Cour d'Appel de Monaco, 06 décembre 1988, n° 25508
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 décembre 1988, n° 25508 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de Monaco trouve son origine dans la liquidation de la succession de M. B. veuve A., décédée à Monaco le 14 novembre 1984 sans laisser d'héritier réservataire. Le règlement de cette succession a été rendu particulièrement complexe par l'existence d'une série de quatre actes à cause de mort rédigés successivement par la défunte sur une période de dix années, exprimant des volontés fluctuantes et contradictoires quant à la désignation de ses légataires universels.
Dans un premier temps, du vivant de son époux, la testatrice avait établi un testament olographe en date du 14 mai 1970. Par cet acte initial, elle désignait comme exécuteur testamentaire le petit cousin de son mari, J. A. (également identifié dans l'arrêt sous les initiales J.-L., M. A.), et lui léguait la totalité de ses biens, sans aucune restriction ni réserve. Cet acte contenait également des legs particuliers au profit de certains de ses héritiers naturels, les consorts J.
Toutefois, postérieurement au décès de son époux, la testatrice est revenue sur ses dispositions initiales. Par un deuxième testament, reçu en la forme authentique le 19 avril 1979 par Maître Crovetto, notaire à Monaco, elle instituait pour ses légataires généraux et universels, par parts égales entre eux, ses « fidèles collaborateurs » et serviteurs, M. B. et R. T. Cet acte authentique était inconciliable avec le testament olographe de 1970, dans la mesure où il conférait l'universalité des biens à de nouveaux gratifiés.
La chronologie testamentaire s'est ensuite complexifiée au cours du mois de juin 1980. Le 15 juin 1980, la testatrice a rédigé un codicille se rattachant expressément au premier testament olographe du 14 mai 1970. Aux termes de cette disposition appendiculaire, elle précisait qu'en cas de prédécès de son petit cousin J. A., le legs universel qui lui avait été consenti serait recueilli par les enfants de ce dernier, J.-L. et E. A.
Enfin, dix jours à peine après ce codicille, le 25 juin 1980, M. B. veuve A. a rédigé un ultime acte à cause de mort en la forme olographe, libellé en ces termes : « Je confirme les dispositions testamentaires dictées à Maître Crovetto, Notaire à Monaco, en 1979 ; En conséquence doivent être considérées comme nulles toutes dispositions contraires au contenu du testament authentique susvisé ».
Or, un événement extérieur à la volonté de la testatrice est venu perturber l'exécution de ces dernières volontés : les deux légataires universels institués par le testament authentique de 1979 et confirmés par l'acte du 25 juin 1980, à savoir M. B. et R. T., sont décédés respectivement en février et en novembre 1983, soit antérieurement au décès de la testatrice survenu en novembre 1984. Malgré la connaissance qu'elle avait nécessairement eue de la disparition de ses serviteurs, la testatrice n'a pris aucune nouvelle disposition testamentaire avant son propre décès.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Se prévalant du prédécès des légataires institués en 1979, J. A. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une action dirigée contre les héritiers du sang de la défunte (P. J., L. J., J.-M. B. épouse P. et L. B. veuve L.). Il sollicitait des juges qu'ils le déclarent légataire universel de la testatrice avec toutes conséquences de droit, sur le fondement du testament olographe du 14 mai 1970 et de son codicille du 15 juin 1980.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur développait une argumentation articulée autour de éléments de fait et de droit. En fait, il faisait valoir que les éléments de la cause démontraient, d'une part, l'intention libérale réitérée de la défunte à son égard ainsi qu'envers la branche A. à laquelle elle était alliée, et, d'autre part, son désintérêt constant pour ses héritiers du sang. En droit, il soutenait que les libéralités consenties à M. B. et R. T. revêtaient, dans l'esprit de la testatrice, un caractère purement conditionnel, leur valeur juridique étant subordonnée à leur possibilité d'exécution effective. Cette exécution s'étant avérée impossible en raison du prédécès des gratifiés, l'intégralité du testament de 1979, y compris son effet révocatoire, devait être déclarée non avenue. En outre, il affirmait que l'acte du 25 juin 1980 n'avait pas révoqué toutes les dispositions antérieures, mais s'était borné à annuler celles contraires au testament de 1979, lequel avait lui-même été préalablement annulé par le codicille du 15 juin 1980 et ne pouvait dès lors revivre.
