I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 29 novembre 1988, n° 25502
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 novembre 1988, n° 25502 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assurée, Dame K., était liée au Groupe d'Assurances Mutuelles de France (G.A.M.F.) par un contrat d'assurance. La prime venue à échéance le 1er mars 1983 n'ayant pas été réglée, le G.A.M.F. a adressé une mise en demeure le 10 juin 1983. Les garanties ont été suspendues à l'expiration du délai de trente jours, soit le 10 juillet 1983, en application du Code français des assurances, applicable à l'espèce.
Le 29 août 1983, l'assureur a adressé à l'assurée une lettre recommandée de résiliation avec effet à cette même date. Le bordereau postal produit en appel mentionne un envoi à 18 heures. Le même jour, pendant les heures d'ouverture de son bureau, l'assurée a remis à l'agent général du G.A.M.F. à Nice un chèque bancaire d'un montant de 1 232 F, correspondant à la prime impayée, tiré sur le Crédit Agricole de Nice et établi à l'ordre de cet agent. Le chèque a été endossé et porte le cachet d'un établissement bancaire attestant sa remise à l'encaissement. La date effective d'encaissement n'est pas précisée dans la décision.
Un sinistre (dégâts des eaux) survenu le 12 août 1984 a donné lieu à une condamnation de l'assurée, par jugement du 9 octobre 1986, à payer à la compagnie Général Accident, subrogée dans les droits de la victime, la somme de 14 064 F. L'assureur a refusé sa garantie en invoquant la résiliation du contrat. Un autre sinistre, survenu en novembre 1983, a fait l'objet d'une expertise diligentée par le G.A.M.F. et d'une proposition d'indemnisation de 5 245,97 F, acceptée par l'assurée, sans que l'indemnité soit réglée.
Saisi par l'assurée, le Tribunal de première instance, par jugement du 3 décembre 1987, a débouté Dame K. de l'ensemble de ses demandes. Il a estimé qu'il n'était pas établi que la prime ait été payée avant l'envoi de la lettre de résiliation, de sorte que la résiliation était acquise à la date du 29 août 1983. Le paiement concomitant ou postérieur n'avait pu remettre le contrat en vigueur.
Dame K. a interjeté appel et sollicité, à titre principal, la réformation du jugement, la constatation du caractère abusif de la résiliation et une indemnité de 25 000 F. Le G.A.M.F. a conclu à la confirmation, et formé un appel incident tendant à la condamnation de l'assurée à lui verser 25 000 F, en raison de son « attitude particulièrement abusive ».
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions liées.
La première portait sur l'effet d'un paiement de la prime intervenu le jour de la résiliation, mais avant l'envoi de la lettre recommandée. Il s'agissait de déterminer
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine assurance contrats d assurance · contrats contrat preuve · banque finance instruments de paiement et de credit · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Assurances terrestres Contrat d'assurances : application des règles contenues dans la législation française -Défaut de paiement de la prime : suspension du contrat - Effet de la résiliation à compter de la dénonciation du contrat par lettre recommandée, à condition que la prime n'ait pas été payée. Paiement Chèque - Remise valant paiement en matière d'assurances. Si l'on observe qu'aux termes de l'article 113-2 du Code français des assurances, la résiliation d'un contrat ne prend effet de la date d'envoi de la lett… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 29 novembre 1988, Dame K. c/ le Groupe d'Assurances Mutuelles de France (G.A.M.F.). s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (cassation_partielle), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (assurance contrats d assurance · contrats contrat preuve · banque finance instruments de paiement et de credit · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Assurances terrestres Contrat d'assurances : application des règles contenues dans la législation française -Défaut de paiement de la prime : suspension du contrat - Effet de la résiliation à compter de la dénonciation du contrat par lettre recommandée, à condition que la prime n'ait pas été payée. Paiement Chèque - Remise valant paiement en matière d'assurances. Si l'on observe qu'aux termes de l'article 113-2 du Code français des assurances, la résiliation d'un contrat ne prend effet de la date d'envoi de la lettre