Cour d'Appel de Monaco, 11 février 1986, n° 25195
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 février 1986, n° 25195 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation des juridictions monégasques s'inscrit dans le cadre classique, mais néanmoins complexe sur le plan comptable et procédural, du recouvrement des charges de copropriété au sein d'un ensemble immobilier d'envergure en Principauté. En janvier 1981, la société civile immobilière (S.C.I.) Saphir a procédé à l'acquisition d'un bien immobilier qui n'était pas encore achevé. Cette acquisition a été conclue avec son vendeur, la S.C.I. Antimen, agissant en qualité de promotrice de l'immeuble. Le bien acquis fait partie d'un ensemble géré par la communauté immobilière Fontvieille Village 1re et 2e tranches (désignée dans l'arrêt sous l'appellation « La Communauté ») et comprend notamment le lot n° 577.
Lors de la conclusion de la vente en janvier 1981, une stipulation particulière a été convenue entre la S.C.I. Saphir et la promotrice, la S.C.I. Antimen, concernant le point de départ de l'obligation de l'acquéreur au paiement des charges de copropriété. Ainsi qu'il ressort d'une lettre émanant de l'étude de Maître Rey, notaire, les parties à l'acte de vente avaient convenu que la S.C.I. Saphir ne serait redevable des charges qu'à compter de son entrée en jouissance dans les lieux. La détermination de la date exacte de cette entrée en jouissance est rapidement devenue un point de cristallisation majeur du différend opposant la société propriétaire à la communauté immobilière. Selon un constat dressé le 7 avril 1983 par Maître Escaut-Marquet, huissier, la remise officielle des clés des locaux a eu lieu à cette date précise du 7 avril 1983. Toutefois, par la suite, la société promotrice Antimen a délivré, le 14 juin 1984, une attestation selon laquelle la S.C.I. Saphir aurait en réalité occupé les lieux dès le mois de novembre 1982.
Au fil des exercices comptables des années 1983 et 1984, de vives contestations se sont élevées quant au montant exact des sommes dues par la S.C.I. Saphir au titre des charges communes. Sur le fondement de l'article 14 du cahier des charges de l'ensemble immobilier, le syndic de la communauté a réclamé à la S.C.I. Saphir le règlement des provisions sur charges relatives à l'année 1984, sauf régularisation ultérieure devant intervenir lors de l'établissement du décompte définitif. Plus précisément, le syndic a saisi la S.C.I. Saphir, les 15 mars et 1er juillet 1984, de deux appels de fonds d'un montant respectif de 161 705,50 francs chacun. Au total, les provisions pour charges réclamées par le syndic au titre de l'année 1984 s'élevaient à la somme de 321 411 francs. Dans cette réclamation se trouvait toutefois englobé un montant relatif aux charges de la période allant du 1er janvier au 7 avril 1983, évalué par les parties à 77 573,83 francs (également mentionné dans le texte de la décision à hauteur de 77 573,13 francs ou 73 573,13 francs selon les chefs de demande). En outre, la communauté immobilière soutenait qu'un solde complémentaire de 64 762,67 francs (parfois mentionné à hauteur de 64 762,17 francs dans les motifs et le dispositif) demeurait dû par la société copropriétaire en début d'exercice 1984 au titre des charges de l'année 1983, hors la période antérieure au 7 avril 1983.
Face à ces appels de fonds de mars et juillet 1984, la S.C.I. Saphir s'est abstenue de verser quelque somme que ce soit, contestant les calculs effectués par le syndic. Devant cette carence totale de paiement qui contraignait les autres copropriétaires à faire l'avance des fonds nécessaires au fonctionnement de l'immeuble, la communauté immobilière a entrepris des démarches judiciaires et conservatoires pour garantir le recouvrement de sa créance. Ainsi, le 6 novembre 1984, à la requête de la communauté immobilière, une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite sur le lot n° 577 appartenant à la S.C.I. Saphir (volume n° 164, n° 138). Ce n'est que dans les derniers jours de l'année 1984, et plus précisément le 26 novembre 1984, que la S.C.I. Saphir, par le biais d'une note en délibéré remise au magistrat des référés dans le but d'obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire, a proposé de déposer entre les mains d'un séquestre ou de consigner la somme de 202 849,62 francs (arrondie à 202 000 francs dans une autre partie des motifs de l'arrêt).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Faute de règlement amiable, la communauté immobilière a assigné la S.C.I. Saphir au fond devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir le paiement des arriérés de charges, la validation de sa garantie hypothécaire et l'allocation de dommages-intérêts. Devant les premiers juges, la S.C.I. Saphir a soutenu que la demande de la communauté était « totalement injustifiée ».
