Cour d'Appel de Monaco, 09 novembre 1987, n° 25379
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 novembre 1987, n° 25379 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 12 novembre 1985, le tribunal correctionnel a déclaré R. B. tenu de réparer le préjudice corporel subi par la partie civile et lui a alloué une provision de 10 000 F. Un rapport d'expertise du Docteur Marchisio, daté du 14 mars 1986, a servi de base à une nouvelle évaluation. Par jugement du 12 mai 1987, statuant sur les seuls intérêts civils, le tribunal correctionnel a fixé le préjudice corporel à 67 500 F. Il a condamné B. à verser 27 500 F, après déduction de deux sommes : un acompte de 30 000 F versé à titre provisionnel par la Compagnie U.A.P., assureur de B., et la provision de 10 000 F allouée par le jugement du 12 novembre 1985.
La partie civile a interjeté appel le 20 mai 1987. Elle ne contestait pas la liquidation globale de son préjudice à 67 500 F. Elle soutenait n'avoir perçu, outre la provision, que deux acomptes de 10 000 F imputables sur ce préjudice. Elle demandait la condamnation de B. au paiement de 37 500 F, assortis des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 1984, date de l'accident.
La citation a été délivrée le 26 juin 1987. B. en contestait la validité, en faisant valoir qu'elle avait été notifiée trente-six jours après l'acte d'appel. Le ministère public s'en est rapporté à la sagesse de la Cour. Sur le fond, B. soutenait avoir versé 30 000 F au titre du préjudice corporel et concluait au débouté.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première est de procédure pénale. Il s'agit de savoir si l'article 412 du Code de procédure pénale impose un délai déterminé au ministère public pour faire citer les parties devant la cour d'appel, et quelles exigences s'attachent à la date de la citation. L'arrêt rappelle que ce texte « n'impose aucun délai au Ministère public pour faire citer les parties » et « prescrit seulement que la citation soit délivrée pour la première audience utile », sous réserve du respect des formes et délais prévus par les articles 369 et 371 à 374 du même code. Le sommaire joint à la décision précise la portée de cette règle, en la rattachant à la fixation de l'audience par le ministère public.
La seconde est de fond, relative à l'imputation des paiements. Il s'agit de déterminer quelles sommes versées par le débiteur s'imputent sur l'indemnité due au titre du préjudice corporel, et de vérifier si le tribunal a opéré une déduction correcte.
Solution et dispositif
Sur la régularité de la citation, la Cour retient que la citation a été délivrée pour la première audience utile, compte tenu de la date de l'appel et « du délai inhérent à la domiciliation de B. à l'étranger ». Elle en déduit que la citation du 26 juin 1987 est régulière.
Sur le fond, la Cour écarte l'imputation de deux versements de 11 000 F (14 juin 1985) et de 12 000 F (24 juillet 1985), qui s'imputaient sur des dommages causés au matériel d'exploitation et non sur le préjudice corporel. Elle relève que la partie civile n'a perçu, au titre du préjudice corporel, que deux acomptes de 10 000 F (30 janvier 1985 et 12 février 1985) et, le 24 janvier 1986, la provision de 10 000 F due en vertu du jugement du 12 novembre 1985. Elle constate que le tribunal a déduit 40 000 F au lieu de 30 000 F effectivement réglés, et qualifie cette erreur de « matérielle ». Elle relève que le montant global de 67 500 F n'est contesté par aucune partie.
