statuer, en matière administrative, sur les demandes d'indemnité autres que celles qui sont la conséquence d'une annulation pour excès de pouvoir ou sont fondées sur l'illégalité d'un acte administratif ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le Tribunal suprême se reconnaisse compétent pour juger, indépendamment de tout acte administratif illégal, du recours en indemnité formé par la dame C., manquent de base légale et doivent être rejetées ; » Considérant d'autre part, qu'en vertu de l'article 25 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 sauf le cas où la loi en dispose autrement, la Cour de révision statue en toute autre matière pour violation de la loi sur les pourvois formés contre toute décision rendue ou passée en force de chose jugée ; « Considérant que, contrairement à ce que soutient la requête, aucune disposition de la Constitution n'attribue compétence au Tribunal suprême pour se prononcer sur les pourvois formés contre les arrêts de la Cour d'appel, en matière administrative ; qu'en vertu de l'article 25 de la loi susvisée du 15 juillet 1965, la Cour de révision est seule compétente pour en connaître ; que, par suite, la requête de la dame C., dirigée contre l'arrêt de la Cour d'appel du 28 mai 1985 lui faisant grief, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente ». La Cour, Considérant qu'il résulte des éléments de la cause la relation suivante des faits et de la procédure : Madame B., Marquise C. est propriétaire d'une villa dite C. C., sise à ., bâtie sur un terrain d'une superficie de 738 m2 comprenant un rez-de-chaussée et deux étages avec jardin et garages ; Ce terrain se trouve englobé dans le plan de coordination partiel de la zone verte des Bas-Moulins édicté par Ordonnance souveraine du 9 juin 1976 dont le plan de masse qui lui est annexé établit que seul un immeuble ayant une assise à la fois sur ce terrain et sur la parcelle contiguë de 329 m2 faisant partie du domaine privé de l'État est constructible, le « chevauchement » portant davantage sur cette dernière parcelle ; Désireuse de démolir cette villa qu'elle n'habite plus depuis plusieurs années et d'y édifier un immeuble à usage d'habitation, Madame C. a par l'intermédiaire de son mandataire M. A., déposé le 18 août 1978 une demande d'accord préalable, accompagnée d'un avant-projet sommaire établi par M. J. L., architecte, sur la base d'un droit de construire de 4,16 m3 par m2, respectant à ses yeux les normes fixées par l'Ordonnance souveraine susvisée ; À cette demande était également joint un autre avant-projet établi sur la base antérieure de 12 m3 de construction par m2 faisant ressortir par comparaison avec le premier une diminution sensible du produit financier prévisionnel de la promotion immobilière envisagée, ainsi ramené par l'effet de l'Ordonnance souveraine du 9 juin 1976 de 20 500 000 francs à 4 200 000 francs environ ; La demande faisait état de positions prises lors de la séance publique du Conseil national le 18 février 1971 à l'occasion de la discussion du projet de loi ayant abouti à l'Ordonnance souveraine du 9 juin 1976 dans le sens du respect du droit de propriété et du traitement équitable de tous les propriétaires intéressés par ledit projet ; Le 2 mai 1979, M. A. déposait le formulaire récapitulatif complétant la demande d'accord préalable ; Le 21 septembre 1979, S.E.M. le Conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie faisait connaître au mandataire de Madame C. que la différence entre la surface anciennement constructible et vendable (indice 12) et celle actuelle résultant des dispositions réglementaires applicables était de 1 119,20 m2 ce qui correspondait à une indemnité de 3 357 600 francs ; qu'il était envisagé de proposer au Conseil national d'inscrire au budget les crédits nécessaires aux fins de paiement de cette somme à titre de compensation forfaitaire à Madame C. ainsi que de soumettre des propositions en vue de la cession à celle-ci de la parcelle domaniale de 329 m2 en nature « de délaissé » contiguë à son terrain sur la base d'un prix de 2 000 francs le m2 soit moyennant un prix global de 658 000 francs ; qu'avant d'engager ces procédures il y avait lieu de savoir si ces propositions étaient acceptées ; Le 27 septembre 1979, Madame C. donnait son acceptation ; À défaut de nouvelles de son affaire, Madame C. écrivait le 17 juillet 1980 à Son Excellence Monsieur le Ministre d'État qui, le 7 août 1980 l'informait de ce qu'il ne pouvait être poursuivi dans la voie d'une cession du domaine privé en lui proposant d'intervertir les positions de telle sorte que