Par un jugement rendu le 9 mai 1985, le Tribunal de première instance a opéré un tri rigoureux parmi les différentes prétentions de la communauté immobilière : En premier lieu, le tribunal a jugé que la S.C.I. Saphir n'était pas tenue au paiement des charges pour la période courue du 1er janvier au 7 avril 1983, évaluées à 77 573,83 francs (ou 77 573,13 francs), au motif que la convention passée avec le promoteur Antimen fixait le point de départ des charges à l'entrée en jouissance et que le constat d'huissier de Maître Escaut-Marquet établissait la remise des clés au 7 avril 1983. En deuxième lieu, déduisant cette somme du montant réclamé au titre des provisions de l'année 1984, le tribunal a condamné la S.C.I. Saphir à payer à la communauté immobilière la somme de 245 837,17 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1984, correspondant aux provisions sur charges dues au titre de l'exercice 1984. En troisième lieu, estimant que les réclamations de la communauté, bien que partiellement justifiées, étaient restées intégralement insatisfaites, obligeant celle-ci à agir en justice pour recouvrer les fonds nécessaires à ses tâches, et relevant la résistance abusivement opposée par la S.C.I. Saphir au paiement au moins partiel de sommes non sérieusement contestables ainsi que le préjudice financier en résultant, les premiers juges ont condamné la S.C.I. Saphir à payer 8 000 francs à titre de dommages-intérêts. En quatrième lieu, le tribunal a déclaré régulière, avec toutes conséquences de droit et à concurrence du montant de la créance en principal et intérêts, l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 6 novembre 1984 (volume n° 164, n° 138) sur le lot n° 577. En cinquième lieu, le tribunal a débouté la communauté immobilière, faute de justifications et d'explications suffisantes dans les pièces versées au dossier, de sa demande complémentaire en paiement de la somme de 64 762,67 francs correspondant au solde prétendu dû en début d'exercice 1984 au titre de l'année 1983, et a condamné la S.C.I. Saphir aux dépens de première instance.
Postérieurement au prononcé de ce jugement, le 25 juin 1985, la S.C.I. Saphir a effectué un versement d'un montant de 353 117 francs entre les mains de la communauté immobilière.
Parallèlement, la S.C.I. Saphir a interjeté un appel principal, mais expressément limité, à l'encontre du jugement du 9 mai 1985. Son recours initial ne visait que le seul chef du dispositif l'ayant condamnée au paiement de la somme de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. À l'appui de cet appel limité, l'appelante principale soutenait qu'elle n'avait nullement résisté de manière abusive, invoquant l'inexactitude flagrante des calculs opérés par le syndic ainsi que la bonne volonté qu'elle avait manifestée dès le 26 novembre 1984 en proposant par note en délibéré au juge des référés de séquestrer la somme de 202 849,62 francs.
En réponse à ce recours restreint, la communauté immobilière a non seulement conclu à la confirmation de la condamnation aux dommages-intérêts — en faisant valoir que les autres copropriétaires avaient dû avancer des charges dont l'appelante se savait redevable —, mais elle a surtout formé un appel incident général doublé de demandes additionnelles actualisées. Par conclusions, dont celles déposées le 12 novembre 1985, la communauté intimée et appelante incidente a articulé quatre séries de prétentions : Premièrement, elle a sollicité la réformation du jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande portant sur le solde de 64 762,67 francs au titre de l'année 1983, affirmant verser aux débats en cause d'appel « le décompte exact » des charges dues au début de l'année 1984. Deuxièmement, elle a demandé la réformation du chef l'ayant déboutée des charges de la période du 1er janvier au 7 avril 1983, soutenant que malgré la remise officielle des clés à cette dernière date, l'attestation de la société Antimen du 14 juin 1984 prouvait une occupation effective des lieux par la S.C.I. Saphir dès novembre 1982. Troisièmement, après établissement du décompte définitif de l'exercice 1984, elle a demandé que la condamnation afférente aux charges de l'année 1984 soit portée de la somme provisionnelle de 245 837,17 francs à la somme définitive de 253 117,82 francs. Quatrièmement, ajoutant à sa demande initiale, elle a réclamé la condamnation de la S.C.I. Saphir au paiement de la somme de 236 552 francs à titre d'avances ou de provisions pour les charges du nouvel exercice de l'année 1985. En opérant un décompte global prenant en considération le versement de 353 117 francs effectué le 25 juin 1985 par son adversaire, la communauté concluait en définitive à la condamnation de la S.C.I. Saphir au paiement d'un solde de 278 889,32 francs et à la « validation » de l'hypothèque judiciaire provisoire du 6 novembre 1984 à hauteur de ce montant.
