Cour d'Appel de Monaco, 11 avril 1988, n° 25432
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 avril 1988, n° 25432 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 30 juillet 1986, un individu, identifié ultérieurement comme R. L., s'était présenté à plusieurs reprises comme un client éventuel de la bijouterie P. Ce jour-là, il y dérobe des bijoux d'une valeur de 494 906 F hors taxes. Il malmène la vendeuse, E. S., la menace d'un pistolet factice et lui vaporise de la peinture noire et du gaz lacrymogène au visage. Il s'enfuit en abandonnant sur les lieux divers objets, dont un passeport israélien à son nom, qui permettra son identification, ainsi que le matériel utilisé pour commettre le vol.
Un mandat d'arrêt international est décerné. R. L., interpellé aux Pays-Bas le 6 novembre 1986, fait l'objet d'une procédure d'extradition et est inculpé à Monaco le 21 août 1987. Il nie d'abord les faits, y compris lors d'une confrontation au cours de laquelle plusieurs témoins, dont la vendeuse, le reconnaissent. Il finit par reconnaître être l'auteur des vols, mais affirme avoir agi à l'instigation d'un dénommé M. F., qui lui aurait fourni le matériel et à qui il aurait remis les bijoux à la gare de Nice. Il indique avoir conservé une montre, vendue le jour même pour 10 000 F.
Renvoyé devant le Tribunal correctionnel, il maintient ces déclarations à l'audience et précise avoir agi « sous la pression » de M. F., auquel il devait de l'argent, et « sous l'empire d'une pilule » également remise par ce dernier. Le tribunal le condamne, du chef de vols, à quatre ans d'emprisonnement et 50 000 F d'amende, et ordonne la confiscation des objets saisis. R. L. et le ministère public interjettent appel.
Devant la Cour d'appel, R. L. persiste dans ses aveux, tandis que le ministère public, invoquant la gravité des faits et le retard causé à l'extradition par les procédures engagées par le prévenu aux Pays-Bas, requiert la confirmation des peines. Le pourvoi formé contre l'arrêt est ensuite déclaré déchu par la Cour de révision le 1er juin 1988.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel tenait à la prise en compte, pour la répression, de l'allégation d'une contrainte exercée par un tiers. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la pression alléguée d'un tiers, créancier du prévenu, et la prise d'une substance préalablement remise par ce tiers, pouvaient caractériser un état de contrainte de nature à atténuer, voire à exclure, la responsabilité pénale de l'auteur des vols.
Le chapeau de la décision, qui relève de la présentation éditoriale et non du raisonnement de la Cour, formule la solution en ces termes : l'invocation par l'auteur de vols, pour justifier ses méfaits, de la pression exercée sur lui par un tiers qui lui réclamait de l'argent et l'avait poussé à absorber une substance avant d'agir, « ne saurait établir l'existence d'un état de contrainte ».
Le texte ne précise pas le fondement légal de la contrainte en droit monégasque (non précisé dans la décision), ni la qualification exacte retenue pour les faits de vol. Il se borne à mentionner les articles 309 et 325 du Code pénal, sans en reproduire le contenu.
Solution et dispositif
La Cour approuve la déclaration de culpabilité : « les faits étant constants et reconnus, R. L. a été, à juste titre, déclaré coupable des vols visés à la prévention ». Sur la répression, elle relève que « tant l'importance des vols que les circonstances dans lesquelles ils ont été préparés et commis, alors par ailleurs que rien n'établit l'existence d'une contrainte qui aurait été, à l'en croire, exercée sur lui, confèrent aux faits un caractère de réelle gravité ».
Elle estime que les premiers juges ont fait « une exacte application de la loi qui doit être approuvée ». Le dispositif est le suivant :
« Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel du 12 janvier 1988. »
La décision est ainsi confirmatoire en toutes ses dispositions, c'est-à-dire pour la culpabilité, la peine d'emprisonnement de quatre ans, l'amende de 50 000 F et la confiscation.