l'État lui ferait une offre d'achat et qu'à défaut d'accord, l'État s'orienterait vers une refonte de l'ordonnance aux fins de lui rendre le libre usage de son terrain dans le respect des principes édictés pour la réalisation de la zone verte ; À la suite de cette correspondance de nouveaux pourparlers étaient engagés entre Madame C. et l'État ; Le 8 janvier 1981, Son Excellence Monsieur le Ministre d'État confirmant une lettre du 6 octobre 1980 envisageait après que Madame C. ait refusé l'offre d'achat faite par l'État de refondre l'Ordonnance souveraine « puisque, était-il libellé, l'actuelle ne permettait de construire que sur un terrain remembré et que ledit remembrement impliquait soit que vous puissiez acheter nos terrains, soit que l'État puisse acheter le vôtre et qu'aucune de ces hypothèses n'a pu se réaliser » ; Il était précisé que la nouvelle ordonnance donnera à Madame C. la possibilité de construire sur son seul terrain ; Par ailleurs, il lui était indiqué qu'il n'était pas possible présentement de lui délivrer un permis de construire étant donné que la demande n'avait pu être déposée valablement le 18 août 1978, dès lors que Madame C. n'était point propriétaire de la parcelle domaniale ; Le 23 juin 1981, après avoir entrepris des négociations avec Monsieur le Directeur de l'Urbanisme, M. A. adressait à ce service une demande d'accord préalable et faisait des démarches tant auprès du Conseil national que du ministre d'État auquel il demandait le 24 novembre 1981 de fixer les nouvelles évaluations modificatives qu'il entendait apporter aux deux chiffres relatés dans la lettre du 11 septembre 1979 ; Son Excellence Monsieur le Ministre d'État répondait le 2 décembre 1981 que l'indemnisation pour réduction de l'indice de construction ne pourrait être définitivement fixée qu'après le vote des crédits nécessaires par le Conseil national et que le prix de cession ne pourrait être fixé qu'après répartition des droits à bâtir prévus par le plan entre les terrains de Madame C. et ceux de l'Administration des Domaines, répartition donnant lieu à des négociations qu'elle était invitée à poursuivre ; Après ce, de multiples négociations se poursuivirent entre l'Administration et Madame C. par l'entremise de son mandataire ou de son avocat qui ressortent d'une série de lettres adressées par ceux-ci et non suivies de réponses écrites ; Il apparaît de celles-ci que le 5 janvier 1982, M. A. écrivait à M. le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics : « sans vouloir poser de conditions, nous souhaiterions qu'après avoir accepté toutes les demandes qui nous ont été formulées = augmentation du prix d'achat du terrain de 650 000 à 2 millions, rectification de la ligne divisoire avec le voisin, transformation du prix en appartement (dation en paiement par délivrance d'un appartement dans l'immeuble » L. L. «), le gouvernement fasse un geste et nous délivre immédiatement le permis de construire demandé depuis le 18 août 1978 » ; Que dans des lettres du 20 et 23 août, 1er et 17 septembre, 4 octobre 1982, il était question de ne pas subordonner la solution d'un accord général à la volonté d'un voisin, M. R., représentant la Société Bord de Mer lequel avait rejeté la proposition du gouvernement ; Le 26 janvier 1982, M. A. faisait parvenir à Son Excellence Monsieur le Ministre d'État des observations de Monsieur C. précisant qu'il maintenait les choses en l'état et annulait tout ce qui lui avait été demandé d'accepter ; Le 23 décembre 1982, le conseil de Madame C. écrivait à Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour les travaux publics : « À la suite du dépôt de ce permis de construire de nombreuses et successives modifications et suggestions modificatives ont été faites par vos services, ce qui a toujours été accepté par Madame C., malgré cette acceptation, rien n'est encore venu, ce qui cause un préjudice considérable à ma cliente. » À raison de cette situation qui se perpétue, je prends personnellement l'initiative : - d'une part, de vous adresser la présente pour attirer votre attention sur l'urgence qu'il y a à en finir avec l'affaire du C. C., - d'autre part, de demander à M. A. de déposer une nouvelle demande de permis de construire qui tiendrait compte de toutes les modifications que vous nous avez demandé d'apporter au permis d'origine, et que nous avons acceptées « ; Le 31 décembre 1982, M. A. déposait à nouveau une demande de permis de construire concernant le » C. C. « en précisant que son mandant était prêt à acheter la parcelle domaniale au prix global de 656 000 francs (prix fixé par lettre du 