jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 26 novembre 1985, S.A.M. Roccabella c/ Société Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 26 novembre 1985, n° 25152 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 novembre 1985, n° 25152 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/11-26-25152)) L'articulation entre le droit commun des contrats, le régime spécial du bail à loyer et les contraintes d'ordre public relevant de la police administrative de l'urbanisme ou de l'affectation des sols constitue l'un des terrains d'élection de la casuistique judiciaire. Lorsqu'un contrat de droit privé voit son exécution entravée par le refus d'une autorisation administrative pourtant indispensable à la réalisation de l'objectif économique poursuivi par les contractants, le juge se trouve confronté à une série de qualifications concurrentes : vice du consentement affectant la formation de l'acte, force majeure exonératoire, perte de la chose louée ou encore inexécution fautive justifiant une rupture imputable à l'une ou aux deux parties. C'est très précisément à ce carrefour d'institutions fondamentales du droit des obligations que se situe l'arrêt rendu le 26 novembre 1985 par la Cour d'appel de Monaco dans l'affaire opposant la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Roccabella à la société Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau Limited (ci-après société Tradinvest). Par cette décision d'une grande richesse doctrinale, la juridiction du second degré monégasque offre une grille de lecture rigoureuse des conséquences du refus administratif de transformation de locaux d'habitation en bureaux professionnels, lorsque les parties, bien qu'informées de la nécessité d'un tel agrément étatique, ont omis d'ériger son obtention en condition suspensive de leurs engagements. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Au cours de l'année 1982, la société italienne dénommée « Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau Limited » (en abrégé société Tradinvest), souhaitant procéder au transfert de ses bureaux administratifs jusqu'alors installés dans l'immeuble « Le Floor Office », a sollicité l'entremise d'un cabinet de transactions immobilières, l'agence B.I.A.I. Par l'intermédiaire de cette agence et dans le dessein d'opérer ce transfert d'activité, la société Tradinvest a conclu le 7 mai 1982 avec la S.A.M. Roccabella, propriétaire de l'immeuble éponyme, trois contrats de baux à loyer, lesquels ont été enregistrés le 10 mai 1982. Aux termes de ces conventions prenant effet à compter du 1er juin 1982 pour une durée de trois, six ou neuf années renouvelables, la société Roccabella donnait en location trois appartements au sein dudit immeuble, représentant une superficie globale approximative de 1 000 mètres carrés, moyennant un loyer annuel global de 982 000 francs. En garantie de la bonne exécution de ces baux, une caution d'un montant de 250 000 francs a été immédiatement versée par le preneur. L'économie générale de l'opération reposait sur une affectation tripartite précise, matérialisée par des actes annexes datés des 6 et 7 mai 1982. Les deux premiers appartements, situés respectivement au numéro 1 du 4e étage du Bloc A et au numéro 1 du 4e étage du Bloc B, ont fait l'objet chacun d'une convention subséquente précisant expressément les modalités d'occupation en ces termes : « *Cette location n'a et ne peut avoir en aucun cas un caractère commercial. Elle a été sollicitée et obtenue par M. F. N. uniquement pour y établir un siège administratif de la "Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau Limited", de sorte que cette location a un caractère strictement civil* ». Le troisième appartement, portant le numéro 22 et situé au 22e étage du Bloc A, était quant à lui affecté à l'usage personnel de M. F. N., président de la société Tradinvest, à titre de logement de fonction, ce qui expliquait l'absence de convention subséquente le concernant. Une lettre adressée le 8 mai 1982 par le cabinet B.I.A.I. à la société Tradinvest témoignait par ailleurs des tractations entreprises en vue de cette affectation. Convaincue de la réussite de l'opération, la société Tradinvest a, dès la veille de la signature des baux litigieux, soit le 6 mai 1982, résilié le contrat de bail des locaux qu'elle occupait dans l'immeuble « Le Floor Office », avec prise d'effet au 31 mai 1982. Ce n'est que postérieurement à la conclusion des baux et à cette résiliation que les démarches administratives ont été entreprises. Par lettre du 24 mai 1982, la société Tradinvest a sollicité de l'administration monégasque l'autorisation de transférer ses bureaux administratifs dans l'immeuble « Le Roccabella ». Dès le 1er juin 1982, date de prise d'effet des baux, le preneur a pris possession des lieux, réglé d'avance trois mois de loyers et entrepris