Le dispositif est reproduit ci-après :
« Constate la régularité de la citation du 26 juin 1987 ; Infirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 12 mai 1987 mais seulement en ce qu'il a déduit de l'indemnisation de la partie civile dame B. une somme de 40 000 F au total ; Et statuant à nouveau, condamne B. à payer à la dame B. la somme de 37 500 F, ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1987 ; »
La Cour fait donc droit à l'appel sur le montant principal, mais limite le point de départ des intérêts au 12 mai 1987, et non au 8 novembre 1984 comme le demandait l'appelante. Le
Procédure pénale - Cour d'appel Audience - Fixation : pouvoir discrétionnaire du Ministère public - Application de l'article 412 du Code de procédure pénale L'article 412 du Code de procédure pénale n'impose aucun délai au Ministère public pour faire citer les parties devant la Cour d'appel ; il prescrit seulement que la citation soit délivrée pour la première audience utile sauf à respecter les formes et délais établis par les articles 369, 371 à 374 inclus du Code de procédure pénale. LA COUR, statuant correctionnellement Après débats à l'audience du 19 octobre 1987 pour l'arrêt être rendu ce jour, et ce, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par la dame L. M. épouse B., partie civile, d'un jugement en date du 12 mai 1987 du Tribunal correctionnel lequel, se prononçant sur les seuls intérêts civils en suite d'un rapport d'expertise du Docteur Marchisio du 14 mars 1986, a fixé à la somme de 67 500 F le préjudice corporel subi par la partie civile, que R. B. avait été déclaré tenu de réparer par un précédent jugement du 12 novembre 1985, et a, en conséquence, condamné B. à lui verser la somme de 27 500 F après déduction, d'une part, de l'acompte de 30 000 F versé, à titre provisionnel, par la Compagnie U.A.P., assureur de B. et, d'autre part, de la provision de 10 000 F allouée à cette partie civile par le jugement précité du 12 novembre 1985 ; Considérant qu'au soutien de son appel la partie civile, qui déclare ne pas contester la liquidation de son préjudice corporel global à la somme de 67 500, soutient qu'elle n'a perçu - outre la provision de 10 000 F accordée par le jugement du 12 novembre 1985 - que deux acomptes de 10 000 F s'imputant sur ce préjudice les 30 janvier et 10 février 1985, en sorte qu'il devait lui être alloué la somme résiduelle de 37 500 F ainsi que les intérêts de retard de ladite somme, à compter du 8 novembre 1984 date de l'accident dont elle a été victime, réclamés en son assignation devant le tribunal ; Qu'elle sollicite, en conséquence, par voie de réformation du jugement, la condamnation de B. à lui payer la somme de 37 500 F assortie des intérêts au taux légal à dater du 8 novembre 1984 ; Considérant que le Ministère public déclare s'en rapporter à la sagesse de la Cour ; Considérant que B., après avoir émis des réserves sur la validité de la citation au motif qu'elle a été notifiée 36 jours après l'acte d'appel, soutient que la dame B. a bien perçu, notamment, une somme de 30 000 F à titre d'acomptes sur son préjudice corporel qui a été légitimement déduite par le tribunal et s'estime fondé à conclure au débouté de l'appel ; Sur ce, Considérant que l'article 412 du Code de procédure pénale n'impose aucun délai au Ministère public pour faire citer les parties et prescrit seulement que la citation soit délivrée pour la première audience utile ce qui a été le cas en l'espèce compte tenu de la date de l'appel interjeté le 20 mai 1987 et du délai inhérent à la domiciliation de B. à l'étranger ; Que la citation délivrée le 26 juin 1987 doit donc être déclarée régulière ; Considérant qu'il résulte des documents produits - étant observé pour couper court à une ambiguïté entretenue par B. que les sommes de 11 000 et 12 000 F respectivement versées les 14 juin 1985 et 24 juillet 1985 s'imputaient sur des dommages occasionnés au matériel d'exploitation et que c'est à juste titre que les premiers juges ont refusé de les déduire du montant du préjudice corporel subi par la dame B. - que cette partie civile n'a perçu à ce dernier titre que deux acomptes de 10 000 F, les 30 janvier 1985 et 12 février 1985, et le 24 janvier 1986 le montant de l'indemnité provisionnelle de 10 000 F au paiement de laquelle B. a été condamné par jugement du 12 novembre 1985 ; Considérant qu'il suit de là que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'a été déduite de l'indemnisation globale de 67 500 F - qui n'est contestée par aucune des parties - une somme totale de 40 000 F au lieu de 30 000 F qui a seule été effectivement réglée ; Qu'il y a, en conséquence, lieu de réformer sur ce point le jugement dont est appel et de condamner B. à payer à la partie civile la somme de 37 500 F, ladite somme devant être assortie des intérêts au taux légal sollicités mais seulement à compter du 12 mai 1987 date du jugement qui a liquidé l'indemnisation du préjudice corporel subi par la victime ; PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Statuant en matière correctionnelle et sur les intérêts civils, dans les limites de l'appel, Constate la régularité de la citation du 26 juin 1987 ; Infirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 12 mai 1987 mais seulement en ce qu'il a déduit de l'indemnisation de la partie civile dame B. une somme de 40 000 F au total ; Et statuant à nouveau, condamne B. à payer à la dame B. la somme de 37 500 F, ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1987 ; MM. Huertas, prem. prés. rap. ; Serdet, subst. ; MMe Sanita et Blot, av. déf.