21 septembre 1979) et que par suite du retard apporté à cette affaire Madame C. avait perdu un acheteur, la Société Ariel ; Madame C. adressait le 21 janvier 1983 une lettre à Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, lettre qu'elle considérait comme un recours hiérarchique en demandant une indemnisation de 20 000 000 francs pour le préjudice résultant de sa privation d'une autorisation de construire et du produit de vente d'un montant de 23 millions de francs qu'elle n'a pu réaliser en raison des difficultés administratives rencontrées pour obtenir l'accord préalable ; Cette requête n'a pas été suivie d'effet ; À défaut d'obtenir une indemnité et un permis de construire, et de voir fixer le prix de cession du terrain domanial contigu, Madame E. C. a, suivant exploit d'huissier du 16 juin 1983 assigné l'État devant le Tribunal de première instance aux fins de l'entendre déclarer responsable de son préjudice et condamner à le réparer par l'allocation d'une somme de 20 000 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'aux dépens avec distraction ; Se fondant sur les articles 1229 et 1230 du Code civil elle a imputé à l'Administration une faute caractérisée par une inaction volontaire et une force d'inertie que celle-ci lui a opposées depuis 1978 en dépit de multiples pourparlers et d'assurances données et de soumission de sa part aux différents desiderata et suggestions des pouvoirs publics ; L'État a rejeté les prétentions de la demanderesse en faisant valoir que ses services n'avaient commis aucune faute de nature à ouvrir droit à l'octroi de dommages-intérêts ; que bien au contraire, ceux-ci ont fait preuve d'un large esprit de coopération dans l'exploration des solutions à apporter aux problèmes posés par la demanderesse ; que la promesse de vente notariée dont elle a fait état ne saurait constituer un élément objectif de référence pour la détermination du préjudice allégué, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle est intervenue ; qu'il n'existe aucun lien causal entre les fautes alléguées et le préjudice prétendu ; Par jugement du 3 mai 1984, le Tribunal de première instance a débouté Madame C. de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamnée aux dépens avec distraction au profit de l'avocat-défenseur de l'État, aux motifs qu'elle n'était pas fondée à faire grief à l'État de ne pas lui avoir délivré l'autorisation préalable ou définitive de construire l'immeuble projeté avant obtention du remembrement des terrains concernés ; qu'elle n'avait pas satisfait aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 3647 du 9 septembre 1966 ; qu'elle n'avait exercé aucun recours administratif dans les délais légaux à l'encontre de la décision implicite de rejet ; que l'Administration n'était pas tenue de lui vendre la parcelle domaniale ; que si l'Administration avait pu se déclarer prête à envisager une telle cession, cette opération, comme d'ailleurs l'indemnisation qui avait été un temps proposée, ne répondait qu'à un objectif de recherche d'une solution équitable à la situation née des nouvelles dispositions d'urbanisme limitant l'indice de construction ; que l'Ordonnance souveraine du 9 juin 1976 n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation et s'impose aux propriétés concernées sans que l'État soit tenu à indemniser ; Par exploit d'huissier du 15 juin 1984, Madame C. a relevé appel de cette décision qui lui a été signifiée le 24 mai 1984 et a assigné l'État devant la Cour d'appel de Monaco aux fins d'infirmation dudit jugement, de condamnation de l'État en raison de son abus de droit, au paiement de la somme de 20 millions de francs en réparation de son préjudice ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de son avocat-défenseur ; Ayant en application de l'article 9 de l'ordonnance n° 3647 du 9 septembre 1966 demandé au Ministre d'État par lettre du 21 juin 1984 de bénéficier de l'autorisation prévue au 3e alinéa dudit article, Madame C. a le 20 juillet 1984 reçu la réponse suivante : » Je ne puis que vous confirmer ce que vous savez déjà par lettres de l'administration et par des explications orales, que cette demande est irrecevable en l'état de la législation et de la réglementation en vigueur et qu'elle ne peut donc comporter aucun effet juridique « ; Dans ses écritures (acte d'appel du 15 juin 1984, conclusions des 16 octobre 1984, 24 janvier 1985) Madame C. fait valoir que malgré les assurances données et rejetées de l'Administration, la situation est restée bloquée depuis le 21 septembre 1979 ; qu'après la nouvelle position prise le 8 janvier 