des travaux d'aménagement. De son côté, la société bailleresse Roccabella est intervenue le 7 juin 1982, puis derechef le 22 juin 1982, auprès du Ministère d'État afin d'appuyer la demande de sa locataire et d'obtenir que soit accordée « *cette dérogation* », soulignant que les contrats ayant commencé à courir, la société preneuse ne pouvait supposer un refus et avait pris toutes ses dispositions pour son installation. Toutefois, en dépit des démarches conjointes des deux sociétés, l'administration a, par lettre du 11 juin 1982 réitérée le 9 juillet 1982, notifié à la société Tradinvest un refus catégorique. Ce rejet était motivé par la circonstance que l'implantation de bureaux d'une telle importance au sein d'un immeuble de grande hauteur à usage d'habitation, situé de surcroît dans un quartier résidentiel, était de nature à engendrer des nuisances. Prenant acte de cette impossibilité d'affecter les lieux à l'usage projeté, la société Tradinvest a, suivant exploit d'huissier en date du 30 juin 1982, mis en demeure la société Roccabella de lui rembourser l'intégralité des sommes versées en invoquant la nullité des contrats. Par une lettre subséquente du 22 juillet 1982, elle a réclamé la restitution de la caution, des loyers payés d'avance, des droits d'enregistrement, des frais d'agence ainsi que du montant des travaux d'aménagement réalisés sur les conseils de la bailleresse, arguant que les baux étaient devenus sans objet. Parallèlement, la société Tradinvest a rapidement quitté les lieux pour s'installer dans d'autres locaux en vertu d'une nouvelle convention conclue dès le 13 juillet 1982 avec la société Borra Petroleum V.K. Ltd. La société Roccabella a, quant à elle, opposé une fin de non-recevoir à ces demandes par une lettre de protestation du 30 juillet 1982. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à cette impasse, la société Tradinvest a pris l'initiative du contentieux en assignant, suivant exploit du 14 octobre 1982, la S.A.M. Roccabella devant le Tribunal de première instance de Monaco. Sur le fondement des articles 963 et suivants du Code civil, elle sollicitait à titre principal que les trois baux du 7 mai 1982 fussent déclarés nuls et de nul effet pour cause d'erreur sur une qualité substantielle de la chose louée, résidant dans la possibilité de l'utiliser comme bureau administratif. Tirant les conséquences de l'anéantissement rétroactif sollicité, elle réclamait le remboursement de l'intégralité des sommes et frais exposés, chiffrés globalement à 705 120 francs, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 juin 1982. Elle sollicitait en outre la condamnation de la bailleresse au paiement d'une somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, en réparation du préjudice occasionné par cette situation. En défense, la société Roccabella concluait au rejet intégral de ces prétentions, soutenant que les contrats étaient parfaitement valables et que la société Tradinvest avait pris l'initiative unilatérale et fautive de résilier les conventions locatives. Par un jugement rendu le 12 janvier 1984, le Tribunal de première instance a écarté la thèse de la nullité mais a néanmoins admis la rupture du lien contractuel. Les premiers juges ont en effet débouté la société Tradinvest de sa demande en nullité des conventions de bail, mais ont prononcé la résiliation de celles-ci. En conséquence, le tribunal a condamné la S.A.M. Roccabella à payer à la société Tradinvest la somme de 553 120 francs — correspondant au remboursement de la caution, des loyers réglés par avance et des droits d'enregistrement — assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1982. Le tribunal a en revanche débouté la preneuse du surplus de ses demandes indemnitaires et financières et l'a condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat-défenseur de la société bailleresse. Insuffisamment satisfaite par cette décision, la S.A.M. Roccabella a interjeté appel principal par exploit d'huissier du 23 octobre 1984 et a déposé des conclusions récapitulatives le 26 mars 1985. Poursuivant la réformation du jugement, l'appelante soutenait que la résolution des conventions litigieuses avait été causée par le fait exclusif de la société Tradinvest. Appuyant les motifs des premiers juges quant au rejet de la nullité pour vice du consentement, elle faisait valoir que les parties s'étaient accordées en toute connaissance de cause sur la chose et sa destination, que son propre comportement était exempt de toute manœuvre fautive, et qu'à défaut de stipulation contractuelle contraire, il incombait au seul preneur de faire son affaire personnelle de l'obtention des autorisations administratives nécessaires préalablement à la conclusion des baux. Invoquant un préjudice locatif évalué à 468 789 francs, la société Roccabella demandait que, par le jeu de la compensation avec la