Cour d'Appel de Monaco, 10 décembre 1985, n° 25164
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 décembre 1985, n° 25164 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans un contexte de relations bancaires internationales perturbées par des événements politiques et militaires survenus en République du Tchad à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Le sieur B. B., exerçant une activité commerciale au Tchad, était titulaire d'un compte courant (portant le numéro 36-011-406) ouvert dans les livres de la Banque Internationale pour l'Afrique au Tchad (ci-après B.I.A.T.), à l'agence de N'Djamena. La B.I.A.T. était elle-même une filiale de la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale (ci-après B.I.A.O.).
À la suite de la dégradation de la situation locale, le sieur B. B. a quitté le Tchad en 1979 pour s'installer à Paris, tout en conservant divers intérêts patrimoniaux et commerciaux sur le territoire tchadien. Il est ainsi demeuré propriétaire d'une villa à N'Djamena, donnée en location par l'entremise d'un mandataire local (le sieur T. T.), a maintenu son statut d'actionnaire fondateur et d'administrateur de la Société Nationale Sucrière du Tchad (SO.NA.SUT), a poursuivi l'exploitation d'une entreprise de transport jusqu'en juillet 1981 et est intervenu dans des opérations d'importation d'articles de verrerie expédiés depuis la France vers N'Djamena en collaboration avec son correspondant local en 1981 et 1983.
Au 31 mars 1980, le solde débiteur du compte courant du sieur B. B. dans les livres de la B.I.A.T. a été arrêté, en principal et intérêts, à la somme de 57 157 119 francs CFA, ce qui correspondait à une contre-valeur de 1 143 142,30 francs français. Pour garantir ses engagements, le débiteur avait notamment consenti, par un acte du 20 décembre 1981, au nantissement d'un bon de caisse d'un montant de 1 000 000 de francs français à échéance au 30 juillet 1984, déposé auprès de la B.I.A.O. dans ses agences de Monte-Carlo. Le débiteur détenait en outre auprès de ce même établissement monégasque un second bon de caisse de 800 000 francs français, non nanti, représentant une créance indisponible de 769 380,21 francs français.
Le 21 janvier 1983, la direction du contentieux de la B.I.A.O. a adressé au sieur B. B. une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de régler sa dette sous menace de poursuites judiciaires. Toutefois, peu de temps après, le Président de la République du Tchad a édicté, le 25 avril 1983, une ordonnance instituant un nouveau moratoire général des créances en faveur de certains établissements bancaires du Tchad, dont faisaient partie la B.I.A.T. et la B.I.A.O. en vertu de l'article 1er dudit texte. Ce dispositif législatif d'exception interdisait aux banques visées d'exiger le remboursement immédiat des concours consentis le 20 mars 1980 et d'exercer des actions en justice ou des voies d'exécution (articles 7 et 8), en imposant la négociation préalable d'un échéancier amiable de remboursement avec l'intervention de l'État tchadien et de la Banque des États de l'Afrique Centrale (également désignée dans les écritures de l'appelante sous le vocable de Banque Centrale de l'Afrique de l'Ouest). Une dérogation majeure était néanmoins prévue à l'article 9 de l'ordonnance : le bénéfice de cette suspension des poursuites était réservé aux seuls débiteurs ayant repris leur activité au Tchad avant le 1er janvier 1984.
Estimant que les intérêts conventionnels avaient continué à courir et à se capitaliser sur le solde débiteur depuis le 31 mars 1980, la B.I.A.T. a évalué sa créance totale, à la date du 31 décembre 1983, à la somme de 143 725 281 francs CFA, soit 2 874 505,62 francs français. Cherchant à recouvrer ces sommes sur les actifs détenus par son débiteur en Principauté de Monaco, l'établissement bancaire a initié une procédure d'exécution forcée sur le territoire monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Sur requête de la B.I.A.T., le Président du Tribunal de première instance de Monaco a rendu, le 30 janvier 1984, une ordonnance autorisant la banque tchadienne à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de sa société mère, la B.I.A.O., dans ses agences de Monte-Carlo, à concurrence de la somme de 1 243 142 francs français, montant auquel la créance avait été provisoirement évaluée.
Par exploit d'huissier en date du 7 février 1984, la B.I.A.T. a fait pratiquer ladite saisie-arrêt et a assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco, d'une part, la B.I.A.O. en qualité de tiers saisi aux fins de déclaration affirmative et, d'autre part, le sieur B. B. en validité de la saisie-arrêt et en condamnation au paiement des causes de celle-ci.
Le 7 juin 1984, la B.I.A.O. a effectué une première déclaration affirmative faisant état de la détention du bon de caisse nanti de 1 000 000 de francs français et de la somme indisponible de 769 380,21 francs français. Par une déclaration affirmative définitive ultérieure, le tiers saisi a précisé que le bon de caisse nanti avait été réalisé à son échéance et que son montant avait été viré à la B.I.A.T. le 1er août 1984 (bien que le jugement de première instance mentionne par erreur la date du 1er avril 1980), et que la somme de 769 380,21 francs français correspondait au second bon de caisse de 800 000 francs français non nanti.