En réplique à cet appel incident et à ces prétentions additionnelles, la S.C.I. Saphir a soulevé plusieurs fins de non-recevoir d'ordre procédural. D'une part, elle a soutenu que l'appel incident de la communauté était irrecevable en raison de sa tardiveté et du fait que, par l'effet dévolutif de son propre appel limité, la Cour d'appel n'avait été saisie en temps voulu que de la seule question des dommages-intérêts. D'autre part, elle a excipé de l'irrecevabilité de la demande tendant au paiement des avances sur les charges de l'année 1985, qualifiant celle-ci de demande nouvelle prohibée en cause d'appel. En revanche, elle n'a contesté ni dans leur principe ni dans leur montant les chiffres relatifs au décompte définitif de 1984 et aux provisions de 1985.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une pluralité de questions juridiques mêlant le droit substantiel de la responsabilité civile, le droit de la preuve, le droit des sûretés judiciaires et, à titre principal, le droit processuel de l'instance d'appel.
Sur le plan de la procédure civile d'appel, trois difficultés majeures se présentaient à la juridiction du second degré : En premier lieu, un intimé peut-il valablement former un appel incident sans condition de délai et étendre la saisine de la Cour d'appel à l'ensemble des chefs du jugement de première instance lorsque l'appelant principal a expressément limité son acte d'appel à un seul chef de condamnation ? En deuxième lieu, la demande formée pour la première fois en cause d'appel par un syndicat ou une communauté de copropriétaires, tendant à réclamer l'augmentation du montant de la condamnation au titre d'un exercice déjà jugé par suite de l'établissement du décompte définitif, échappe-t-elle à la prohibition des demandes nouvelles ? En troisième lieu — et il s'agit là de la question de principe ayant justifié le sommaire de la décision —, les charges de copropriété ou provisions sur charges afférentes à un nouvel exercice comptable, échues postérieurement au jugement de première instance et réclamées pour la première fois devant la Cour d'appel, constituent-elles une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 129 du Code de procédure civile monégasque (applicable par renvoi de l'article 21 de l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel), ou peuvent-elles être assimilées à des « arrérages » au sens de ce texte et de l'article 2097 du Code civil, rendant ainsi la prétention recevable en cause d'appel ?
Subsidiairement, au fond, la Cour devait déterminer si l'abstention totale de paiement d'appels de fonds suivie d'une offre tardive de consignation conditionnelle caractérisait une résistance abusive ouvrant droit à des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, si des allégations non assorties de pièces effectivement communiquées permettaient de réformer un débouté pour défaut de preuve, et enfin quel était le sort d'une hypothèque judiciaire provisoire lorsque le débiteur acquittait, en cours d'instance d'appel, un acompte supérieur au montant de la créance initiale pour la garantie de laquelle la sûreté avait été autorisée.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher l'ensemble de ces points, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement méthodique, structuré autour de l'examen successif de l'appel principal, de l'appel incident et des demandes nouvelles, avant de tirer les conséquences comptables et hypothécaires de ses décisions.