somme de 553 120 francs retenue en première instance, le solde éventuellement alloué à la société Tradinvest fût réduit à un maximum de 84 331 francs. De son côté, par conclusions du 22 janvier 1985, la société Tradinvest a formé un appel incident. Critiquant le jugement en ce qu'il avait prononcé la résolution ou la résiliation des locations au lieu de leur annulation, elle réitérait l'intégralité de ses demandes de première instance, soit la condamnation de la bailleresse à lui restituer la somme globale de 705 120 francs (incluant caution, loyers, commission d'agence, droits d'enregistrement et frais d'aménagement) avec intérêts de droit dès le 30 juin 1982, outre 250 000 francs de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1229 du Code civil pour le préjudice résultant de la résiliation de son précédent bail au « Floor Office » et des frais de recherche de nouveaux locaux. Au soutien de son appel incident, l'intimée développait l'argument selon lequel son consentement avait été vicié dès la signature des actes : l'absence même de condition suspensive démontrait, selon elle, sa croyance pleine et entière en l'absence de toute difficulté quant à la réalisation de l'objet de la location, d'autant que le bailleur n'avait émis aucune réserve et lui avait donné toute quiétude à ce sujet, comme l'attestait son intervention auprès de l'administration le 22 juin 1982. Elle ajoutait que les trois baux formaient un ensemble indivisible, que le refus administratif ne constituait pas un cas fortuit, et qu'il appartenait à la société Roccabella, en toute bonne foi, de prévoir la difficulté en insérant une clause suspensive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une question juridique complexe à double détente : d'une part, lorsque des contrats de bail portant sur des locaux d'habitation sont conclus par des professionnels dans le but déterminant d'y installer des bureaux administratifs, sans qu'aucune condition suspensive relative à l'obtention de l'autorisation administrative de changement d'affectation n'ait été stipulée, le refus ultérieur opposé par l'administration est-il de nature à entraîner la nullité des conventions pour erreur sur les qualités substantielles ou, à défaut, leur anéantissement pour force majeure ou perte de la chose louée ? D'autre part, selon quelles modalités juridiques et financières convient-il de qualifier la rupture de ces contrats à exécution successive ayant reçu un commencement d'exécution et d'en répartir la charge patrimoniale entre deux parties qui connaissaient toutes deux l'aléa administratif ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige, la Cour d'appel procède par étapes successives, écartant méthodiquement les qualifications inadéquates avant de bâtir sa propre solution articulée autour de l'article 1581 du Code civil et de la théorie des torts réciproques. En premier lieu, la cour entérine un point non contesté mais essentiel à la cohérence de la solution : l'indivisibilité contractuelle. Le troisième contrat de bail, relatif au logement de fonction du président de la société Tradinvest, est jugé « *indissociable des deux autres contrats conclus le même jour, pour en être l'accessoire* ». Le sort réservé aux baux professionnels s'étendra donc mécaniquement au bail d'habitation accessoire. Elle constate également, à la lumière des conventions annexes du 6 mai 1982 et du courrier de l'agence immobilière du 8 mai 1982, que l'affectation des appartements à l'usage de bureaux administratifs a bien constitué « *le motif déterminant de la location recherchée par la société Tradinvest* » et était entrée dans le champ contractuel. En deuxième lieu, la juridiction d'appel examine et rejette le moyen tiré de la nullité pour vice du consentement (articles 963 et suivants du Code civil). Pour écarter l'erreur commune sur les qualités substantielles de la chose louée, la cour relève que les deux sociétés étaient « *toutes deux professionnellement avisées* » et ne pouvaient ignorer — ce qu'elles ne déniaient d'ailleurs pas — que la transformation de locaux d'habitation en bureaux était subordonnée en Principauté à l'exigence d'une autorisation administrative. Bien que les parties aient escompté une issue favorable en raison de l'existence d'un précédent, la cour souligne que l'utilisation projetée comportait intrinsèquement « *un aléa, l'administration ayant le pouvoir d'accorder ou non l'autorisation* ». Dès lors, la société Tradinvest ne pouvait se prévaloir d'une erreur viciant son consentement, « *alors que cette erreur ne revêtait pas un caractère excusable* ». En troisième lieu, la Cour d'appel se penche sur la qualification de l'événement extérieur qu'a constitué le refus administratif notifié le 11 juin 1982 et réitéré le 9 juillet 1982. Elle écarte d'emblée la qualification de cas de force majeure ou de cas fortuit « *en