En défense devant les premiers juges, le sieur B. B. a opposé les dispositions du moratoire présidentiel tchadien du 25 avril 1983, soutenant qu'aucun paiement ni aucune transaction ne pouvait intervenir en l'absence de sommation préalable conforme à ce texte. Il a néanmoins sollicité la mainlevée immédiate de la saisie-arrêt en formulant des propositions de règlement : il acceptait que la B.I.A.T. prélève sur les fonds saisis ou cantonne la mesure à la somme de 1 143 142,30 francs français (frais et intérêts compris), correspondant au solde arrêté au 31 mars 1980. Pour le surplus éventuel, il proposait l'encaissement d'un chèque de 30 000 francs CFA (mentionné ultérieurement dans l'arrêt comme étant de 30 millions de francs CFA) établi le 18 mars 1980 à son ordre par un sieur A. A. A. K. (également désigné par l'initiale Z.), la remise de ses titres d'administrateur et fondateur de la SO.NA.SUT, ainsi que des versements mensuels de 10 000 francs français, tout en réclamant la libre disposition du reliquat des fonds saisis après cantonnement.
En réplique, la B.I.A.T. a soutenu que le défendeur ne pouvait se prévaloir du moratoire tchadien en application de son article 9, faute d'avoir repris son activité au Tchad avant le 1er janvier 1984. Jugeant les offres du débiteur non satisfactoires, elle a demandé au tribunal de lui donner acte que sa créance s'élevait au 31 décembre 1983 à 2 874 505,62 francs français, tout en limitant volontairement sa demande de condamnation immédiate, assortie de l'exécution provisoire, à la somme de 769 380,21 francs français effectivement disponible entre les mains du tiers saisi à Monaco, sous réserve de poursuites ultérieures pour le solde.
Par un jugement rendu le 6 décembre 1984, le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit pour l'essentiel à l'argumentation du débiteur. Les premiers juges ont estimé que le moratoire tchadien du 25 avril 1983 devait recevoir application au profit du sieur B. B., aux motifs que la banque ne prouvait ni avoir tenté d'établir l'échéancier amiable prévu par les articles 7 et 8 du texte, ni l'absence de reprise d'activité du débiteur au Tchad avant le 1er janvier 1984, ce dernier ayant produit des relevés de suivi de clientèle attestant d'une activité commerciale entre le 25 avril 1983 et le 1er janvier 1984. En conséquence, le tribunal a pris acte de la reconnaissance par le débiteur d'une dette limitée à 1 143 142,30 francs français au 31 mars 1980, a constaté le règlement partiel de 1 000 000 de francs français par la réalisation du bon de caisse nanti, et a condamné le sieur B. B. au seul paiement du reliquat de 143 142,30 francs français avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. La saisie-arrêt a été validée à concurrence de ce seul montant, mainlevée étant ordonnée pour le surplus, tandis que le tiers saisi, la B.I.A.O., était condamné aux dépens par l'effet d'une erreur matérielle.
Par exploit d'huissier du 19 mars 1985, régularisé par des conclusions du 3 juillet 1985, la B.I.A.T. a interjeté un appel parte in qua à l'encontre de cette décision. L'appelante sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait validé la saisie-arrêt et prononcé la condamnation au paiement de la somme de 143 142,30 francs français, mais en demandait l'infirmation pour le surplus. Ses prétentions s'articulaient autour de plusieurs axes :
- Sur le plan procédural, elle soulevait une violation du principe du contradictoire en première instance, affirmant que les photocopies de documents comptables (« suivi de clientèle par agent - Pays Tchad ») sur lesquelles le tribunal s'était fondé ne lui avaient pas été communiquées.
- Sur le plan du droit international privé, elle soutenait que l'ordonnance tchadienne du 25 avril 1983 constituait une loi d'ordre interne d'application strictement territoriale, inapplicable par une juridiction monégasque car impliquant l'intervention d'organes étatiques et bancaires centraux tchadiens.
- Sur le fond du droit étranger, elle contestait l'éligibilité du débiteur au moratoire au regard de l'article 9, arguant que la notion de « reprise d'activité » exigeait le rétablissement d'un établissement effectif et stable ainsi qu'une résidence habituelle au Tchad, conditions non remplies par l'intimé, domicilié à Paris. Elle déniait toute valeur probante aux pièces adverses (établies au nom de tiers, les sieurs T. et N.) et soutenait que la passivité du débiteur face à la mise en demeure du 21 janvier 1983 ainsi que ses propositions transactionnelles valaient renonciation ou aveu d'inapplicabilité du moratoire.
- En conséquence, elle demandait à la Cour de fixer sa créance à 2 874 505,62 francs français par capitalisation des intérêts en compte courant, de condamner l'intimé à lui payer l'intégralité de la somme saisie-arrêtée de 769 380,21 francs français, de rectifier l'erreur de plume relative aux dépens de première instance, et de condamner le débiteur à lui verser 50 000 francs français de dommages-intérêts pour frais de recouvrement.
En défense, par conclusions des 7 mai et 12 novembre 1985, le sieur B. B. a conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Il a soutenu que le principe du contradictoire avait été respecté et que les pièces démontraient suffisamment la poursuite de ses relations commerciales au Tchad et avec le Tchad avant le 1er janvier 1984 par l'intermédiaire de son correspondant local. Formant un appel incident, il a réclamé la condamnation de la B.I.A.T. au paiement de 50 000 francs français de dommages-intérêts pour le refus d'encaissement du chèque du 18 mars 1980, ainsi que de 250 000 francs français en réparation du préjudice causé par la séquestration abusive de ses avoirs déposés auprès de la banque.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà des questions procédurales liminaires tenant à la délimitation de l'effet dévolutif de l'appel parte in qua et à la régularisation en cause d'appel de la communication des pièces, la Cour d'appel de Monaco était confrontée à un problème classique mais délicat de droit international privé des obligations et des voies d'exécution.