En défense, les héritiers du sang opposaient que les relations entre la testatrice et le petit cousin de son mari s'étaient distendues après le décès de ce dernier, conduisant la défunte à reconsidérer ses faveurs, et que le codicille du 15 juin 1980 n'était que le fruit d'une démarche intéressée de J. A. Sur le plan juridique, ils soutenaient que la volonté de la défunte devait s'apprécier à la date de son ultime expression, le 25 juin 1980. Cet acte ayant expressément confirmé la révocation du testament de 1970 et de son codicille, cette révocation conservait son plein effet nonobstant l'inexécution du testament de 1979 pour cause de caducité, par application de l'article 892 du Code civil. Ils concluaient en conséquence à la dévolution ab intestat de la succession à leur profit.
Par un jugement rendu le 21 mai 1987, le Tribunal de première instance a débouté J. A. de l'ensemble de ses demandes, a dit que la succession devait être réglée ab intestat et déférée aux héritiers habiles à succéder, et l'a condamné aux dépens. Les premiers juges ont estimé, au visa des articles 890 et 891 du Code civil, que l'acte du 25 juin 1980 avait confirmé le testament de 1979 et annulé tant le testament de 1970 que le codicille du 15 juin 1980, qui lui étaient contraires et incompatibles. Ils ont ajouté qu'en présence d'une volonté clairement exprimée et dépourvue d'ambiguïté, rien ne permettait d'affirmer que la révocation était subordonnée à la survie des nouveaux légataires, et ont appliqué la jurisprudence rattachée à l'article 892, alinéa 1er, du Code civil pour juger que la révocation survivait à la caducité des nouvelles libéralités.
J. A. a interjeté appel de cette décision. Devant la Cour d'appel, il a réitéré ses moyens de première instance en invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation française permettant aux juges du fond, par une interprétation souveraine de la volonté du testateur, de considérer une clause révocatoire comme subordonnée à la condition que le testament qui la renferme reçoive exécution. Il a demandé l'infirmation du jugement et sa désignation en qualité de légataire universel et d'exécuteur testamentaire.
Les intimés (comprenant des intervenants volontaires venant aux droits de certaines parties décédées en cours d'instance, notamment le 4 juin 1988) ont conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, tout en sollicitant, à titre très subsidiaire pour certains d'entre eux, une mesure d'expertise ou d'enquête aux fins d'auditionner l'exécuteur testamentaire, C. C., ainsi que des amis ou voisins de la défunte pour éclairer ses intentions.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question classique mais délicate du droit des libéralités, touchant à l'articulation entre la révocation testamentaire et la caducité des legs : lorsque le testateur révoque, tant tacitement par incompatibilité qu'expressément par un acte confirmatif ultérieur, un premier testament instituant un légataire universel au profit d'un second testament désignant de nouveaux légataires universels, le prédécès de ces derniers, qui frappe de caducité les nouvelles dispositions, entraîne-t-il par voie de conséquence l'anéantissement de l'effet révocatoire et la reviviscence du premier testament, ou laisse-t-il subsister la révocation de sorte que la succession doit être dévolue ab intestat aux héritiers légaux ?
En filigrane, la juridiction du second degré devait également déterminer dans quelle mesure le juge est autorisé à recourir à des éléments extrinsèques pour prêter un caractère conditionnel tacite à une révocation testamentaire dont la formulation littérale apparaît claire et dépourvue d'équivoque.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, la Cour d'appel de Monaco procède à une analyse rigoureuse et chronologique des actes à cause de mort, combinant les règles d'interprétation des testaments avec les dispositions des articles 890, 891, 892 et 894 du Code civil monégasque. Son raisonnement se déploie en trois étapes successives.