recommandée adressée (29 août 1983, 18 heures) à l'assuré… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Assurances terrestres Contrat d'assurances : application des règles contenues dans la législation française -Défaut de paiement de la prime : suspension du contrat - Effet de la résiliation à compter de la dénonciation du contrat par lettre recommandée, à condition que la prime n'ait pas été payée. Paiement Chèque - Remise valant paiement en matière d'assurances. Si l'on observe qu'aux termes de l'article 113-2 du Code français des assurances, la résiliation d'un contrat ne prend effet de la date d'envoi de la lett… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de assurance contrats d assurance · contrats contrat preuve · banque finance instruments de paiement et de credit · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 29 novembre 1988 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Assurances terrestres Contrat d'assurances : application des règles contenues dans la législation française -Défaut de paiement de la prime : suspension du contrat - Effet de la résiliation à compter de la dénonciation du contrat par lettre recommandée, à condition que la prime n'ait pas été payée. Paiement Chèque - Remise valant paiement en matière d'assurances. Si l'on observe qu'aux termes de l'article 113-2 du Code français des assurances, la résiliation d'un contrat ne prend effet de la date d'envoi de la lettre recommandée adressée (29 août 1983, 18 heures) à l'assuré pour la lui notifier, qu'à la condition que la prime ou la fraction de prime n'ait pas été payée avant ladite lettre, et qu'en matière d'assurances, la remise d'un chèque du montant de la prime vaut paiement de celle-ci, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la date à laquelle ce chèque a été effectivement encaissé, puisque une telle formalité dépend uniquement des diligences de l'assureur ; l'antériorité apparente en l'espèce, sinon de la date, du mois, de l'heure par rapport à celle (18 heures) de l'envoi de la lettre de résiliation par le siège social du G.A.M.F. à Chartres, du paiement de la prime litigieuse auprès de l'agent général de cette compagnie à Nice, et, le comportement ultérieur de l'assureur vis-à-vis de l'assuré, font apparaître ladite résiliation comme ayant revêtu un caractère d'autant plus abusif que, par l'effet de ce paiement, le contrat suspendu s'est trouvé remis en vigueur le 30 août 1983 à midi, et qu'au voeu de la jurisprudence il est contraire à l'esprit du droit des assurances, de permettre qu'un assuré puisse se trouver dans l'incertitude quant au point de savoir s'il est ou non couvert. La Cour, Statuant sur l'appel relevé par M. K. d'un jugement du Tribunal de Première Instance en date du 3 décembre 1987 ; Référence était faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties au jugement déféré et aux conclusions d'appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après ; Saisi par M. K. - qu'un jugement du 9 octobre 1986 avait condamnée à payer à la Compagnie d'Assurance Général Accident la somme principale de 14 064 F. en réparation d'un sinistre survenu le 12 août 1984 - d'une demande formée contre le Groupe d'Assurances Mutuelles de France, ci-après G.A.M.F., ayant le sieur C. comme agent général à Nice et tendant à faire juger que le paiement de prime audit agent général par elle effectué le 29 août 1983 avait remis en vigueur la police d'assurances la liant à la G.A.M.F. en sorte que cette compagnie qui se trouvait détentrice le 18 mars 1984 d'une somme de 5 245,97 F. lui revenant devait être condamnée à la lui payer et déclarée tenue d'assurer sa défense dans le litige ayant abouti au jugement précité du 9 octobre 1986, le tribunal, après avoir relevé que les prétentions de la demanderesse tendaient, après avoir varié en cours d'instance, à obtenir en définitive et exclusivement du G.A.M.F. paiement d'une somme de 25 000 F. à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'assurance n° 904 9194 2 T, ayant repris ses effets, sans avoir encore fait l'objet d'une résiliation, à compter du 30 août 1983 à midi, déboutait ladite Dame K. de l'ensemble de ses demandes et la condamnait aux dépens ; Pour justifier leur décision et après avoir rappelé la notification par le G.A.M.F., le 10 juin 1983, à Dame K. de la suspension des garanties encourue à la suite du non paiement par elle de la prime à échéance du 1er mars précédent et qui s'est