Il convient de noter que la motivation est brève. La Cour ne décrit pas les critères qu'elle retient pour apprécier l
Contrainte Pression d'un tiers - Irresponsabilité (non) L'invocation par l'auteur de vols, pour justifier ses méfaits, de la pression exercée sur lui par un tiers qui lui réclamait de l'argent et l'avait poussé à absorber une substance avant d'agir, ne saurait établir l'existence d'un état de contrainte. LA COUR, statuant correctionnellement, Statuant sur les appels respectivement relevés par R. L. et le Ministère public d'un jugement du Tribunal correctionnel en date du 12 janvier 1988 lequel, du chef de vols, délits prévus et punis par les articles 309 et 325 du Code pénal, a condamné R. L. à la peine de quatre années d'emprisonnement et à celle de 50 000 F d'amende et a ordonné la confiscation de divers objets saisis ayant servi à commettre ces infractions ou destinés à les commettre ; Considérant que les faits résultant de la procédure sont les suivants : Le 30 juillet 1986, vers 10 h 20, un individu qui était ultérieurement identifié comme étant R. L. et qui s'était présenté à plusieurs reprises comme un client éventuel à la bijouterie P., y dérobait divers bijoux d'une valeur de 494 906 F hors taxes en dépit de la résistance de la vendeuse E. S. qu'il malmenait physiquement tout en la menaçant d'un pistolet factice et en lui vaporisant au visage de la peinture noire et du gaz lacrymogène ; Il parvenait à prendre la fuite avec les bijoux volés et le sac de la vendeuse en abandonnant sur les lieux divers documents lui appartenant dont un passeport israélien à son nom qui permettait son identification et le matériel destiné à commettre ce vol, bombe aérosol de peinture, corde de nylon, gants, rouleau de sparadrap, couteau à cran d'arrêt et le pistolet en plastique ; Une information était ouverte le jour même et le magistrat instructeur décernait contre R. L. un mandat d'arrêt international ; Interpellé aux Pays-Bas le 6 novembre 1986, R. L. faisait l'objet d'une procédure d'extradition et était inculpé le 21 août 1987 par le juge d'instruction de Monaco ; Après avoir nié les faits tant lors de son interrogatoire de première comparution que lors d'une confrontation en date du 10 septembre 1987, au cours de laquelle il était pourtant formellement reconnu par plusieurs témoins dont E. S., et après avoir soutenu avoir travaillé en usine en Israël jusqu'au 3 août 1986 et avoir été victime du vol de son passeport le 15 juillet 1986 à Tel-Aviv, R. L. devait en définitive admettre être l'auteur des vols commis dans la bijouterie P. ; Il prétendait alors avoir commis les faits à l'instigation d'un certain M. F. et sur les indications de ce dernier qui lui aurait fourni le matériel abandonné sur les lieux et à qui il aurait remis les bijoux volés à la gare de Nice, où R. L. s'était fait conduire en taxi, ne conservant pour lui qu'une montre qu'il déclarait avoir vendue le jour même à un inconnu pour 10 000 F ; Renvoyé devant le Tribunal correctionnel par ordonnance du 16 décembre 1987 du magistrat instructeur, R. L. maintenait à l'audience ces dernières déclarations en précisant qu'il avait agi sous la pression de M. F. à qui il devait de l'argent et sous l'empire d'une pilule également remise par M. F. ; Considérant que R. L., qui comparaît en état de détention devant la Cour, assisté de Maître Marquilly, avocat-défenseur, persiste à l'audience dans ses aveux ; Considérant que le Ministère public, relevant que l'extradition a été retardée par les procédures engagées aux Pays-Bas par le prévenu, requiert, eu égard à la gravité des faits, confirmation des peines prononcées ; Que R. L., déclarant manifester des regrets, sollicite une application moins sévère de la loi pénale ; Sur ce, Considérant que les faits étant constants et reconnus, R. L. a été, à juste titre, déclaré coupable des vols visés à la prévention ; Considérant, sur la répression, que tant l'importance des vols que les circonstances dans lesquelles ils ont été préparés et commis, alors par ailleurs que rien n'établit l'existence d'une contrainte qui aurait été, à l'en croire, exercée sur lui, confèrent aux faits un caractère de réelle gravité ; Qu'à cet égard, les premiers juges ont fait une exacte application de la loi qui doit être approuvée et qu'il y a lieu de confirmer également de ce chef le jugement déféré ; PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, jugeant correctionnellement, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel du 12 janvier 1988 ; MM. Huertas, prem. prés. rap. ; Serdet, subst. ; Me Marquilly, av. déf. Le demandeur a été déchu de son pourvoi par arrêt de la Cour de révision du 1er juin 1988. En ce qui concerne la contrainte : voir arrêt de la Cour d'appel du 19 décembre 1986 (publié) (affaire R., Dame B. c/ L.).