raison de sa prévisibilité* ». Toutefois, analysant l'impact concret de cette décision sur l'économie du contrat, la cour constate que ce refus a rendu le bail « *sans objet dès lors que le preneur était dans l'impossibilité de faire un usage de la chose louée qui soit conforme à sa destination* ». Par un raisonnement par analogie particulièrement remarquable, les juges du second degré estiment que « *cette situation, assimilable à une perte de la chose au sens de l'article 1581 du Code civil, apparaît de nature à fonder une action non point en résolution, mais en résiliation, s'agissant de contrats à exécution successive qui ont donné lieu à un commencement d'exécution* ». La cour relève en effet que la société preneuse était entrée régulièrement dans les lieux, y avait entrepris des travaux et avait payé trois mois de loyers d'avance. En quatrième lieu, la cour introduit la notion de faute partagée dans la genèse de cette situation d'impasse pour déterminer l'imputabilité de la résiliation. Elle retient que les deux parties, en contractant en connaissance de cause sans formuler de condition suspensive relative à l'autorisation administrative, ont accepté le risque d'un refus étatique. L'inexécution des engagements découle ainsi de « *la légèreté fautive de l'une et de l'autre partie* ». Cette faute commune justifie que la résiliation soit prononcée « *à leurs torts réciproques* » à compter du 30 juin 1982 (date de l'exploit d'huissier manifestant la volonté du preneur de mettre fin aux baux). La conséquence directe et mécanique de cette réciprocité des torts est l'exclusion de tout octroi de dommages-intérêts découlant de la résiliation, chacune des parties devant conserver la charge de son propre préjudice. Enfin, en cinquième lieu, la Cour d'appel procède à la liquidation minutieuse des effets passés des contrats résiliés pour la période antérieure au 30 juin 1982 : - **Sur les loyers et charges :** La société Tradinvest n'est redevable du loyer et des charges que pour la seule période d'occupation effective du 1er au 30 juin 1982, aucune occupation postérieure n'étant établie compte tenu de sa réinstallation rapide dès le 13 juillet 1982 dans les locaux de la société Borra Petroleum V.K. Ltd. Sur la base des 275 000 francs versés d'avance pour le trimestre, la cour chiffre la dette locative d'un mois au tiers de cette somme, soit 91 666 francs. Le surplus versé d'avance, soit 183 334 francs, doit être restitué au preneur. Le préjudice de perte de loyers ultérieurs invoqué par la société Roccabella demeure à sa charge en raison de sa propre responsabilité. - **Sur les frais annexes et travaux :** En vertu du partage de responsabilité et des stipulations contractuelles, la société Tradinvest doit supporter seule les dépenses exposées à l'occasion de la location. Les frais d'agence ont été engagés dans son seul intérêt ; les travaux d'aménagement et réparations n'ont apporté aucune amélioration profitable au bailleur et n'avaient, de surcroît, pas été autorisés par écrit conformément aux clauses des baux ; quant aux frais fiscaux (droits d'enregistrement), ils demeurent à la charge contractuelle du preneur dès lors que les contrats, loin d'être nuls, ont reçu un commencement d'exécution. - **Sur le dépôt de garantie :** La caution de 250 000 francs, devenue sans objet par l'effet de la résiliation, doit être intégralement remboursée à la société Tradinvest. Opérant la synthèse comptable de ces créances réciproques, la cour fixe la dette de remboursement de la société Roccabella envers la société Tradinvest à la somme totale de 433 334 francs (183 334 francs de trop-perçu de loyers + 250 000 francs de caution), assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1982, date de la mise en demeure valant demande de remboursement. Les dépens sont logiquement partagés par moitié. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour d'appel de Monaco statue en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > > Déclare recevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 12 janvier 1984 ; > > Réformant le jugement entrepris ; > > Prononce la résiliation des contrats de location aux torts des deux parties à compter du 30 juin 1982 ; > > Déboute en conséquence les parties de leurs actions réciproques en dommages-intérêts ; > > Liquidant les effets passés des contrats de location après compensation ; > > Dit et juge que la société Roccabella devra rembourser à la société Tradinvest Bank and Trust Company la somme de 433 334 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1982 ; » *(Il convient de noter que, dans ses motifs précédant immédiatement le dispositif, la Cour précise également « qu'il échet de mettre les dépens par moitié à la charge de chacune des deux parties, la résiliation étant prononcée à leurs
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