1. Sur le bien-fondé de la condamnation pour résistance abusive (appel principal)
Examinant l'appel limité de la S.C.I. Saphir, la Cour approuve pleinement les premiers juges d'avoir retenu l'existence d'une résistance abusive ayant causé à la communauté immobilière un préjudice distinct du simple retard apporté au paiement des sommes dues (lequel est réparé par les intérêts au taux légal). Pour écarter l'argumentation de l'appelante qui invoquait sa bonne foi, la juridiction du second degré procède à une analyse chronologique précise du comportement de la débitrice. Elle relève que, bien que saisie les 15 mars et 1er juillet 1984 de deux appels de fonds de 161 705,50 francs chacun, la société s'est abstenue de verser la moindre somme. La Cour observe que l'offre de consigner 202 000 francs n'est intervenue que dans les derniers jours de l'année 1984, dans le but exclusif d'obtenir la mainlevée d'une mesure conservatoire, et que cette démarche ponctuelle n'a nullement empêché la S.C.I. Saphir de soutenir ultérieurement devant le juge du fond que la réclamation de la communauté était « totalement injustifiée ». La mauvaise foi et l'abus dans la résistance étant ainsi caractérisés, la condamnation à 8 000 francs de dommages-intérêts est confirmée.
2. Sur la recevabilité et le mal-fondé de l'appel incident
Répondant à la fin de non-recevoir opposée par l'appelante principale, la Cour d'appel énonce une règle procédurale claire et dépourvue d'ambiguïté : l'appel incident est recevable « sans condition de délai, en tout état de cause ». De plus, abordant la question de l'effet dévolutif, elle affirme qu'aucune disposition légale n'interdit à la partie intimée d'étendre la saisine de la Cour en répondant à un appel limité par un appel général. L'appel incident de la communauté est donc déclaré pleinement recevable.
Toutefois, sur le fond de cet appel incident portant sur l'exercice 1983, la Cour rejette les deux prétentions de la communauté immobilière : Concernant le solde de 64 762,17 francs (ou 64 762,67 francs) au titre des charges de 1983 (hors période antérieure au 7 avril), la Cour opère un contrôle strict du respect du principe du contradictoire et de la matérialité du dossier. Bien que la communauté ait affirmé dans ses conclusions du 12 novembre 1985 verser aux débats le « décompte exact », les magistrats constatent que cette pièce ne figure ni au dossier de la communauté, ni à celui de son adversaire, et qu'elle n'est aucunement mentionnée sur les récépissés de communication de pièces joints aux dossiers. Le débouté prononcé par les premiers juges faute de justification est donc confirmé. Concernant la somme de 73 573,13 francs (correspondant à la somme initialement chiffrée à 77 573,83 francs ou 77 573,13 francs) réclamée pour la période du 1er janvier au 7 avril 1983, la Cour procède par adoption pure et simple des motifs des premiers juges, constatant que la communauté ne fait que réitérer en appel ses moyens de première instance sans apporter de justifications complémentaires susceptibles de remettre en cause la date d'entrée en jouissance fixée au 7 avril 1983 par le constat d'huissier.
3. Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes nouvelles en cause d'appel
C'est sur le terrain de l'article 129 du Code de procédure civile monégasque, rendu applicable à la procédure devant la Cour d'appel par l'article 21 de l'ordonnance sur l'appel du 21 mai 1909, que l'arrêt livre son apport doctrinal majeur. Après avoir reproduit littéralement les deux alinéas de l'article 129 — qui pose le principe de l'interdiction des demandes nouvelles en appel tout en ménageant des exceptions notamment pour « les intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance » —, la Cour distingue les deux prétentions nouvelles formulées par la communauté : S'agissant de la première demande tendant à porter la condamnation au titre des charges de 1984 de 245 837,17 francs (montant provisionnel retenu en première instance) à 253 117,82 francs (montant issu du décompte définitif), la Cour la déclare recevable en la qualifiant d'« accessoire de la demande principale tendant au paiement des charges pour l'année 1984 ». En l'absence de contestation sur le principe ou le montant, elle fait droit à cette réévaluation. S'agissant de la seconde demande portant sur le paiement de 236 552 francs à titre d'avances sur les charges de l'année 1985, la Cour la déclare