La question centrale était la suivante : le débiteur d'un solde de compte courant ouvert auprès d'une banque au Tchad pour les besoins d'une activité commerciale exercée dans cet État est-il fondé, dans le cadre d'une instance en validation de saisie-arrêt et en paiement engagée contre lui devant les juridictions de la Principauté de Monaco sur des avoirs localisés à Monaco, à opposer au créancier poursuivant les dispositions d'un moratoire légal édicté par les autorités tchadiennes suspendant les poursuites judiciaires et imposant une renégociation amiable préalable de la dette ?
Subsidiairement, dans l'affirmative, il appartenait à la juridiction monégasque de déterminer comment interpréter et appliquer les conditions substantielles de ce droit étranger, et plus particulièrement d'apprécier si le maintien d'intérêts économiques et d'opérations commerciales ponctuelles par mandataire interposé suffisait à caractériser une « reprise d'activité » au sens du texte étranger, nonobstant le transfert du domicile du débiteur en France.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer la décision des premiers juges sur le fond tout en précisant rigoureusement le cadre procédural du litige, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement structuré en cinq étapes successives.
En premier lieu, la Cour circonscrit exactement l'étendue de sa saisine par l'analyse de l'effet dévolutif de l'appel. Constatant le caractère partiel de l'appel principal de la B.I.A.T. et la demande de confirmation pure et simple formée par l'intimé (qui a ainsi implicitement acquiescé au jugement), les magistrats d'appel relèvent que la condamnation du débiteur au paiement du reliquat de 143 142,30 francs français (après imputation du million de francs français issu du bon de caisse nanti sur la dette reconnue de 1 143 142,30 francs français), ainsi que la validation de la saisie-arrêt à due concurrence, ont acquis l'autorité de la chose jugée. Le litige dévolu à la Cour se trouve dès lors strictement limité à la réclamation par la banque des intérêts conventionnels capitalisés ayant couru entre le 31 mars 1980 et le 31 décembre 1984 (représentant la différence entre 2 874 505,62 francs et 1 143 142,30 francs), aux demandes nouvelles réciproques de dommages-intérêts et à la charge des dépens.
En deuxième lieu, la Cour écarte le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en première instance. Elle juge que l'exception de défaut de communication de pièces devant les premiers juges est inopérante devant la juridiction du second degré dès lors que, par l'effet dévolutif de l'appel qui remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, les pièces litigieuses ont été régulièrement versées aux débats et communiquées en cause d'appel, comme l'attestait un bordereau du 12 avril 1985.
En troisième lieu, abordant le cœur du conflit de lois, la Cour rejette la thèse de la territorialité absolue du moratoire défendue par la banque appelante. Après avoir rappelé que la compétence ratione loci des juridictions monégasques n'était pas contestée s'agissant d'une mesure d'exécution pratiquée sur des biens situés en Principauté, la Cour opère une qualification lege fori de la question de droit : le contrat de compte courant ayant été conclu au Tchad, auprès d'un établissement bancaire tchadien, à l'occasion d'une activité commerciale exercée dans ce pays avant le 31 mars 1980, tant le contrat lui-même que l'exécution de l'obligation qui en découle sont soumis à la loi du contrat (lex contractus), à savoir la loi tchadienne. La Cour pose alors le principe selon lequel le moratoire institué par l'ordonnance tchadienne du 25 avril 1983 « se rattachant étroitement à la loi du contrat », il doit être pris en considération par le juge monégasque, sous la double condition que ses critères d'application soient réunis en l'espèce et que ses dispositions ne heurtent pas l'ordre public monégasque.
En quatrième lieu, la Cour procède à la mise en œuvre concrète de la loi étrangère ainsi désignée. Analysant les articles 7, 8 et 9 de l'ordonnance du 25 avril 1983, elle relève que le texte interdit toute action en justice et toute voie d'exécution pour le recouvrement des avances consenties au 20 mars 1980 tant qu'un échéancier amiable n'a pas été négocié et que son échec n'a pas été constaté par lettre recommandée ou sommation d'huissier, sauf si le débiteur n'a pas repris son activité au Tchad avant le 1er janvier 1984 (article 9). Examinant la condition relative à l'activité du débiteur, la Cour adopte une méthode d'interprétation téléologique et stricte de l'exception : l'article 9 dérogeant au principe général du moratoire, il doit être interprété restrictivement. En l'absence de toute jurisprudence tchadienne produite par les parties venant contredire cette lecture, la Cour estime que le texte n'impose ni une activité déterminée ni une installation fixe et permanente au Tchad. Passant au crible les éléments de preuve non contestés (fiches clients d'une entreprise de transport jusqu'en juillet 1981, maintien des fonctions d'actionnaire et d'administrateur de la SO.NA.SUT avec représentation par mandataire à l'assemblée générale du 24 juillet 1984, commandes de verrerie expédiées de France à N'Djamena en mai 1981, juillet et novembre 1983 en collaboration avec le sieur T. T., location de sa villa à N'Djamena), la Cour juge ces éléments suffisants — sans même avoir besoin de recourir aux photocopies de suivi de clientèle contestées — pour caractériser l'effectivité d'une activité commerciale poursuivie ou reprise au Tchad entre le 20 mars 1980 et le 1er janvier 1984. Par ailleurs, la Cour constate la défaillance de la banque au regard des exigences procédurales de l'article 8 du moratoire : la lettre recommandée du 21 janvier 1983 n'était qu'une mise en demeure comminatoire antérieure au moratoire et non une offre de négociation d'un échéancier, alors même que la banque connaissait l'adresse parisienne du débiteur. De surcroît, les offres transactionnelles formulées par le dé