En premier lieu, la Cour reconstitue la chaîne des révocations et confirmations successives afin de déterminer l'état du droit positif interne à la succession au soir du 25 juin 1980. Elle relève d'abord que le testament olographe initial du 14 mai 1970 a été « tacitement et nécessairement révoqué » par le testament authentique du 19 avril 1979, les deux actes étant inconciliables puisqu'ils portaient tous deux institution de légataires universels au profit de personnes différentes. Abordant ensuite le codicille du 15 juin 1980, qui prétendait compléter le testament de 1970 pourtant déjà mis à néant, la Cour qualifie ce texte de « disposition causa mortis appendiculaire et manifestement incompatible » avec le testament de 1979. Quel qu'ait pu être l'effet temporaire de ce codicille, la Cour juge, au visa des articles 890 et 891 du Code civil, qu'il a été définitivement annulé par l'acte ultime du 25 juin 1980. En effet, ce dernier acte a opéré une double fonction juridique : d'une part, il a expressément confirmé le testament authentique de 1979, lui restituant ainsi « sa vigueur et ses effets » ; d'autre part, en réputant nulles toutes dispositions contraires, il a matérialisé la volonté réitérée de la testatrice d'exclure J. A. du bénéfice du legs universel au profit exclusif de ses deux serviteurs.
En deuxième lieu, la Cour examine l'incidence de la caducité du testament de 1979 sur l'efficacité de cette révocation. Elle constate que le prédécès de M. B. et R. T. a rendu caduques les dispositions prises en leur faveur, par application de l'article 894 du Code civil. Toutefois, répondant au moyen central de l'appelant qui soutenait le caractère conditionnel de la révocation, la Cour affirme avec fermeté que « rien ne permet de déduire le caractère prétendument conditionnel de la révocation par l'ultime expression de dernière volonté de Dame B. de ses dispositions testamentaires antérieures ».
Pour écarter cette conditionnalité, la Cour s'appuie sur la théorie de l'acte clair en matière d'interprétation testamentaire. Elle juge qu'en présence de « manifestations de volonté dépourvues d'ambiguïté en excluant partant toute interprétation », les juges ne sauraient utiliser des éléments extrinsèques (tels que les correspondances produites démontrant des relations amicales ou affectueuses entre le couple A. et l'appelant) pour prêter à la défunte une renonciation tacite à la révocation en cas de prédécès des nouveaux gratifiés.
La Cour prend par ailleurs le soin d'écarter avec précision le précédent jurisprudentiel invoqué par l'appelant, à savoir un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation française du 10 juillet 1860. Procédant par la technique de la distinction (distinguishing), les magistrats monégasques relèvent que cet arrêt ancien n'est pas « topique » : dans l'espèce de 1860, le testateur avait manifesté de manière formelle et persévérante, dans trois testaments successifs, sa volonté expresse d'exclure ses héritiers légaux, de sorte que faire jouer la révocation aurait conduit à attribuer la succession à ceux-là mêmes qu'il voulait exhéréder à tout prix. Or, la Cour observe qu'une telle hostilité envers la famille par le sang fait totalement défaut en l'espèce, puisque la testatrice avait au contraire gratifié certains de ses héritiers naturels (les consorts J.) de legs particuliers dans ses dispositions initiales.
En troisième et dernier lieu, la Cour consolide sa motivation par un argument tiré du comportement passif de la testatrice avant sa mort, combiné à l'application de l'article 892, alinéa 1er, du Code civil. Elle souligne que la défunte n'a pu ignorer le décès de ses deux serviteurs survenu en 1983. Disposant d'une pleine année avant son propre décès en novembre 1984 pour reconsidérer le sort de ses biens, elle « n'a pas cru devoir disposer à nouveau en faveur de J. A. pour faire échec à la vocation successorale de ses héritiers ». Dès lors, la Cour approuve les premiers juges d'avoir fait application de la jurisprudence étendant l'article 892, alinéa 1er, du Code civil au cas d'inexécution d'un testament résultant du prédécès du légataire institué. La révocation opérée le 25 juin 1980 conserve tous ses effets malgré la caducité des legs de 1979, entraînant l'ouverture d'une succession ab intestat au profit des héritiers naturels.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS, Et ceux non contraires des premiers juges : Accueille, en la forme, J., L. A. en son appel ; L'y déclarant mal fondé, l'en déboute ; Confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris du 21 mai 1987 ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 6 décembre 1988 constitue une décision de principe majeure en droit patrimonial de la famille monégasque, en ce qu'il fixe avec une grande netteté méthodologique les règles gouvernant les conflits chronologiques de testaments et l'autonomie de l'effet révocatoire face à la caducité de l'acte révocatoire.