Procédure civile Demande nouvelle en cause d'appel - Charges de copropriété réclamées pour la première fois en cause d'appel - Assimilation à des arrérages d'où absence de demande nouvelle Les charges dues par les copropriétaires devant être considérées, en raison de leur périodicité, comme assimilées aux arrérages conformément à l'article 2097 du Code civil il s'ensuit qu'en cause d'appel une demande de paiement portant sur les charges dues au cours du nouvel exercice, qui n'a pu être formée en première instance, est recevable, une telle prétention ne constituant pas une demande nouvelle au sens de l'article 129 du Code de procédure civile applicable devant la Cour par l'effet de l'article 21 de l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel. La Cour, Statuant sur l'appel limité formé par la S.C.I. Saphir d'un jugement du Tribunal de première instance du 9 mai 1985 lequel, notamment, après avoir dit qu'elle n'était pas tenue au paiement des charges pour la période du 1er janvier au 7 avril 1983, évaluées par les parties à la somme de 77 573,83 francs : 1°) l'a condamnée à payer à la communauté immobilière Fontvieille Village 1re et 2e tranches (ci-après : La Communauté) la somme de 245 837,17 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1984, correspondant aux provisions sur charges dues au titre de l'exercice 1984, et, en outre, celle de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts, 2°) a déclaré régulière avec toutes conséquences de droit à concurrence du montant de sa créance en principal et intérêts l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite à la requête de La Communauté le 6 novembre 1984 volume n° 164, n° 138 portant sur le lot n° 577, 3°) a débouté, faute de justifications, La Communauté de sa demande complémentaire en paiement de la somme de 64 762,67 francs correspondant au solde qui serait demeuré dû en début d'exercice 1984 ; Statuant également sur l'appel incident de La Communauté ; Considérant que les faits de la cause sont exactement rapportés au jugement entrepris auquel le présent arrêt, en tant que de besoin, se réfère expressément ; Considérant que pour statuer ainsi qu'ils l'ont fait les premiers juges ont estimé : qu'il résultait des pièces produites que La Communauté ne s'était pas acquittée des charges réclamées par le syndic au titre des provisions pour charges relatives à l'année 1984, soit 321 411 francs qu'elle était tenue de payer en vertu de l'article 14 du cahier des charges sauf régularisation à intervenir lors du décompte définitif, que toutefois devait être déduite de cette somme celle de 77 573,13 francs, montant des charges dues pour la période du 1er janvier au 7 avril 1983 ; qu'il ressortait en effet d'une lettre émanant de l'étude de Maître Rey, notaire, que la S.C.I. Saphir, en procédant en janvier 1981, à l'acquisition d'un immeuble non encore achevé, avait convenu avec son vendeur, la S.C.I. Antimen, promotrice de l'immeuble, qu'elle serait redevable des charges à compter de son entrée en jouissance et qu'il était établi par les pièces du dossier et notamment par un constat de Maître Escaut-Marquet, huissier, du 7 avril 1983, que la remise des clés avait eu lieu à cette date, que les réclamations partiellement justifiées mais intégralement insatisfaites de La Communauté avaient contraint celle-ci à s'adresser à justice pour recouvrer les fonds qui lui étaient nécessaires pour l'accomplissement de ses tâches et que, eu égard à la résistance abusivement opposée par la Société Saphir au paiement, à tout le moins partiel, des sommes qui ne pouvaient sérieusement faire l'objet de contestations et au préjudice, en particulier d'ordre financier qui en était résulté pour La Communauté, il y avait lieu d'allouer à cette dernière, à titre de réparation, la somme de 8 000 francs ; Considérant que la Société Saphir qui déclare limiter son appel à ce seul chef du jugement entrepris soutient que c'est à tort qu'il a été jugé qu'elle avait résisté d'une manière abusive à la demande de La Communauté, en l'état de l'inexactitude flagrante des calculs effectués par le syndic et de la bonne volonté qu'elle a manifesté en proposant, dès le 26 novembre 1984, par une note en délibéré remise au magistrat des référés, de déposer entre les mains d'un séquestre la somme de 202 849,62 francs ; qu'elle conclut en conséquence à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à La Communauté la somme de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Considérant que La Communauté conclut à la confirmation de ce chef du jugement entrepris en soulignant que les autres copropriétaires ont dû faire l'avance des charges que la Société Saphir ne pouvait manquer de se savoir redevable ; Considérant en outre, que par son appel incident La Communauté conclut à la réformation du jugement entrepris d'une part en ce qu'il l'a déboutée, faute de justifications, de sa demande en paiement de la somme de 64 762,67 francs, solde des charges qu'elle soutenait demeurer dues pour l'année 1983, d'autre part, en ce qu'il a décidé que les charges, pour la période allant du 1er janvier au 7 avril 1983 n'étaient pas dues par la Société Saphir qui n'avait pris possession des lieux qu'à la seconde de