Cour d'Appel de Monaco, 17 mars 1987, n° 25301
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 mars 1987, n° 25301 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société R.C.M. Textiles, appelante, avait engagé une négociation commerciale avec la Société Saez Merino, venderesse. Un échange de télex a porté sur la chose et sur le prix. Le télex du 19 mars 1984 est présenté par l'appelante comme ayant concrétisé l'accord sur la chose et sur le prix. Le 22 mars 1984, la société venderesse a déclaré, d'abord lors d'une conversation téléphonique, puis par télex, qu'elle retirait son offre, en invoquant un changement dans sa politique de vente.
R.C.M. Textiles a assigné la venderesse en paiement de 454 000 F de dommages-intérêts pour rupture du contrat de livraison. Elle a également pratiqué une saisie-arrêt, à hauteur de 100 000 F, entre les mains du Crédit Lyonnais.
Par jugement du Tribunal de première instance, la demande a été rejetée et la mainlevée de la saisie-arrêt a été ordonnée. Le tribunal a retenu que la vente n'avait pas été valablement conclue, faute d'accord sur les modalités de paiement du prix.
R.C.M. Textiles a interjeté appel. La Société Saez Merino, intimée, a conclu à la confirmation et formé une demande reconventionnelle. Elle sollicitait les intérêts au taux bancaire de 19,75 % sur la somme bloquée, pendant toute la durée du blocage, ainsi que 10 000 F en réparation des préjudices moral et matériel causés par l'appel.
Question de droit
La cour devait trancher deux questions distinctes.
La première portait sur la formation du contrat de vente. Il s'agissait de déterminer si un désaccord des parties sur les modalités de paiement du prix, en l'espèce l'exigence d'un paiement comptant de 20 % du prix, suffisait à empêcher la vente d'être parfaite, et si la venderesse pouvait, en conséquence, retirer valablement son offre.
La seconde concernait la procédure de saisie-arrêt. Il fallait apprécier si le tiers-saisi devait être mis en cause en appel, alors que la déclaration affirmative qu'il avait faite n'était pas contestée.
Solution et dispositif
La cour répond à la première question par la confirmation du jugement. Elle rappelle, en principe, qu'« en matière de vente les modalités du paiement du prix peuvent présenter un caractère essentiel de telle sorte que la vente n'est pas parfaite lorsqu'un accord n'est pas intervenu entre les parties sur ces modalités ». Elle approuve les premiers juges, qui ont estimé, au moins implicitement, que les modalités de paiement étaient essentielles en raison de l'importance de l'acompte exigé, soit 20 % du prix, « soit la somme importante de 452 600 F ». Elle constate également l'absence d'accord sur ce point. La venderesse avait donc pu valablement retirer son offre.
S'agissant des demandes reconventionnelles, la cour déboute l'intimée. Elle relève que la Société Saez Merino « tout en arguant d'un préjudice ne caractérise pas la faute » de l'appelante et qu'il n'apparaît pas que celle-ci ait abusé de son droit d'ester en justice.
Enfin, la cour énonce le principe suivant : « en matière de saisie-arrêt le tiers-saisi satisfait aux obligations de la loi du seul fait de sa déclaration ». Il en résulte que, « sauf cas de contestation de ladite déclaration », aucune autre procédure ne doit être dirigée contre lui. Le tiers-saisi n'a donc pas à être intimé en cause d'appel, l'arrêt étant exécutoire à son égard « par la seule application des règles générales sur l'exécution forcée et notamment de l'article 479 du Code de procédure civile, a contrario ». La cour prononce d'office la mise hors de cause du Crédit Lyonnais.