Moratoire tchadien du 25 avril 1983 - Application dudit moratoire dans une action judiciaire exercée en Principauté de Monaco Le débiteur d'un solde de compte ouvert dans une banque au Tchad, à l'occasion d'une activité commerciale exercée dans cet État, est fondé dans une instance en exécution de son obligation engagée en Principauté de Monaco, à invoquer un moratoire tchadien. En effet, le contrat de compte courant de même que l'obligation qui en découle se rattachent étroitement à la « lex contractus ». Il suffit que les conditions d'application du moratoire se trouvent réunies et qu'elles ne soient point contraires à l'ordre public monégasque. La Cour, Considérant qu'il ressort des éléments de la cause la relation suivante des faits et de la procédure : Par ordonnance en date du 30 janvier 1984 du Président du Tribunal de première instance de Monaco, la Banque Internationale pour l'Afrique au Tchad, en abrégé B.I.A.T., filiale de la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale, en abrégé B.I.A.O., a été autorisée à faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de cette dernière, dans ses agences de Monte-Carlo, à concurrence de la somme de 1 243 142 francs sur toutes sommes, valeurs appartenant à B. B. et ce, pour avoir sûreté et paiement de ladite somme à laquelle sa créance a été provisoirement évaluée ; Par exploit d'huissier du 7 février 1984, la B.I.A.T. a pratiqué la saisie-arrêt aux agences de Monte-Carlo, . et . et assigné la B.I.A.O. ainsi que B. B. devant le Tribunal de première instance aux fins en ce qui concerne la B.I.A.O. - tiers-saisi de faire la déclaration affirmative des sommes qu'il peut devoir ou détenir pour le compte de B. B., en ce qui concerne celui-ci de voir déclarer régulière, bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée et de l'entendre condamner à payer le montant des causes de la saisie-arrêt ; La B.I.A.O. a déclaré le 7 juin 1984 détenir au nom de B. B. d'une part un bon de caisse (intérêts précomptés) à échéance au 30 juillet 1984 pour un montant de 1 000 000 francs français, nanti en faveur de la B.I.A.T. et d'autre part une somme de 769 380,21 francs français en créance indisponible ; Postérieurement, la B.I.A.O. a présenté une déclaration affirmative définitive aux termes de laquelle, complétant sa précédente déclaration, elle précisait d'une part que le bon de caisse de 1 000 francs a été réalisé et que conformément au contrat de nantissement, la B.I.A.O. en a viré le montant à la B.I.A.T. le 1er août 1984 et d'autre part que la somme de 769 380,21 francs français correspond bien au bon de caisse de 800 000 francs qui n'était pas nanti ; B. B. a fait valoir que des pourparlers avaient été entamés en vue d'un règlement amiable de la situation, que la B.I.A.T. ne lui avait délivré aucune sommation ; qu'en vertu d'un moratoire ordonné le 25 avril 1983 par le Président de la République du Tchad, aucun paiement, ni aucune transaction de quelque nature que ce soit ne pourrait avoir lieu. Le défendeur a sollicité dans ses conclusions, la mainlevée immédiate de la saisie-arrêt en proposant en contrepartie que la B.I.A.T. prélève sur les fonds saisis la somme de 1 143 142,30 francs intérêts compris ou cantonne la saisie-arrêt à cette somme ; qu'elle encaisse un chèque d'un montant de 30 000 francs CFA établi le 18 mars 1980 à l'ordre de B. B. par un sieur A. A. A. K., que lui-même pourrait en outre remettre à la B.I.A.T. les titres qu'il détient en tant que fondateur et administrateur de la Société Nationale Sucrière du Tchad ; que pour le cas où ces différentes propositions ne couvriraient pas la totalité de son découvert, il s'engageait à régler le reliquat par versements mensuels de 10 000 francs ; Il a demandé que le reliquat éventuel, après cantonnement des sommes saisies-arrêtées à 1 143 142,30 francs frais et intérêts compris lui soit rendu en libre disposition ; En réplique, la B.I.A.T. qui a relevé que B. ne contestait pas lui devoir à tout le moins 1 143 142,30 francs français en indiquant que cette somme correspondait au solde débiteur du compte courant calculé au 31 mars 1980, alors que les intérêts ayant continué à courir le solde débiteur atteignait au 31 décembre 1983, 2 874 505,62 francs français, a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce que la créance s'élève à la somme susindiquée de 2 874 505,62 francs français, mais que dans le cadre de la présente instance, elle limite volontairement sa demande de condamnation au montant des sommes dont elle était certaine d'obtenir le paiement compte tenu des actifs saisis arrêtés à Monaco ; Elle a sollicité en conséquence la condamnation de B. dont elle estimait les offres non satisfactoires, au paiement de la somme de 769 380,21 francs que la B.I.A.O., a déclaré détenir pour le compte du défendeur, acte étant demandé par la B.I.A.T. de ce qu'elle se réservait le droit de poursuivre ultérieurement le recouvrement du solde de sa créance, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire sans constitution de garantie, la dette étant selon elle reconnue par le débiteur dans la limite des sommes saisies-arrêtées dans la Principauté ; dans sa prétention la B.I.A.T. considérait que B. ne pouvait bénéficier du moratoire, en vertu de son article 9 du fait qu'il n'avait pas repris son activité au Tchad avant le 1er janvier 1984 ; Par jugement du 6 décembre 1984, le Tribunal a constaté que B. B. se reconnaissait débiteur de la somme de 1 143 142,30 francs français au paiement de laquelle il ne s'opposait pas, solde d'un