1981, les parties en sont revenues à ce qui avait été envisagé le 21 septembre 1979 ainsi que le souligne la lettre de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État du 2 décembre 1981 ; qu'à partir de cette date des pourparlers sans fin eurent lieu qui l'amenèrent à accepter de porter de 658 000 francs à 2 millions de francs le prix du terrain domanial et d'offrir à la place de ce prix un appartement dans l'immeuble » Les Ligures « d'une valeur équivalente, mais que les démarches entreprises ont débouché sur le néant ; Que privée de la disposition de sa propriété, elle reproche à l'Administration, dont dépendait la solution, d'avoir commis un abus de droit voire un détournement de pouvoir en laissant en suspens » ad infinitum « l'exercice de ses droits et en les paralysant ; qu'il n'est pas admissible de dire que l'Administration a pu se déclarer prête à envisager telle solution équitable, sans que cette solution puisse être normalement mise à exécution ; que la fin de non recevoir du 20 juillet 1984 établit le mauvais vouloir de l'État ; Qu'il suffit de rappeler que les difficultés auxquelles elle se heurte tiennent au fait que les pouvoirs publics, par le plan d'urbanisme, imposent une construction à cheval sur son terrain et celui limitrophe de l'État ; qu'elle n'entend nullement discuter ledit plan mais au contraire s'y conformer, avec la réserve toutefois que l'État veuille bien lui vendre la parcelle permettant la délivrance du permis ou lui racheter son propre lot ; Que l'État se refusant malgré les nombreuses approches, voire engagements soit de vendre soit d'acheter, elle se trouve ainsi propriétaire d'un lot inutilisable ; Que cette situation l'a empêchée de donner suite à une promesse de vente de son terrain bâti, pour un prix de 23 millions de francs, acte reçu par Maître Aureglia, notaire, le 21 juillet 1981, ce qui lui a causé un préjudice dont elle sollicite réparation ; que par ailleurs elle ne peut disposer de sa villa, délabrée à la suite des travaux qui avaient été entrepris dans le voisinage sans entreprendre des travaux onéreux de remise en état et de modification importants lesquels seraient subordonnés à la délivrance d'un permis de construire ; Qu'au surplus l'État ne peut contester qu'à raison du tracé des servitudes créées par l'ordonnance du 9 juin 1976 la villa est frappée de démolition ; L'État conclut (écritures 8 janvier et 20 février 1985) à la confirmation du jugement entrepris ; Il observe que la demanderesse bien qu'invoquant une responsabilité de l'État fonde sa demande sur les articles 1229 et 1230 du Code civil et poursuit ainsi son action dans le cadre du droit privé ; Que bien que l'appelante ait écrit qu'elle n'avait jamais prétendu que c'était sur son seul terrain qu'avait été envisagée la construction du bâtiment » F3 «, elle a commis une erreur initiale et persistante en croyant qu'elle aurait droit nécessairement et automatiquement à un permis de construire du fait que son voisin était l'État alors que l'examen du plan de masse révèle que l'implantation au sol de l'immeuble constructible chevauche la limite des deux fonds (celui de Madame C. et celui de l'État) ; que partant de cette conception erronée elle en déduit à tort une faute de l'Administration ; que c'est sans obligation de le faire que le gouvernement a pris en considération ses requêtes successives ; Qu'il ressort des propres écritures de l'appelante que la lettre du 21 septembre 1979 émanant de S.E.M. le Conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie n'a jamais eu de valeur contractuelle ; que loin d'avoir fait montre de désinvolture et de mauvaise volonté l'Administration a continué à se pencher sur son cas ; que l'engagement du Conseil national dont fait état Madame C. revêt exclusivement un caractère politique ; que la déclaration de principe de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État faite le 18 février 1971 devant le Conseil national exprime la volonté, avec ce dernier, d'assurer le respect de droit de propriété et le traitement équitable de tous les propriétaires en cause, c'est-à-dire de ceux de la zone verte sur une base d'égalité au regard des droits et des possibilités de construction ; qu'à la date de l'acte notarié du 21 juillet 1981 l'appelante ne pouvait se faire aucune illusion sur un quelconque droit acquis ; Qu'en bref il apparaît sur le plan de la réparation du préjudice que Madame C. a tiré de ces prémisses fausses son action de droit privé ; Sur ce, Considérant que l'action en responsabilité intentée par Madame C. contre l'État auquel elle fait grief