La première contribution doctrinale de l'arrêt réside dans le maniement combiné des articles 890 et 891 du Code civil monégasque, qui régissent les modes de révocation des testaments. La succession d'actes soumise à la Cour offrait un cas d'école rare d'enchevêtrement de volontés : un premier testament olographe (1970), un deuxième testament authentique incompatible (1979), un codicille se greffant sur le premier testament pourtant révoqué (15 juin 1980), et enfin un acte olographe confirmant le deuxième testament et annulant les dispositions contraires (25 juin 1980).
Face à la thèse de l'appelant qui soutenait que le codicille du 15 juin 1980 avait définitivement anéanti le testament de 1979, empêchant sa confirmation dix jours plus tard, la Cour consacre avec justesse le mécanisme de la reviviscence par confirmation expresse. En droit des libéralités, si un testament révoqué est privé d'effets juridiques, son support matériel subsiste. Dès lors, rien n'interdit au testateur, en vertu de sa liberté testamentaire qui demeure absolue jusqu'à son décès, de redonner vie à un testament antérieur affecté par une révocation intermédiaire, en s'y référant dans un nouvel acte revêtu des formes légales des testaments. En qualifiant l'acte du 25 juin 1980 d'acte confirmatif ayant « restitué sa vigueur et ses effets » au testament authentique de 1979, la Cour d'appel rappelle que c'est toujours la dernière volonté chronologique valablement exprimée qui fait la loi de la succession. L'acte du 25 juin 1980 a ainsi opéré une révocation mixte du testament de 1970 et de son codicille : expresse en ce qu'il déclarait « nulles toutes dispositions contraires », et tacite par incompatibilité matérielle et intentionnelle (articles 890 et 891 du Code civil), deux legs universels exclusifs ne pouvant coexister.
Le second apport fondamental de la décision concerne l'interprétation et la portée de l'article 892, alinéa 1er, du Code civil monégasque. Ce texte dispose dans son principe que la révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir. Comme le relève expressément l'arrêt, la jurisprudence a étendu le champ d'application de cette disposition légale au cas où l'inexécution du second testament résulte du prédécès du légataire institué, cause de caducité prévue par l'article 894 du Code civil.
Cette solution repose sur une dissociation conceptuelle rigoureuse entre les deux opérations intellectuelles et juridiques contenues dans un testament nouveau qui désigne un nouveau légataire universel : d'une part, une opération négative de destruction (la révocation de l'institution antérieure, qui opère in abstracto un dépouillement du premier gratifié) ; d'autre part, une opération positive de construction (la création d'une nouvelle libéralité au profit du nouveau gratifié). En principe, ces deux opérations sont indépendantes. La caducité (article 894) ne frappe que la disposition positive de gratification, rendue inefférente par la disparition de son destinataire avant l'ouverture de la succession. En revanche, la disposition négative de révocation, qui exprime la perte de l'intention libérale (animus donandi) envers le premier légataire, n'a pas besoin d'un bénéficiaire survivant pour produire son effet extinctif.
C'est précisément pour contourner cette autonomie de principe édictée par l'article 892 que l'appelant invoquait la jurisprudence de la Cour de cassation française, et notamment le célèbre arrêt de la Chambre civile du 10 juillet 1860. Dans la tradition civiliste franco-monégasque, la règle de l'article 892 du Code civil monégasque (équivalent de l'article 1037 du Code civil français) n'est pas d'ordre public ; elle repose sur une présomption simple de volonté du testateur, selon laquelle le changement de bénéficiaire marque avant tout une volonté définitive de retirer ses faveurs au premier institué. Toutefois, la jurisprudence admet que cette présomption puisse être renversée s'il est démontré que, dans l'esprit du disposant, la révocation du premier legs était étroitement subordonnée à la condition suspensive ou résolutoire que le second legs reçoive effectivement exécution. On parle alors de révocation conditionnelle ou relative.