compte courant arrêté en principal et intérêts au 31 mars 1980, au profit de la Banque Internationale pour l'Afrique du Tchad (B.I.A.T.) ; déclaré B. B. en l'état du moratoire institué par l'ordonnance du Président de la République du Tchad du 25 avril 1983, tenu au seul paiement de cette somme ; constaté que sur cette somme, celle de un million de francs français a été directement remise le 1er avril 1980 au créancier saisissant par le tiers saisi, dépositaire d'un bon de caisse de ce montant nanti au profit dudit saisissant ; condamné en conséquence B. B. à payer à la B.I.A.T. la somme de 143 142,30 francs français avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure ; déclaré bonne et régulière la saisie-arrêt pratiquée auprès de la B.I.A.O. agences de Monte-Carlo, . et . ensuite de l'ordonnance du 30 janvier 1984 ; donné acte au tiers-saisi de sa déclaration affirmative ; dit et jugé que le tiers-saisi se libérera valablement entre les mains de la B.I.A.T. jusqu'à concurrence du montant de la condamnation prononcée en principal, intérêts et frais ; ordonné de ce chef l'exécution du jugement ; donné mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus des sommes saisies-arrêtées ; condamné la B.I.A.O. aux dépens distraits au profit des avocats-défenseurs des deux autres parties ; Dans son jugement le Tribunal a retenu notamment que le moratoire institué par l'ordonnance du 25 avril 1983 émanant du Président de la République du Tchad devrait bénéficier à B. du fait que d'une part la B.I.A.T. ne prouvait pas qu'elle avait tenté de mettre au point un échéancier amiable de remboursement prévu par les articles 7 et 8 du moratoire et que cette tentative soit demeurée vaine, d'autre part la B.I.A.T. n'établissait pas que B. n'ait pas repris son activité au Tchad avant le 1er janvier 1984, alors que le défendeur produisait des relevés de suivi de clientèle faisant ressortir qu'il avait exercé son activité de commerçant au Tchad, notamment, pour la période comprise entre le 25 avril 1983 et le 1er janvier 1984 ; Par exploit d'huissier du 19 mars 1985, la B.I.A.T. a interjeté appel parte in qua et assigné B. B. et les deux agences à Monte-Carlo de la B.I.A.O. aux fins : entendre confirmer le jugement en ce que déclarant la saisie-arrêt bonne et valable, il a condamné B. B. à payer à la B.I.A.T. la somme de 143 142,30 francs français avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure, réformant pour le surplus, entendre infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré B. B. tenu au seul paiement de la somme de 1 143 142,30 francs français ce en vertu du moratoire institué par l'ordonnance du 25 avril 1983, entendre donner acte à la B.I.A.T. que sa créance s'élève à la date du 31 décembre 1983 à la somme de 143 725 281 francs CFA soit en francs français 2 874 505,62 francs, ce, sous réserve des intérêts postérieurs au 31 décembre 1983, entendre dire que B. B. est tenu vis-à-vis de la B.I.A.T. du paiement de cette somme, voir constater que la B.I.A.T. a effectivement pu réaliser à son profit la créance nantie selon l'acte du 20 décembre 1981 à la date du 30 juillet 1984, voir constater que les sommes saisies-arrêtées entre les mains de la B.I.A.O., agence de Monaco, s'élèvent selon les déclarations du tiers-saisi en date du 7 juin 1984 à 769 380,21 francs, entendre donner acte à la B.I.A.T. de ce que dans le cadre de la présente procédure de saisie-arrêt, elle a volontairement limité sa demande au montant des sommes dont elle est certaine d'obtenir le paiement dans le cadre de cette procédure diligentée en Principauté, entendre donner acte à la B.I.A.T. de ce qu'elle se réserve de poursuivre ultérieurement et où que ce soit B. B. pour obtenir le paiement intégral du surplus de sa créance, entendre en conséquence B. B. condamner à payer à la B.I.A.T. la somme de 769 380,21 francs montant des sommes saisies-arrêtées entre les mains de la B.I.A.O., agence de Monaco, voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré bonne et régulière la saisie-arrêt pratiquée par la B.I.A.T. auprès de la B.I.A.O., voir dire et juger que le tiers saisi se libérera valablement entre les mains de la B.I.A.T. jusqu'à concurrence de la présente condamnation en principal, intérêts et frais par le paiement des sommes saisies-arrêtées entre ses mains, voir infirmer en tout cas rectifier le jugement entrepris en ce qu'il a condamné par erreur de plume la B.I.A.O. tiers saisi aux dépens, entendre condamner B. B. aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, y compris tous droits d'enregistrement et de condamnation dont distraction au profit de l'avocat-défenseur de la B.I.A.T. ; La B.I.A.T. fait valoir dans son acte d'appel et ses conclusions du 3 juillet 1985 que le texte du moratoire loi d'ordre interne ne peut recevoir application que dans un cadre strictement tchadien, étant donné qu'il suppose et l'intervention de l'état tchadien et celui de la Banque Centrale de l'Afrique de l'Ouest pour la détermination d'un échéancier de remboursement ainsi que la prise en considération de la position débitrice du débiteur dans l'ensemble des banques concernées, c'est-à-dire des banques tchadiennes ou celles effectivement installées au Tchad ; Qu'ainsi B. B. qui ne prétend pas être effectivement installé au Tchad ne peut bénéficier de ce moratoire ; Qu'il ne s'agit pas seulement de prétendre ou de justifier aux termes de l'article 9 du moratoire que le débiteur a fait effectivement le commerce avec le Tchad, mais bien de justifier que celui-ci a repris son activité c'est-à-dire qu'il y exploite à nouveau un établissement et y réside habituellement ; que le texte exige une activité « reprise » ce qui suppose une activité antérieure résultant d'un établissement effectif et stable dont l'exploitation aurait