d'avoir commis un abus de droit voire un détournement de pouvoir se situe dans le cadre d'un contentieux administratif - ainsi que le soutient l'appelante sans soulever de contestation à cet égard - relevant de la compétence du Tribunal de première instance statuant en matière administrative en vertu de l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 sur l'organisation judiciaire ; Qu'il s'en suit que la responsabilité qui pourrait incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qui le représentent dans le service public, ne peut être régie par les principes établis dans le Code civil pour les rapports de particulier à particulier, ce qui exclut l'application des articles 1229 et 1230 du Code civil invoqués ; Que cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue, qu'elle a ses règles spéciales lesquelles varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés ; Considérant qu'en l'espèce il appartient à Madame C. de rapporter la preuve de l'inaction de l'Administration, de son préjudice et du lien causal entre l'inaction et le préjudice prétendus ; Considérant que Madame C. reproche à l'État une inaction ou une mauvaise volonté consistant, en dépit » des assurances « qui lui avaient été données, » confinant à de véritables engagements « (acte d'appel du 15 juin 1984) ou encore de » l'engagement formel de l'administration « (conclusions du 16 octobre 1984), d'une part à ne pas lui avoir cédé le terrain contigu dépendant du domaine privé de l'État, d'autre part de ne point lui avoir délivré le permis de construire suite à sa demande d'obtention du 18 août 1978 réitérée le 31 décembre 1982 ayant pour objet l'édification d'un immeuble de trois étages, ce qui a eu pour effet selon elle de rendre son terrain indisponible et de l'empêcher d'en jouir ; Considérant en premier lieu qu'il n'existe en la cause aucune disposition unilatérale qui contraindrait l'État à céder le terrain domanial à son voisin, Madame C. ; Que l'Ordonnance souveraine n° 5830 du 30 juin 1976 modifiant et complétant le règlement d'urbanisme de construction et de voirie du quartier des Bas-Moulins et du Larvotto en ce qui concerne la voirie, les groupes d'immeubles B, G, K et publiant le plan de coordination partielle de la zone verte des Bas-Moulins laquelle n'ayant point fait l'objet d'un recours de la part de Madame C., qui entend d'ailleurs s'y conformer grève la propriété de celle-ci de servitudes d'utilité publique en ne permettant qu'une construction limitée implantée pour partie sur son fonds et pour partie sur celui de l'État, n'impose nullement à ce dernier d'aliéner son terrain domanial à son voisin ; Que par ailleurs, il ressort du libellé de la lettre du 21 septembre 1979 et de celle du 2 décembre 1981 dont excipe l'appelante que dans la première Monsieur le conseiller de gouvernement pour les Finances exprime » l'intention pour satisfaire au plan de coordination de soumettre des propositions « au Conseil national en vue de la cession du terrain domanial et que dans la deuxième Son Excellence Monsieur le Ministre d'État fait état d'une » cession éventuelle " du terrain et d'un processus complexe quant à la fixation du prix en invitant Madame C. à poursuivre les négociations ; Que si ces lettres contiennent une manifestation d'intention de l'Administration quant à la cession elles ne s'analysent nullement comme une promesse formelle de cession ; qu'elles ne sont point en conséquence susceptibles de créer des droits et obligations à l'égard de Madame C. pas plus que les lettres des 7 août 1980 et 8 janvier 1981 émanant de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État lesquelles concernent des nouvelles propositions tendant à intervertir les propositions précédemment envisagées et la perspective d'une refonte de l'ordonnance de 1976 ; que le fait que l'Administration ait engagé des négociations avec Madame C. ou son mandataire et avocat, négociations auxquelles l'Administration a bien voulu se prêter, tout en restant maîtresse de sa décision finale, jusqu'à la veille de l'instance judiciaire, aux fins de la recherche d'une solution équitable à laquelle ladite Administration n'était pas tenue, n'a créé aucune obligation à l'égard de l'appelante à défaut de la conclusion d'un accord qui dépendait d'ailleurs de la décision du Ministre d'État prise après avis de la Commission de placement des fonds et vote des crédits nécessaires par le Conseil national ; Que Madame C. ne pouvait ignorer cette situation ne serait-ce qu'au regard de la lettre du 21 septembre 1979 et de la réponse qui fut faite le 23 septembre 1981 par