trouvée acquise le 10 juillet suivant, puis la lettre de résiliation du contrat adressée à cette assurée le 29 août 1983 avec effet à cette date, les premiers juges ont estimé - sans méconnaître l'établissement par la demanderesse d'un chèque en date du 29 août 1983 d'une somme égale au montant de la prime échue à l'ordre de l'agent général du G.A.M.F. à Nice qui l'a endossé - qu'il n'était nullement établi que ladite prime ait été effectivement payée avant le 29 août 1983 date d'envoi de la lettre de résiliation en sorte qu'à cette date cette résiliation se trouvait acquise en conformité des dispositions de la loi française, modifiée du 13 juillet 1930 applicable en l'espèce, le paiement concomitant ou ultérieur de la prime n'ayant pu avoir pour effet de remettre ledit contrat en vigueur ; Dame K. fait grief aux premiers juges d'avoir, en statuant ainsi, inexactement apprécié les faits de la cause et méconnu tant les dispositions légales applicables en l'espèce que les principes jurisprudentiels gouvernant la matière ; Elle soutient de ce chef qu'en réglant, le 29 août 1983, au moyen d'un chèque établi à l'ordre du courtier local de la G.A.M.F., pendant les heures ouvrables de son bureau de Nice, la prime d'assurance échue réclamée le 10 juin précédent dont le défaut de paiement à l'échéance avait suspendu les effets de la garantie, elle a ipso facto provoqué la remise en vigueur du contrat d'assurance dont la résiliation le jour même de ce paiement mais par lettre recommandée postée à 18 heures, c'est-à-dire postérieurement à la remise du chèque susvisé, a dès lors et nécessairement revêtu un caractère irrégulier la privant de tout effet juridique ; Rappelant en outre, d'une part qu'un sinistre survenu en novembre 1983 - soit bien postérieurement à ladite lettre de résiliation - avait donné lieu à une proposition d'indemnisation de la part du G.A.M.F. après estimation du préjudice par un expert délégué par cet assureur et acceptée par elle dans le cadre de la convention « Cidre », d'autre part que ce n'est qu'à l'occasion d'un deuxième sinistre par elle occasionné à un voisin, le sieur P., en août 1984, que le G.A.M.F. l'avait informée avec son refus de la garantir, de l'existence de la lettre recommandée de résiliation du 29 août 1983 par elle non retirée par des raisons indépendantes de sa volonté, elle estime qu'un tel comportement de l'intimé révoque en doute le bien fondé des moyens qu'il oppose à sa demande ; Invoquant enfin les principes jurisprudentiels en vertu desquels la seule remise d'un chèque du montant de la prime échue vaut paiement de la part de l'assurée dont la reprise de la garantie ne dépend que de son attitude, elle demande à la Cour, par réformation du jugement querellé, de dire et juger abusive la résiliation du contrat à l'initiative du G.A.M.F. et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 25 000 F à titre de dommages-intérêts pour les causes énoncées dans son assignation introductive d'instance ; Le G.A.M.F., selon qui les premiers juges ont fait une exacte application de la législation en vigueur et pertinemment déduit leur décision, conclut à sa confirmation de ce chef ; Estimant toutefois que l'attitude particulièrement abusive de Dame K. doit être sanctionnée par des dommages-intérêts, il demande par voie d'appel incident et réformation de ce chef dudit jugement, que cette dernière soit condamnée à lui payer à ce titre la somme de 25 000 F ; En réplique, Dame K. conclut en outre au déboutement du G.A.M.F. de son appel incident et à sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel ; Sur ce : Considérant que s'il est constant qu'à défaut de règlement par Dame K. d'une prime à son échéance ayant donné lieu à une mise en demeure de la part du G.A.M.F. en date du 10 juin 1983, les garanties du contrat ont été suspendues 30 jours après, soit le 10 juillet 1983, en vertu des dispositions du Code Français des Assurances applicable en l'espèce et qu'advenant le 29 août 1983 cette compagnie a adressé à son assurée une lettre recommandée de résiliation dudit contrat avec effet à cette date, il résulte des mentions figurant sur un bordereau postal produit en cause d'appel que l'envoi de cette lettre recommandée est daté du 29 août 1983 à 18 heures ; Considérant que n'est pas contesté par l'intimé le fait - affirmé par l'appelante dans ses écritures judiciaires - que celle-ci a remis le 29 août 1983 à l'agent général du G.A.M.F. à