été interrompue par les événements politiques et militaires, que B. est domicilié définitivement à Paris et n'exerce au Tchad aucune espèce d'activité ; Que les pièces dont fait état B. - lesquelles constituent des photocopies de documents comptables - non communiquées en première instance mais versées au débat - ne présentent aucun caractère de certitude et de sincérité ; qu'il est impossible de savoir par qui ces documents sont établis, de quels registres ils sont extraits et ce qu'ils sont supposés constater ; Qu'il est en effet indiqué que ces relevés sont intitulés « suivi de clientèle par agent - Pays Tchad » sans autre précision ; que les pièces 1 et 2 ne sont d'ailleurs pas établies au nom de B. B. mais au nom d'un certain T. et d'un certain N. ; qu'elles sont d'ailleurs très peu lisibles et semblent se rapporter à des opérations de 1984 ; que ces documents n'établissent ni que B. est effectivement installé au Tchad et y exerce le commerce avec le Tchad ; Que B. n'est jamais retourné au Tchad et a délibérément laissé sans réponses des lettres de réclamations qui lui étaient adressées dont celle recommandée du 21 janvier 1983 ; qu'il n'a pas pris de ce fait contact avec la B.I.A.T. ou même avec la B.I.A.O. à Paris alors que ce contact aurait peut être permis d'établir un plan de remboursement ; que si par extraordinaire la Cour venait à juger que B. pouvait bénéficier des dispositions du moratoire, il est clair que les démarches entreprises par la Banque auprès de B. se sont heurtées au silence et à la passivité la plus totale ; que les propositions de remboursement faites par B. jugées inacceptables par la Banque, constituent un aveu de sa part de l'inapplication à son cas du moratoire ; Dans ses conclusions du 3 juillet 1985 la B.I.A.T. a rectifié deux erreurs contenues dans le texte de son assignation d'appel - lesquelles ont été rectifiées dans l'exposé des faits ; Elle a soutenu que les pièces versées au débat par B. sur lesquelles s'était fondé le Tribunal ne lui avaient pas été communiquées et qu'il n'était pas du tout certain qu'il ait été fait expressément allusion à ces pièces au moment des plaidoiries ; Elle observe que les documents produits révèlent que B. n'est nullement établi au Tchad ; que tous les courriers lui sont adressés à Paris ; que sa villa au Tchad est louée et les loyers encaissées par un mandataire ; qu'il ne s'est même pas rendu au Tchad pour assister à l'Assemblée Générale de la Société Sonasut ; qu'il n'existe pas de trace d'un séjour de B. au Tchad antérieurement au 1er janvier 1984 et pendant la période d'application du moratoire ; Qu'il est donc démontré que B. ne peut justifier avoir effectivement et sérieusement repris son activité au Tchad dans les conditions prévues par le moratoire ; Elle prétend que la créance de la B.I.A.T. provient de l'existence d'un solde débiteur de compte-courant, ce solde portant lui-même intérêts, et les intérêts étant eux-mêmes à leur tour capitalisés conformément à la règle en cette matière ; Elle sollicite le déboutement de la demande reconventionnelle de B. comme nullement justifiée et réclame la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en raison des frais que son débiteur lui oblige à exposer pour le recouvrement de sa créance ; Dans ses conclusions des 7 mai 1985 et 12 novembre 1985 B. conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et forme un appel incident aux fins de condamnation de la B.I.A.T. en réparation de son préjudice au paiement d'une part de la somme de 50 000 francs pour le refus d'encaissement du chèque établi le 18 mars 1980, d'autre part de celle de 250 000 francs pour séquestration des sommes qu'il a déposées auprès de la banque appelante et dont il ne peut toujours pas disposer ; Il soutient qu'il fournit par la production de divers documents des preuves suffisantes de son activité effective au Tchad antérieurement au 1er janvier 1984 ; qu'en sa qualité de représentant des commerçants tchadiens au sein du Conseil d'administration de la société « Sonasut », des relations commerciales suivies et avec la Tchad et au Tchad ; que son correspondant le sieur T. réside d'ailleurs au Tchad ; qu'il est d'ailleurs fréquent que des relevés soient établis directement au nom de ce correspondant ainsi que le prouvent certaines pièces ; qu'il fait sienne la motivation adoptée par le Tribunal ; qu'en effet l'article 9 de l'ordonnance du 25 avril 1983 ne saurait recevoir application dès lors qu'il exerce toujours son activité au Tchad ; En ce qui concerne l'incident de procédure, il observe que le principe du contradictoire a été respecté même si la communication des pièces n'a pas été toujours exécutée en temps voulu entre les postulants ; Sur ce : Sur l'effet dévolutif de l'appel : Considérant qu'il y a lieu de constater, d'une part que l'exploit d'appel formule un appel parte in qua tendant à obtenir en plus de la constatation d'une créance en principal de 1 143 142,30 francs constituée par le solde débiteur de B. au 31 mars 1980 et de la condamnation du paiement d'une somme de 143 142,30 francs après remise d'un bon de caisse de 1 000 000 francs français accordées par les premiers juges, l'octroi des intérêts conventionnels de cette créance pour la période du 31 mars 1980 au 31 décembre 1984 soit au total en principal et intérêts la somme de 2 874 505,62 francs, d'autre part que les conclusions de l'intimé visent à la confirmation du jugement entrepris, chacune des deux parties ayant par ailleurs formé dans ses conclusions une demande nouvelle en dommages-intérêts à caractère accessoire ; que l'appelant sollicite par ailleurs la réformation du jugement en ce qui concerne la charge des dépens de première instance ; qu'il s'ensuit qu'en cause d'appel la dévolution du litige ne porte, en dehors des