Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 1986, n° 25182
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 1986, n° 25182 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Société Jalima (S.C.I.) avait consenti à W. un bail commercial. Ce bail comportait une clause résolutoire. Le locataire n'avait pas acquitté un trimestre de loyer selon le mode de paiement contractuellement stipulé, à savoir un paiement anticipé par trimestre. Les parties avaient toutefois pris l'habitude d'un paiement mensuel. Les modalités précises de cette pratique, sa date de début et l'éventuel accord des parties sur ce point ne sont pas précisés dans la décision.
Saisi en référé, le juge des référés a, par ordonnance du 31 juillet 1985, constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du locataire.
W. a interjeté appel. Il soutenait, en premier lieu, que l'urgence n'était pas établie. Il faisait valoir, en second lieu, que la substitution d'un paiement mensuel au paiement trimestriel stipulé constituait une question sérieuse échappant à la compétence du juge des référés. Il sollicitait la réformation de l'ordonnance, la déclaration d'incompétence du magistrat et la condamnation de la société à lui verser 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco a confirmé l'ordonnance. Elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande indemnitaire. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de révision le 7 octobre 1986.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question : le juge des référés peut-il, saisi sur le fondement d'une clause résolutoire, constater la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement d'un loyer lorsque le locataire oppose une novation du mode de paiement, c'est-à-dire la substitution contractuelle ou pratique d'un paiement mensuel au paiement trimestriel stipulé ? Cette question suppose d'apprécier si l'argument de novation crée une contestation sérieuse, seul obstacle qui priverait le juge des référés de sa compétence sur le fond du droit, et si l'urgence est caractérisée.
Seconde question : la juridiction d'appel statuant en référé est-elle compétente pour connaître d'une demande de dommages-intérêts formée par l'appelant ?
Solution et dispositif
La Cour a d'abord écarté le moyen tiré de l'incompétence du premier juge. Elle a relevé que les moyens de l'appelant « ne font que reprendre, sans justifications complémentaires, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte ». Elle a adopté les motifs du premier juge, sans les reproduire dans l'arrêt.
Le sommaire de la décision indique que le juge des référés est compétent pour constater, « vu l'urgence », la résiliation du bail, et que la novation alléguée « n'entraînant aucune contestation sérieuse ». Le raisonnement détaillé qui conduit à écarter l'existence d'une contestation sérieuse ne figure pas dans le texte fourni, qui comporte par ailleurs des passages abrégés. Les éléments de l'appréciation de l'urgence ne sont pas davantage précisés (non précisé dans la décision).
S'agissant de la demande indemnitaire, la Cour a jugé en termes exprès :
« Considérant par ailleurs que la Cour, statuant en matière de référé, est incompétente pour connaître de la demande en dommages-intérêts formée par le Sieur W. »
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 31 ju
Juge des référés Compétence - Clause résolutoire - Absence de contestation sérieuse. Le juge des référés se trouve compétent, au regard d'une clause résolutoire, pour constater vu l'urgence, la résiliation du bail pour défaut de paiement anticipé d'un trimestre de loyer, alors qu'... ce mode de paiement contractuellement stipulé s'est substituée la pratique d'un paiement mensuel, cette novation n'entraînant aucune contestation sérieuse. La Cour, Statuant sur l'appel interjeté par W. W. d'une ordonnance de référé du 31 juillet 1985 laquelle, après avoir constaté la résiliation, par l'effet d'une clause résolutoire, du bail commercial qui lui avait été consenti par la Société Jalima, a ordonné son expulsion ; Considérant que les faits de la cause sont exactement rapportés ... la décision entreprise ... laquelle le présent arrêt, en tant que de besoin, se réfère expressément ; Considérant que l'appelant reproche au premier juge d'avoir statué alors que l'urgence n'était pas établie et d'avoir constaté la résiliation du bail pour défaut du paiement anticipé d'un trimestre de loyers alors qu'... ce mode de paiement contractuellement stipulé s'était substituée la pratique d'un paiement mensuel ce qui, selon lui, posait une question sérieuse échappant ... la compétence du juge des référés ; Qu'il conclut ainsi ... ce que, par réformation de l'ordonnance entreprise, il soit dit que le magistrat était incompétent pour connaître de la demande de la Société Jalima et, en outre, ... la condamnation de cette dernière ... lui payer la somme de 10 000 francs ... titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Sur ce, Considérant que les moyens développés par l'appelant ne font que reprendre, sans justifications complémentaires, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte ; Qu'il échet en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ; Considérant par ailleurs que la Cour, statuant en matière de référé, est incompétente pour connaître de la demande en dommages-intérêts formée par le Sieur W. ; PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 31 juillet 1985 ; Se déclare incompétente pour statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par le sieur W. ; Condamne ce dernier ... l'indemnité prévue par la loi et aux dépens de la présente instance ; Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de révision du 7 octobre 1986.