jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 20 mai 1986, Compagnie d'assurances Aetna Casualty and Surety c/ Société Loews Hôtel Monte-Carlo.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 20 mai 1986, n° 25217 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 20 mai 1986, n° 25217 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/05-20-25217)) ## Faits et procédure Le 16 juillet 1978, les époux B., clients de la S.A.M. Loews Hôtel Monte-Carlo, sont victimes d'un vol de bijoux, de numéraire et de titres de voyage dans les chambres 1024 et 1026 qu'ils occupent. Ils avaient quitté leurs chambres vers 8 h 30 pour la journée. À leur retour, vers 22 h 20, M. B. constate que la porte 1026 a été forcée, que les chambres ont été fouillées et que des documents, des bijoux en or ou en platine, dont certains sertis de pierres précieuses, ainsi que dix travellers-chèques de 100 dollars U.S., 300 livres sterling et 500 francs suisses ont disparu. Ces constats résultent de deux attestations établies par les services de la Sûreté publique. La compagnie d'assurances Aetna Casualty and Surety, société de droit américain, avait indemnisé ses assurés à hauteur de 98 687 dollars U.S. Agissant par subrogation dans leurs droits, elle assigne l'hôtelier en remboursement. Le Tribunal de première instance, par jugement du 27 juillet 1984, la déboute. Il estime que le forcement de la serrure ne suffit pas à caractériser un manquement de l'hôtelier à ses obligations de surveillance. Il retient en outre une négligence grave des voyageurs, qui ont laissé des bijoux et des espèces dans leurs chambres malgré des avis affichés. En cause d'appel, la Cour a d'abord statué par un arrêt du 23 avril 1985 sur l'exception de caution *judicatum solvi* soulevée par l'intimée, en fixant le montant de la caution à 7 500 francs. Elle a ensuite été saisie du fond. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer la charge de la preuve et le contenu de la faute reprochée à l'hôtelier lorsque le client, agissant par subrogation, entend obtenir la réparation intégrale d'un vol survenu dans sa chambre, au-delà du plafond de la responsabilité hôtelière. Il s'agit, d'autre part, de savoir si le client d'un grand hôtel peut être tenu de déposer ses objets de valeur dans le coffre de l'établissement, et si le manquement à cette prudence constitue une négligence grave de nature à exonérer totalement l'hôtelier au titre de l'article 1793 du Code civil. La cour d'appel doit également trancher un moyen tiré de la qualification de l'établissement. La compagnie soutenait que l'ensemble de l'hôtel, avec ses 636 chambres, ses restaurants, bars, night-clubs, salles de jeux et galeries marchandes, ne constituait pas un établissement hôtelier ordinaire et que les articles 1792 et 1793 ne pouvaient s'y appliquer. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord le moyen tiré de la qualification. Elle retient que « ce vol s'étant produit à l'occasion du contrat hôtelier nécessairement intervenu entre les époux B. et la S.A.M. Loews Hôtel Monte-Carlo », et que les services annexes, pour ouverts au public qu'ils soient, ne sauraient « affecter en rien la qualité d'"hôtelier" au sens de l'article 1791 ». La responsabilité de l'hôtelier relève donc en principe de l'article 1792, avec la faculté d'exonération prévue à l'article 1793. Sur la preuve de la faute, la Cour rappelle qu'il « appartient au voyageur de prouver la faute qu'il invoque ». Elle relève que la compagnie ne produit « aucun document photographique ni aucun constat d'huissier permettant de déterminer le modus operandi du forcement de la porte ». Elle juge qu'une démarche « non étayée sur des indices matériels patents ne saurait équivaloir à l'administration de la preuve ». Elle constate en outre que l'hôtel a recours, depuis le 1er février 1977, à une société de surveillance assurant une présence permanente, ce qui démontre l'existence de moyens de sécurité. Sur le dépôt des objets de valeur, la Cour pose une règle à double détente. D'une part, il « ne peut être imposé à la clientèle d'un hôtel tel que le Loews Hôtel de déposer de manière permanente » ses objets de grande valeur, malgré le dépôt nécessaire de l'article 1791. D'autre part, « une élémentaire prudence commande à cette clientèle d'utiliser, en vue de la protection de ces objets, le coffre que la direction de cet établissement met gracieusement à sa disposition et auquel
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