L'intérêt majeur de l'arrêt du 6 décembre 1988 réside dans la fermeté avec laquelle la Cour d'appel de Monaco encadre la preuve d'une telle conditionnalité, en articulant l'article 892 avec la théorie de la dénaturation et de l'interprétation des actes juridiques. La Cour pose une limite méthodologique stricte : lorsque la clause révocatoire est rédigée en des termes clairs et précis, dépourvus de toute ambiguïté, le juge n'
Testament Révocation d'un testament antérieur - Prédécès du bénéficiaire - Caducité du deuxième testament - Dévolution de la succession « ab intestat » Au cas d'inexécution, résultant du prédécès des légataires, d'un testament ayant révoqué des dispositions testamentaires antérieures, il s'ensuit que la révocation - dont rien ne permet de déduire le caractère prétendument conditionnel - conserve tous ses effets malgré la caducité du deuxième testament, en sorte que la succession est dévolue ab intestat. La Cour, Statuant sur l'appel relevé par J.-L., M. A. d'un jugement du Tribunal de Première Instance en date du 21 mai 1987 ; Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties au jugement déféré et aux conclusions d'appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés : Après avoir, par testament olographe en date du 14 mai 1970 désigné comme exécuteur testamentaire son petit cousin J. A. et légué à ce dernier la totalité de ses biens, sans aucune restriction ni réserve, M. B. veuve A. - qui devait décéder à Monaco le 14 novembre 1984 sans héritier réservataire - instituait, par un nouveau testament reçu par Maître Crovetto, Notaire à Monaco le 19 avril 1979, pour ses légataires généraux et universels par parts égales entre eux ses « fidèles collaborateurs » M. B. et R. T. ; Ultérieurement et par un codicille en date du 15 juin 1980, au testament olographe susvisé, elle précisait qu'en cas de prédécès de son petit cousin J. A., le legs universel à lui consenti serait recueilli par ses enfants J.-L. et E. A. ; Enfin, par un nouvel acte causa mortis établi en la forme olographe le 25 juin 1980, elle disposait comme suit : « Je confirme les dispositions testamentaires dictées à Maître Crovetto, Notaire à Monaco, en 1979 ; En conséquence doivent être considérées comme nulles toutes dispositions contraires au contenu du testament authentique susvisé » ; En l'état de ces dispositions testamentaires successives et du décès respectivement en février et en novembre 1983 - soit antérieurement à celui de la testatrice - de M. B. et de R. T., J. A. saisissait le Tribunal d'une action dirigée contre les héritiers du sang de la défunte P. J., L. J., J.-M. B. épouse P. et L. B. veuve L. pour s'entendre déclarer, en vertu du testament olographe du 14 mai 1970 et de son codicille du 15 juin 1980, légataire universel de la testatrice avec toutes conséquences de droit ; Il soutenait, à l'appui de sa demande, en fait, qu'étaient démontrés par les éléments de la cause d'une part l'intention libérale réitérée de Dame veuve A. à son endroit et le désintérêt de celle-ci pour ses héritiers du sang, en droit, que les libéralités faites au profit de dame B. et sieur T. revêtaient un caractère conditionnel dans l'esprit de la testatrice dans la mesure où leur valeur était subordonnée à leur possibilité d'exécution, laquelle allait s'avérer inexistante par suite du prédécès des susnommés, et que les dispositions du 25 juin 1980 n'ayant pas révoqué celles antérieurement prises mais s'étant bornées à annuler les seules dispositions contraires au testament authentique du 19 avril 1970 lui-même annulé par le codicille du 15 juin 1980, et n'ayant produit aucun effet à défaut de bénéficiaires pouvant s'en prévaloir, seul ce dernier codicille se référant au testament olographe de 1970 devait être pris en considération ; A cette double argumentation les défendeurs objectaient, d'une part qu'à la suite d'une évolution de son état d'esprit vis-à-vis de son petit cousin avec lequel ses relations étaient devenus moins suivies après décès de son époux, la testatrice avait entendu reconsidérer les dispositions déjà prises en sa faveur et que le codicille complétant le testament de 1970 avait été le fruit d'une démarche de J. A., d'autre part que la volonté de la testatrice devant être appréciée à la date de sa dernière expression de volonté, soit le 25 juin 1980, cette ultime volonté expressément confirmative de la révocation des testament et codicille précités avait conservé tout son effet même si elle était restée sans exécution, par application de l'article 892 du Code civil ; Ils considéraient en conséquence sans fondement les prétentions du demandeur à la succession dont s'agit, laquelle devait être dévolue aux héritiers naturels et réputée ab intestat ; Par son jugement dont appel susvisé, le Tribunal déboutait J. A. