Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 1986, n° 25183
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 1986, n° 25183 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, K., était poursuivi pour non-paiement de cotisations dues à la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (C.A.R.T.I.) et à la Caisse d'Assurance Maladie, Accidents et Maternité des Travailleurs Indépendants (C.A.M.T.I.). Le tribunal correctionnel a statué par jugement contradictoirement rendu le 11 décembre 1984. Le contenu précis de ce jugement, notamment la nature exacte de la condamnation ou de la relaxe prononcée en première instance, n'est pas précisé dans la décision.
Le litige repose sur une situation professionnelle complexe. K. exerçait son activité dans un « bureau administratif » autorisé par le Gouvernement monégasque. Il est le directeur et administrateur unique de la société de droit néerlandais Studio Press Holland B.V. L'expert Orecchia a relevé que l'autorisation ministérielle, renouvelée, avait été accordée à K. personnellement et non à la société. Il a également constaté que K. percevait de la société un « traitement », versé sous forme de dotation annuellement déclarée aux services fiscaux, qui faisait l'objet d'un régime d'imposition particulier. K. assimilait cette rémunération aux indemnités de fonction des mandataires sociaux. L'expert a par ailleurs relevé que les interprétations successives des services officiels avaient pu amener le prévenu à croire qu'il ne relevait d'aucun statut imposant l'affiliation à un régime obligatoire.
Les parties en présence défendaient des thèses opposées. K. sollicitait sa relaxe au motif que l'autorisation visait une activité de bureau administratif, étrangère aux notions d'artisanat, d'industrie, de commerce ou de profession libérale, et que l'administration fiscale avait appliqué à son égard la méthode de calcul du bénéfice fictif propre à ces bureaux. Le ministère public requérait la confirmation du jugement, et les caisses, parties civiles, soutenaient que l'autorisation avait été délivrée à K. à titre personnel, sans référence à une société étrangère, de sorte qu'il exerçait nécessairement une activité de travailleur indépendant.
La Cour d'appel, statuant correctionnellement, a infirmé le jugement.
Question de droit
La décision soulève deux questions, l'une de fond, l'autre de procédure.
La question de fond est de savoir si une personne physique qui exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un « bureau administratif » dépendant d'une société commerciale, dont elle est mandataire au sens de l'article 1694 du Code civil, peut être qualifiée de travailleur indépendant et, à ce titre, soumise aux prestations des régimes obligatoires des caisses sociales applicables à cette catégorie.
La question de procédure tient à l'étendue du pouvoir du juge répressif. Saisi d'une poursuite pour infraction aux obligations de cotisation, le juge pénal peut-il trancher la question préalable de la qualité de l'intéressé, qui relève d'un rapport de droit civil et de droit social ? La Cour répond en mobilisant la maxime « le juge de l'action est le juge de l'exception », selon l'observation éditoriale accompagnant la décision.
Solution et dispositif
La Cour retient que la qualité de travailleur indépendant est exclue en l'espèce. Elle se fonde sur « la conjonction d'éléments de fait non contestés, soumis à l'appréciation de la Cour, principalement le régime fiscal appliqué à K. ainsi que la perception par celui-ci d'un "traitement" (mentionné par l'expert) alloué par la société hollandaise ». Ces
Qualité de travailleur indépendant Juge de l'action - juge de l'exception Une personne physique exerçant une activité professionnelle dans le cadre d'un « bureau administratif » dépendant d'une société commerciale dont elle est mandataire au sens de l'article 1694 du Code civil ne peut être assimilée à un travailleur indépendant et ne saurait être en conséquence soumise aux prestations des régimes obligatoires des Caisses Sociales applicables aux travailleurs indépendants. Observation : Poursuivi pour non-paiement de cotisations dues à la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (C.A.R.T.I.) et à la Caisse d'Assurance Maladie, Accidents et Maternité des Travailleurs Indépendants (C.A.M.T.I.) le prévenu a été relaxé. En effet, la Cour d'appel usant de la règle « le juge de l'action est le juge de l'exception » règle qui lui permet de statuer à propos d'une infraction sur les questions de droit civil, de droit administratif, de droit social qu'elle pose a considéré que le prévenu n'avait point la qualité de travailleur indépendant, et que, partant, le délit n'était point caractérisé. La Cour d'appel, Jugeant correctionnellement, Considérant que l'expert Orecchia, après avoir exposé que l'autorisation ministérielle (renouvelée) avait été accordée au prévenu et non à la Société Studio Press Holland B.V. dont il est le directeur et administrateur unique, moyennant un traitement alloué par la société sous forme de dotation déclarée annuellement aux services fiscaux lui appliquant un régime d'imposition particulier - laquelle rémunération est assimilée par K. aux indemnités de fonction des mandataires sociaux, bien que certains de ceux-ci soient immatriculés comme salariés aux Caisses sociales - a mentionné dans la « conclusion » de son rapport que les différentes interprétations de services officiels avaient pu amener le prévenu à croire qu'il ne relevait d'aucun statut imposant l'affiliation à un régime obligatoire et que l'adhésion du susnommé auprès de la C.A.R.T.I. ou de la C.A.M.T.I. ne pouvait se concevoir que dans la définition exacte de sa fonction ; Considérant que K. sollicite sa relaxe en faisant valoir que l'essentiel du libellé des autorisations gouvernementales, nécessairement délivrées en toute connaissance de l'existence de la Société Studio Press Holland B.V. réside dans la désignation de l'activité dont l'exercice est agréé - celle de bureau administratif, étranger aux notions d'artisanat, d'industrie, de commerce ou de profession libérale - dont tiennent compte les autorités monégasques, notamment la Direction des services fiscaux l'assujettissant à une méthode de calcul du bénéfice fictif, propre aux bureaux administratifs ; Considérant que le Ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris et que les parties civiles concluent aux mêmes fins en objectant que le prévenu a été autorisé à ouvrir dans la Principauté un bureau administratif complémentaire de l'activité d'agence photographique par lui exercée à Amsterdam - sans aucune référence à une société de droit néerlandais - à titre personnel, sous sa propre autorité et responsabilité et que, partant, il ne peut qu'exercer une activité de travailleur indépendant ; Sur ce, Considérant que la conjonction d'éléments de fait non contestés, soumis à l'appréciation de la Cour, principalement le régime fiscal appliqué à K. ainsi que la perception par celui-ci d'un « traitement » (mentionné par l'expert) alloué par la société hollandaise, fait apparaître que la situation professionnelle du prévenu est exclusive de la qualité de travailleur indépendant, définie en l'article 2 de la loi n° 644, mais qu'au contraire, elle accrédite la thèse par lui soutenue, selon laquelle il est simplement et uniquement un mandataire de la Société Studio Press Holland B.V. (au sens des articles 1694 et suivants du Code civil), qui le rémunère à ce titre, et de ce fait, non assujetti aux obligations énoncées dans les textes visés par la prévention ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, par réformation du jugement du 11 décembre 1984, de renvoyer K. des fins de la poursuite et de déclarer la C.A.R.T.I. et la C.A.M.T.I. irrecevables en leurs constitutions de partie civile et demandes respectives ; PAR CES MOTIFS, La Cour d'Appel, Jugeant correctionnellement, Réforme le jugement contradictoirement rendu le 11 décembre 1984 par le Tribunal correctionnel, Renvoie K. C. des fins de la poursuite, Déclare la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (C.A.R.T.I.) et la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (C.A.M.T.I.) irrecevables en leurs constitutions de partie civile et demandes ; MM. Vialatte, prem. prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; Me Sanita, av. déf.