Nice, nécessairement pendant les heures d'ouverture de son bureau, un chèque bancaire, produit aux débats en photocopie recto verso, d'un montant de 1 232 F correspondant à celui de la prime non acquittée à son échéance, daté à Monaco du 29 août 1983 et tiré par Dame K. sur le Crédit Agricole de Nice à l'ordre dudit agent général, le sieur C., qui l'a endossé, et dont le cachet du Crédit Lyonnais de Nice-Mozart apposé à son recto atteste sa remise à l'encaissement ; Qu'en outre, il ne ressort nullement des éléments de la cause que cet agent général ait formulé des réserves en recevant puis en encaissant le chèque susvisé ou ait averti l'assurée qu'il tenait, nonobstant ce paiement au demeurant accepté, le contrat d'assurances pour résilié en sorte que ladite assurée ne puisse se méprendre sur la caducité des garanties, lesquelles ont pu être, dès lors d'autant plus considérées par l'appelante comme ayant perduré que, à l'occasion d'un sinistre (dégâts des eaux) par elle régulièrement déclaré au G.A.M.F. en qualité de partie lésée en novembre 1983, soit postérieurement à la date de la lettre de résiliation non parvenue à sa connaissance, cette compagnie d'assurances a délégué un expert aux fins d'estimation de son préjudice et de proposition d'une indemnité, par elle acceptée, et ce, ainsi qu'il en est justifié par les pièces versées aux débats ; Considérant que si l'on observe qu'aux termes de l'article 113-2 du Code Français des Assurances, la résiliation d'un contrat ne prend effet de la date d'envoi de la lettre recommandée adressée à l'assurée pour la lui notifier qu'à la condition que la prime ou la fraction de prime n'ait pas été payée avant ladite lettre, et qu'en matière d'assurances la remise d'un chèque du montant de la prime vaut paiement de celle-ci sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la date à laquelle ce chèque a été effectivement encaissé puisque une telle formalité dépend uniquement des diligences de l'assureur, l'antériorité apparente en l'espèce, sinon de la date du moins de l'heure par rapport à celle (18 heures) de l'envoi de la lettre de résiliation par le siège social du G.A.M.F. à Chartres, du paiement de la prime litigieuse auprès de l'Agent Général de cette compagnie à Nice et le comportement ultérieur ci-dessus rappelé de cet assureur vis-à-vis de l'assurée font apparaître ladite résiliation comme ayant revêtu un caractère d'autant plus abusif que, par l'effet de ce paiement, le contrat suspendu s'est trouvé remis en vigueur le 30 août 1983 à midi, et qu'au vœu de la jurisprudence il est contraire à l'esprit du droit des assurances, de permettre qu'un assuré puisse se trouver dans l'incertitude quant au point de savoir s'il est ou non couvert ; Considérant qu'il est constant qu'outre son refus, motivé par la prétendue résiliation du contrat susvisé, de prendre en charge le sinistre (dégâts des eaux) survenu le 12 août 1984 et pour lequel Dame K. a été condamnée à payer à la Compagnie Général Accident subrogée dans les droits de la victime la somme de 14 064 F avec intérêts à compter du 20 juin 1985, le G.A.M.F. s'est abstenu de régler à son assurée, pour un autre sinistre survenu en Novembre 1983 au préjudice de celle-ci et ayant fait l'objet de la part de cette compagnie d'une proposition de règlement après expertise, une indemnité de 5 245,97 F. ; Qu'il suit que Dame K. apparaît fondée à réclamer réparation du préjudice résultant pour elle du comportement injustifié du G.A.M.F. et qui doit être équitablement évalué, toutes causes confondues, à la somme de 25 000 F réclamée au paiement de laquelle il y a lieu, en conséquence et par réformation du jugement déféré, de condamner ladite compagnie d'assurances ; Considérant que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, Accueille, en la forme, Dame M. K. en son appel ; L'y déclarant fondée en son principe, Réforme le jugement entrepris du 3 décembre 1987 et, statuant à nouveau, Condamne le Groupe d'Assurances Mutuelles de France (G.A.M.F.) à payer à Dame K., pour les causes énoncées aux motifs, la somme de 25 000 F à titre de dommages-intérêts ; Déboute ladite Compagnie d'Assurances de ses demandes, fins et conclusions, et la condamne aux dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître Blot, avocat-défenseur, sur son affirmation qu'il en a avancé la plus grande partie. Cet arrêt réforme le jugement rendu le 3 décembre 1987 par le Tribunal de première instance.