ces dates ; Que, sur le premier point, elle indique qu'elle verse aux débats, en cause d'appel « le décompte exact » des charges dues au début de l'année 1984 faisant ressortir un solde de 64 762,67 francs ; Que, sur le second point, elle fait valoir que s'il est exact que la remise officielle des clés s'est emplacée le 7 avril 1983, en réalité et ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée le 14 juin 1984 par la Société Antimen, la Société Saphir a occupé les lieux depuis le mois de novembre 1982 et se trouvait donc, dès le début de l'année 1983, redevable des charges relatives aux locaux qu'elle venait d'acquérir ; Qu'enfin, ajoutant par son appel incident à sa demande initiale, elle demande la condamnation de la Société Saphir à lui payer la somme de 236 552 francs à titre de provision pour les charges de l'année 1985 et, refaisant un décompte complet des sommes qui lui seraient dues elle conclut, tout en prenant en considération un versement de 353 117 francs effectué le 25 juin 1985 par la Société Saphir, à la condamnation de ladite société à lui payer la somme de 278 889,32 francs pour le montant de laquelle elle demande que soit « validée » l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 6 novembre 1984 sur le lot n° 577 ; Considérant que la Société Saphir soutient en réplique, que l'appel incident de La Communauté est irrecevable en raison, d'une part, de sa tardiveté et, d'autre part, de l'effet dévolutif de l'appel en vertu duquel la Cour n'a été saisie, en temps voulu, que du seul problème concernant la condamnation au paiement de dommages-intérêts ; Que par ailleurs, elle soutient que la demande de La Communauté tendant au paiement des avances sur les charges de l'année 1985 est également irrecevable comme nouvellement formée en cause d'appel ; Sur quoi, Sur l'appel principal de la Société Saphir : Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé que la résistance abusive de la Société Saphir à la demande de paiements des charges formée par La Communauté avait entraîné pour cette dernière un préjudice distinct du retard apporté au paiement des sommes dues, ont condamné la Société Saphir à verser à La Communauté la somme de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Qu'il échet en conséquence de confirmer de ce chef le jugement entrepris, étant au surplus relevé que la Société Saphir ne peut arguer de sa bonne foi dès lors que saisie par le syndic, les 15 mars et 1er juillet 1984, de deux appels de fonds d'un montant, chacun, de 161 705,50 francs, elle s'est abstenue de payer quelque somme que ce soit et que ce n'est que dans les derniers jours de l'année qu'elle a, dans le but d'obtenir la mainlevée d'une mesure conservatoire, offert de consigner la somme de 202 000 francs, ce qui ne l'a pas empêchée ultérieurement de soutenir devant le juge du fond que la demande de La Communauté était « totalement injustifiée » ; Sur l'appel incident de La Communauté : Considérant que l'appel incident est recevable, sans condition de délai, en tout état de cause et qu'aucune disposition de la loi n'interdit à l'intimé d'étendre la saisine de la Cour en répondant à un appel limité par un appel général ; Qu'il échet en conséquence de déclarer recevable l'appel incident de La Communauté et de l'examiner ; Considérant que les premiers juges ont débouté La Communauté de sa demande tendant au paiement de la somme de 64 762,17 francs qu'elle soutenait lui être due à titre de « solde » des charges pour l'année 1983 - en ce non comprise la période antérieure au 7 avril de la même année - aux motifs que ladite demande n'étant pas autrement explicitée ou justifiée par les pièces versées au dossier, ils n'étaient pas mis à même d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que devant la Cour La Communauté indique, par ses conclusions du 12 novembre 1985, qu'elle « verse aux débats le décompte exact des charges arriérées dues par l'appelante pour l'année 1983 » ; Considérant toutefois qu'une telle pièce ne figure ni au dossier de La Communauté ni à celui de son adversaire et qu'il n'en est pas fait mention sur les récépissés de communication de pièces jointes auxdits dossiers ; Qu'il échet en conséquence de confirmer également de ce chef le jugement entrepris ; Considérant, sur la somme de 73 573,13 francs réclamée par La Communauté au titre des charges dues pour la période allant du 1er janvier au 7 avril 1983, que les moyens développés en appel ne font que réitérer sans justifications complémentaires ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte ; Qu'il échet en conséquence, de confirmer encore de ce chef le jugement entrepris ; Sur les demandes nouvelles formées par La Communauté : Considérant que l'article 129 du Code de procédure civile déclaré applicable à l'appel des jugements de première instance par