demandes réciproques en dommages-intérêts, que d'une part sur l'appréciation des dépens de première instance, d'autre part sur la question de savoir si B. B. se trouve fondé à invoquer le moratoire du 25 avril 1983 à l'égard des intérêts conventionnels réclamés par la B.I.A.T. pour la période du 31 mars 1980 au 31 décembre 1984, intérêts susceptibles d'avoir été produits par la créance de compte courant bancaire représentant la différence entre 2 874 505,62 francs et la créance en principal de 1 143 142,30 francs ; Qu'ainsi par suite de l'effet dévolutif de l'appel la condamnation au paiement de la somme de 143 142,30 francs après constatation de la remise d'un bon de caisse de 1 000 000 francs français a acquis l'autorité de la chose jugée, de même que le prononcé de la validité de la saisie-arrêt jusqu'à hauteur de cette somme ; Sur l'absence prétendue de la communication de certaines pièces en première instance : Considérant que l'exception de communication de pièces invoquée au regard de la procédure diligentée devant le Tribunal de première instance ne saurait être transférée devant la Cour d'appel ; que ce moyen est inopérant devant la juridiction du second degré dès lors que l'effet dévolutif de l'appel remettant la chose jugée en question devant celle-ci sous réserve des limites ci-dessus énoncées, il n'est point contesté qu'au niveau de l'instance d'appel les pièces comptables et correspondances litigieuses ont bien été communiquées ainsi qu'en fait foi le bordereau de communication de pièces du 12 avril 1985 émanant du conseil de B. ; Sur l'exclusion de l'invocation du moratoire tchadien dans un contentieux judiciaire exercé hors du territoire tchadien : Considérant que s'agissant d'une obligation née au Tchad, donnant lieu à une mesure d'exécution, émanant d'un créancier tchadien sur des biens situés en Principauté, la juridiction monégasque se trouve compétente ratione loci - ce qui n'est point contesté ; Que la question se pose de savoir si cette juridiction doit écarter de son examen le moratoire légal que constitue l'ordonnance tchadienne du 25 avril 1983, sans avoir à apprécier si les dispositions qu'il contient sont susceptibles de s'appliquer au solde de créance allégué ; Considérant que le contrat de compte-courant ayant été conclu au Tchad auprès d'un établissement bancaire tchadien, à l'occasion d'une activité commerciale exercée au Tchad antérieurement au 31 mars 1980, il apparaît que ce contrat de même que l'exécution de l'obligation qui en découle normalement se trouve soumis à la lex contractus ; que le moratoire tchadien se rattachant étroitement à la loi du contrat, il y a lieu d'en examiner les dispositions aux fins de déterminer si les conditions qu'elles impartissent sont applicables aux faits de la cause ; Sur les conditions d'application du moratoire : Considérant que les articles 7, 8 et 9 de l'ordonnance du 25 avril 1983 édictée par le Président de la République du Tchad instituant un nouveau moratoire général des créances en faveur de certains établissements bancaires du Tchad disposent : Article 7. - II prévoit bien que les banques ne peuvent exiger de leur débiteur le remboursement des concours consentis non encore remboursés et prévoit qu'il doit être établi un échéancier. On notera que la mise au point de cet échéancier suppose l'intervention de l'État et de la banque des États de l'Afrique Centrale. Article 8. - Prévoit qu'il ne peut y avoir de poursuites sans qu'il ait été tenté de mettre au point un échéancier amiable de remboursement. Article 9. - Mais les dispositions des articles 8 et 9 ne peuvent concerner que les débiteurs qui ont repris leur activité au Tchad avant 1er janvier 1984. Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 7 et 8 que les banques visées au moratoire dont font partie la B.I.A.T. et la B.I.A.O. (article 1er du moratoire) ne peuvent exercer ni d'action en justice, ni de voie d'exécution à l'encontre de leurs débiteurs auxquels elles avaient consenti des avances le 20 mars 1980 ; que le remboursement de telles créances devait faire l'objet d'un échéancier amiable négocié entre l'État tchadien, la banque et le débiteur concernés, la voie judiciaire n'étant possible selon l'article 8 qu'à partir de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception constatant l'échec des négociations amiables ou à partir de sommation par ministère d'huissier ; Que l'article 9 apporte une dérogation aux articles 7 et 8 en permettant le recouvrement par voie judiciaire des créances mobilisées ou non des banques concernées contre tout débiteur n'ayant pas repris son activité au Tchad avant le 1er janvier 1984 ; Considérant qu'il résulte d'un relevé du compte n° 36-011-406 de B. B. à la B.I.A.T. agence de N'Djamena que le solde débiteur de celui-ci s'élevait au 31 mars 1980 à 57 157 119 francs CFA correspondant à 1 143 142,30 francs français dont B. s'est reconnu débiteur ; Considérant qu'aux termes d'une lettre du Directeur de la Sûreté Nationale de N'Djamena, B. B. a quitté le Tchad en 1979 ; qu'il n'est pas contesté qu'il se soit depuis lors installé à Paris, . ; que cependant il ressort des pièces produites au contradictoire des parties, que B. a conservé des intérêts au Tchad où il a poursuivi après le 31 mars 1980 des activités à caractère commercial ; qu'ainsi, des fiches clients établissent qu'il a continué jusqu'en juillet 1981 à exploiter une entreprise de transport ; qu'il n'a cessé d'être actionnaire et administrateur de la Société Nationale Sucrerie du Tchad (SO.NA.SUT), ayant désigné un mandataire en la personne de T. T. pour le représenter à l'assemblée générale du 24 juillet 1984 ; que selon une correspondance (lettres du 7 mai 1981 de la société Univer des 6 juillet et 2 novembre 1983 des Verreries de Saint-Gobain), il est