Monsieur le Président de la Commission des Finances du Conseil National, à son mandataire à la suite de la démarche entreprise par celui-ci ; Qu'il y a lieu enfin d'observer que la position de Madame C. a elle-même varié en suivant les fluctuations des négociations et qu'à un moment donné (lettre du 26 janvier 1982) son mari a exprimé l'intention de ne plus y donner suite. Qu'il s'en suit que l'État n'était point obligé de céder son terrain ni en vertu d'une disposition unilatérale ni d'un engagement contractuel ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contestable que n'ayant pas acquis le terrain de l'État, dont l'acquisition était nécessaire pour que sa demande d'obtention d'accord préalable soit recevable - ce que lui a rappelé Son Excellence Monsieur le Ministre d'État dans sa lettre du 8 janvier 1981, Madame C. ne peut prétendre avoir un droit à construire sur son seul terrain ; qu'elle l'a d'ailleurs reconnu dans ses conclusions du 16 mars 1983 prises en première instance sachant qu'en vertu de l'ordonnance souveraine n° 583 susvisée, l'assise d'une construction devait couvrir pour partie à la fois son fonds et celui de l'État ; Considérant en conséquence que le préjudice allégué quelle que pourrait être sa réalité, en aucune manière ne se relie directement soit au refus de céder le terrain soit au refus de délivrer un permis de construire ; Qu'ainsi l'inexistence d'une relation directe entre le préjudice invoqué et les actes critiqués de l'Administration rend sans fondement l'action de Madame C. ; Considérant au demeurant qu'à supposer que des promesses lui aient été faites par l'Administration ; l'appelante ne démontre nullement que leur inobservation soit à l'origine d'un préjudice direct et certain dès lors que la possibilité de construire dépendait d'une autorisation de l'Administration dont il n'est ni allégué ni prouvé qu'elle pouvait être d'ores et déjà tenues pour acquise, alors qu'elle était subordonnée à l'examen du projet de construction présenté et au respect des règlements d'urbanisme ; Considérant de surcroît que selon la thèse de Madame C. le préjudice résulte d'une part de son impossibilité d'occuper sa villa en raison de son état de délabrement constaté par exploit d'huissier du 16 janvier 1985 et de la nécessité d'y entreprendre des travaux, d'autre part de la perte d'une chance, celle de n'avoir pu réaliser le protocole d'accord notarié du 21 juillet 1981 aux termes duquel M. D. R. lui avait promis d'acquérir sa propriété pour le prix de 23 millions de francs sous condition suspensive d'obtention du permis de construire ; Considérant qu'il n'est nullement établi que l'état de délabrement et de vétusté de la villa et son inhabitabilité aient eu un quelconque rapport causal avec les prétendus atermoiements et inerties de l'Administration, alors que cet immeuble apparaît au su du procès-verbal de constat produit inhabité depuis de nombreuses années ; Que par ailleurs il ne dépendait que de la seule volonté de Madame C. d'habiter les lieux si elle en avait le désir après leur remise en état, sans formalité administrative ; que seules des modifications intérieures auraient nécessité une autorisation administrative ; qu'enfin la servitude d'utilité publique grevant partie de son fonds n'a pas jusque là donné lieu à la mise en œuvre d'une procédure d'expropriation ; Considérant que la perte de la chance de réaliser l'opération immobilière avantageuse invoquée ne constitue qu'un préjudice hypothétique en l'état des motifs énoncés plus haut et des stipulations contractuelles du protocole du 21 juillet 1981 comportant une clause suspensive ; Considérant que Madame C. s'est prévalu de la lettre du 21 juin 1984 adressée à Son Excellence Monsieur le Ministre d'État en vertu de l'article 9 alinéa 2 de l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, après que le jugement entrepris ait énoncé qu'elle n'avait pas usé de cette disposition ; que Son Excellence Monsieur le Ministre d'État lui a répondu le 20 juillet 1984 dans le délai légal de réception de sa lettre en invoquant l'irrecevabilité de sa demande de permis ; qu'en conséquence le moyen tiré de cette lettre est devenu inopérant, encore que ce motif soit superfétatoire eu égard à la motivation susénoncée ; PAR CES MOTIFS, Statuant en matière administrative, Déclare recevable l'appel interjeté par Madame C. contre le jugement du 3 mai 1984 ; Confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute Madame C. de sa demande. MM. Vialatte, prem. prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquet, Sbarrato, av. déf. ; Sberro, av.