Le dispositif est reproduit ci-après :
« Confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris
Vente - Saisie-arrêt Conditions de validité - Absence d'accord sur les modalités de paiement - Condition essentielle non remplie - Tiers-saisi - Déclaration affirmative non contestée - Mise en cause du tiers-saisi sans objet La vente n'est pas parfaite à défaut d'accord des parties sur les modalités de paiement du prix dès lors que celles-ci revêtent un caractère essentiel (importance de l'acompte à verser). En matière de saisie-arrêt le tiers-saisi satisfait aux obligations de la loi du seul fait de sa déclaration ; il s'ensuit que, sauf cas de contestation de celle-ci, aucune autre procédure ne doit être engagée contre lui et que notamment il n'a pas à être assigné comme intimé en cause d'appel, l'arrêt à intervenir étant exécutoire à son égard par la seule application des règles générales sur l'exécution forcée et en particulier de l'article 479 du Code de procédure civile a contrario. LA COUR, Statuant sur l'appel interjeté par la S.A.M. « R.C.M. Textiles » d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 27 juin 1985 lequel l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la Société Saez Merino à lui payer la somme de 454 000 F à titre de dommages-intérêts pour rupture d'un contrat de livraison de marchandise et, en outre, a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par R.C.M. Textiles auprès du Crédit Lyonnais ; Considérant que les faits de la cause et les prétentions des parties sont exactement rapportés par le jugement entrepris auquel le présent arrêt se réfère expressément ; Considérant que la société appelante reproche essentiellement audit jugement d'avoir décidé que la vente n'avait pas été valablement conclue, faute pour les parties d'être tombées d'accord sur les modalités du paiement du prix, et que, dès lors, la Société Saez Merino avait pu valablement retirer son offre de vente, alors que, selon elle, l'accord sur la chose et le prix ayant été concrétisé par son télex du 19 mars 1984, la vente, à cette date, était parfaite et ne pouvait donc être résiliée unilatéralement par la Société Saez Merino ainsi qu'elle l'aurait fait le 22 mars suivant, d'abord à l'occasion d'une conversation téléphonique, puis par un télex invoquant un changement dans sa politique de vente ; Considérant que la société intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et que, faisant état du préjudice par elle subi du fait de la prolongation de l'immobilisation de la somme de 100 000 F montant de la saisie-arrêt pratiquée à son préjudice, elle forme en cause d'appel une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la Société R.C.M. Textiles à lui payer d'une part, les intérêts au taux bancaire en vigueur de 19,75 % de ladite somme, pendant toute la durée « de son blocage », d'autre part, la somme de 10 000 F en réparation « des préjudices moral et matériel que lui a fait subir l'appel » ; Considérant qu'en matière de vente les modalités du paiement du prix peuvent présenter un caractère essentiel de telle sorte que la vente n'est pas parfaite lorsqu'un accord n'est pas intervenu entre les parties sur ces modalités ; Considérant en l'espèce que c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir analysé d'une manière exacte les correspondances échangées ont, par des motifs que la Cour adopte et fait siens et qui par avance répondent aux critiques formulées par l'appelant, estimé, d'une part, au moins implicitement, que les modalités de paiement du prix qui avaient fait l'objet de l'échange de plusieurs télex en raison de l'exigence maintenue par la société venderesse du paiement comptant de 20 % du prix, soit de la somme importante de 452 600 F, étaient essentielles, d'autre part, qu'aucun accord entre les parties n'était intervenu sur ce point et que, dès lors, la Société Saez Merino avait pu valablement retirer son offre de vente ; Qu'il échet en conséquence de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Considérant par ailleurs qu'il échet de débouter de sa demande reconventionnelle la Société Saez Merino qui, tout en arguant d'un préjudice ne caractérise pas la faute de la R.C.M. Textiles qui en serait la cause et alors qu'il n'apparaît pas que ladite société ait abusé de son droit d'ester en justice ; Considérant, enfin, qu'en matière de saisie-arrêt le tiers-saisi satisfait aux obligations de la loi du seul fait de sa déclaration ; qu'en conséquence, sauf cas de contestation de ladite déclaration, aucune autre procédure ne doit être faite contre lui et que, notamment, il n'a pas à être intimé en cause d'appel, l'arrêt à intervenir étant exécutoire à son égard par la seule application des règles générales sur l'exécution forcée et notamment de l'article 479 du Code de procédure civile, a contrario ; Qu'il y a lieu dès lors de prononcer d'office la mise hors de cause du Crédit Lyonnais ; PAR CES MOTIFS, Et ceux non contraires des premiers juges ; La Cour d'appel de la Principauté de Monaco confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris du 3 juillet 1986 ; Déboute la Société R.C.M. Textiles de sa demande reconventionnelle ; Met hors de cause, d'office, la Société Crédit Lyonnais ; MM. Merqui, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Sbarrato, Léandri, Lorenzi et J.-Ch. Marquet, av. déf. ; Godefroy, av. (Barreau de Nice).