intervenu dans des commandes d'articles de verrerie expédiés de France à N'Djamena, à T. T. avec lequel il collaborait commercialement ; qu'il demeure propriétaire d'une villa à N'Djamena laquelle a été louée par l'intermédiaire de T. T. qui encaisse les loyers en son nom ; Considérant que ces divers éléments, sans qu'il soit besoin d'avoir égard aux autres documents contestés (photocopies de relevés de suivi de clientèle) suffisent à caractériser l'effectivité d'une activité poursuivie ou reprise exercée par B. B. au Tchad entre le 20 mars 1980 et le 1er janvier 1984, bien qu'il n'y soit plus fixé d'une manière permanente, aucune jurisprudence tchadienne n'étant produite qui soit de nature à démentir cette interprétation ; que l'article 9 - lequel dérogeant à la règle du moratoire doit être interprété restrictivement, n'impose nullement une activité déterminée et une installation fixe au Tchad ; Considérant par ailleurs, que la B.I.A.T. ne rapporte en aucune façon la preuve qu'elle ait négocié avec B. un échéancier, ni de l'envoi de la lettre recommandée constatant l'échec des négociations et ce conformément à l'article 8 du moratoire ; Considérant que la lettre R.A.R. du 21 janvier 1983 adressée par la direction du contentieux de la B.I.A.O. à B. ne constitue qu'une simple mise en demeure de régler sous menace de poursuites judiciaires et non point une proposition de négociation ; Que les propositions de transaction faites par B., offrant à la B.I.A.O. la remise d'un chèque de 30 000 CFA émis en mars 1980 par Z. à l'ordre de B. ainsi que d'un titre lesquelles n'ont point été suivies d'effet ne sauraient laisser inférer que B. ait renoncé à invoquer le moratoire, une telle renonciation à se prévaloir de ses droits ne pouvant être présumée ; Que la B.I.A.T. faute d'ignorer l'adresse de B. à Paris avait la faculté de lui proposer un échéancier de remboursement ; Considérant qu'il s'ensuit que B. se trouve fondé à opposer à la B.I.A.T., en ce qui concerne la réclamation d'un solde de créance en intérêts conventionnels, le moratoire légal tchadien lequel sans être contraire à l'ordre public monégasque a pour effet d'interdire toutes poursuites judiciaires à l'égard des débiteurs qui en bénéficient ; qu'il doit en être tiré pour conséquence la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée après toutefois règlement par B. de la somme de 143 142,30 francs français et des intérêts au taux légal de cette somme depuis le 7 février 1984 étant donné que B. B. a acquiescé implicitement au jugement entrepris ; Sur les demandes nouvelles en dommages-intérêts réciproquement formées : Considérant que ces demandes nouvelles accessoires aux prétentions initiales sont recevables ; Considérant que l'intimé a réclamé à l'appelant 50 000 francs de dommages-intérêts pour refus d'encaissement d'un chèque établi le 18 mars 1980 et 250 000 francs pour séquestration des sommes déposées auprès de la B.I.A.O. ; Considérant en ce qui concerne la réclamation en paiement de 50 000 francs de dommages-intérêts pour refus d'encaissement d'un chèque de 30 millions CFA établi le 18 mars 1980, présentée par l'intimé, que cette prétention n'est point fondée, le débiteur ne pouvant contraindre en application de l'article 1099 du Code civil le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette ou encore n'ayant point fait d'offres réelles de consignation dans le sens de l'article 1112 du Code civil ; Qu'en ce qui concerne la deuxième réclamation présentée par l'intimé tendant à l'octroi de 250 000 francs pour séquestration de sommes déposées auprès de la B.I.A.O. ; il n'apparaît pas que cette demande soit justifiée quant au préjudice allégué, ni fondé alors que la saisie-arrêt pratiquée a été déclarée bonne et valable jusqu'à concurrence de 143 142,30 francs, après remise d'un bon de caisse de 1 million de francs français et que la mainlevée a été ordonnée pour le surplus ; Sur les dépens de première instance : Considérant que B. B. en tant que seule partie condamnée doit supporter les dépens ; Sur les dépens d'appel : Considérant que les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la B.I.A.T. partie succombante en sa demande ; PAR CES MOTIFS, Déclare recevable l'appel parte in qua interjetée par la B.I.A.T., Dans les limites de l'appel : Constate que le jugement entrepris a acquis l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la condamnation de B. au paiement d'une somme de 143 142,30 francs français avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure consécutive, à la constatation d'une dette reconnue de 1 143 142,30 francs français et d'un règlement partiel de 1 000 000 francs français et en ce qui concerne la validité de la saisie-arrêt jusqu'à concurrence du montant de la condamnation prononcée ; Dit et juge en cause d'appel la dévolution du litige ne porte que sur l'invocation par l'appelant d'un solde de créance allégué constituée par les intérêts conventionnels et leur capitalisation ayant couru entre le 31 mars 1980 et le 31 décembre 1984 ; Dit et juge que B. B. est fondé à se prévaloir du moratoire tchadien du 25 avril 1983 ; En conséquence déclare la B.I.A.T. irrecevable à poursuivre en l'état par voie judiciaire B. B. à défaut de s'être conformée aux prescriptions des articles 7 et 8 du moratoire relatives à l'établissement d'un échéancier amiable ; Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée après règlement par B. B. de la somme de 143 142,30 francs français et des intérêts au taux légal de ladite somme depuis le 7 février 1984, date de l'assignation introductive d'instance ; Rejette les demandes nouvelles en dommages-intérêts formées par les parties ; MM. Vialatte, prem. prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe J.Ch. Marquetet Clerissi, av. déf. ; Cornet, av.