l'article 21 de l'ordonnance sur l'appel du 21 mai 1909 édicte : « Il ne sera formé en cause d'appel aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale. Pourront aussi les parties demander les intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement » ; Considérant que La Communauté forme deux demandes nouvelles, la première tendant à voir porter, après décompte définitif, de 245 837,17 francs à 253 117,82 francs le montant de la condamnation, afférente aux charges de l'année 1984, prononcée par les premiers juges, la seconde portant sur le paiement de la somme de 236 552 francs à titre d'avances sur les charges de l'année 1985 ; Considérant que la première de ces demandes doit être déclarée recevable comme constituant l'accessoire de la demande principale tendant au paiement des charges pour l'année 1984 ; qu'elle n'est contestée ni dans son principe, ni dans son montant et qu'il échet dès lors d'adjuger de ce chef, à La Communauté, le bénéfice de sa demande ; Considérant que la seconde de ces demandes doit être également déclarée recevable ; Qu'en effet les charges dues par les copropriétaires doivent être, au sens de l'article 129 du Code de procédure civile, considérées comme des arrérages dont elles revêtent la périodicité, « tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts » étant du reste assimilé aux arrérages par l'article 2097 du Code civil ; Considérant que l'intérêt pratique d'une telle interprétation de l'article 129 du Code de procédure civile est évident, le créancier se trouvant ainsi dispensé de retourner devant les premiers juges pour faire statuer sur une demande dont le principe a déjà été admis par la Cour ; Considérant qu'en l'espèce ni le principe ni le montant de la créance invoquée par La Communauté ne sont contestés par la Société Saphir et qu'il échet dès lors, de ce chef, d'adjuger à La Communauté le bénéfice de sa demande ; Considérant toutefois que pour ladite somme de 236 552 francs les intérêts au taux légal ne seront dus qu'à compter du 12 novembre 1985, jour de la demande ; Considérant enfin qu'il y a lieu de préciser que les sommes ci-avant énoncées comme devant être payées par la Société Saphir à La Communauté - à savoir, 253 117,82 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1984 et 236 552 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1985, ne sont dues que sous déduction de l'acompte de 353 117 francs versé par la Société Saphir le 25 juin 1985 et que doit être ordonnée la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite à la requête de La Communauté le 6 novembre 1984, volume n° 164, n° 138 portant sur le lot n° 577 dès lors que la créance, définitivement fixée à la somme de 253 117,82 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1984, pour la garantie de laquelle a été prise cette mesure conservatoire, s'est trouvée nécessairement éteinte par le versement de l'acompte ci-avant relevé de 353 117 francs ; Qu'en effet une mesure conservatoire ne saurait survivre à la créance pour la garantie de laquelle elle a été autorisée ; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges, La Cour d'appel, Déclare recevables les appels principal et incident interjetés contre le jugement du 9 mai 1985 ainsi que les demandes nouvelles formées, en cause d'appel, par la Communauté Fontvieille Village, 1re et 2e tranches ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Communauté Fontvieille Village, 1re et 2e tranches de ses demandes en paiements des sommes de 64 762,17 francs et 73 573,13 francs, condamné la S.C.I. Saphir à payer à ladite communauté la somme de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts, dit que les sommes dues par la S.C.I. Saphir au titre des charges afférentes à l'année 1984 porteraient intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1984 et condamné ladite société aux dépens de première instance ; Réforme pour partie le jugement entrepris et statuant à nouveau : élève de 245 837,17 francs à 253 117,82 francs le montant des sommes dues au titre des charges afférentes à l'année 1984 par la Société Saphir et la condamne en conséquence à payer ladite somme de 253 117,82 francs à La Communauté, ordonne en tant que de besoin la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite à la requête de La Communauté le 6 novembre 1984, volume n° 164, n° 138 portant sur le lot n° 577 ; Et ajoutant au jugement entrepris, condamne la S.C.I. Saphir à payer à La Communauté la somme de 236 552 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1985 ; Dit que les condamnations pécuniaires ci-avant sont prononcées sous déduction de l'acompte de 353 117 francs versé le 25 juin 1985 à La Communauté par la Société Saphir ; MM. Vialatte, prem. prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMes Sbarrato et Karczag-Mencarelli, av. déf.