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, disait que la succession de M. B. veuve A. devait être réglée comme une succession ab intestat et déférée aux héritiers habiles à succéder, et condamnait le demandeur aux dépens ; Au soutien de leur décision et après avoir considéré que par l'ultime expression de ses dernières volontés, par acte du 25 juin 1980 confirmatif à cette date du testament authentique du 19 avril 1979 aux termes duquel elle instituait M. B. et R. T. pour ses légataires universels, la testatrice avait entendu ne gratifier que ces derniers à l'exclusion de J. A. dont l'institution antérieure apparaissait contraire à celle contenue dans le testament susvisé et se trouvait annulée, au même titre que le codicille du 15 juin 1980 complétant le testament olographe du 14 mai 1970 incompatible avec celui de 1979, par application des articles 890 et 891 du Code Civil, les premiers juges ont estimé qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que la révocation des testaments antérieurs renfermée dans les ultimes dispositions de Dame B. était subordonnée à l'exécution effective des dispositions gratifiant B. et T. en sorte qu'en cas de prédécès de ceux-ci la testatrice aurait implicitement entendu y renoncer, et qu'en l'état d'une volonté clairement exprimée les termes de ladite révocation devaient être entendus dans leur sens naturel dépourvu en lui-même de toute ambiguïté ; ils ont, en outre, entendu se référer à la jurisprudence étant l'application de l'article 892 alinéa 1 du Code Civil au cas d'inexécution de dispositions testamentaires résultant du prédécès du légataire institué et déduit en conséquence que la révocation, le 25 juin 1980, des libéralités consenties au demandeur, conservait tous ses effets en dépit de la caducité des dispositions gratifiant les lesdits B. et T. ; J. A. fait grief aux premiers juges d'avoir, en statuant ainsi, méconnu aussi bien les faits de la cause que la volonté de la testatrice ; Réitérant, mutatis mutandis, les arguments et moyens développés dans ses écritures de première instance et invoquant divers arrêts de la Cour de Cassation française en vertu desquels, et selon lui, il convenait, en l'espèce, d'une part de se fonder sur l'ensemble des dispositions à cause de mort prises par la testatrice et non point sur l'une d'elles qui ne pouvait être utilisée qu'isolément, et d'autre part d'observer que la clause d'un testament portant révocation de tous autres antérieurs peut, par une interprétation de volonté qui échappe au contrôle de la Cour Suprême, être considérée comme subordonnée à la condition que le testament qui la renferme recevra son effet et être en conséquence déclarée non avenue si ce testament est annulé, il soutient qu'en l'état de ces principes jurisprudentiels il n'est pas possible de considérer comme nul et non avenu le testament établi en 1970 en sa faveur et confirmé par le codicille du 15 juin 1980 puisqu'en raison du décès des bénéficiaires du testament du 14 avril 1979 ce dernier était inapplicable et l'intégralité des clauses y contenues nécessairement non avenues ; Il prétend en outre, que le codicille du 25 juin 1980 ne prévoit nullement l'annulation ou la révocation de toutes les dispositions antérieures mais seulement les dispositions contraires au testament authentique, et ne pouvait faire revivre ce dernier puisqu'il se trouvait annulé par le premier codicille du 15 juin 1980 ; Il fait valoir encore que la testatrice n'a jamais voulu favoriser les héritiers du sang mais qu'elle a entendu laisser la totalité de ses biens à la branche A. avec laquelle elle était alliée ainsi qu'en témoignent son testament du 14 mai 1970 et les dispositions de son codicille rédigé cinq ans après pour préciser qu'en cas du décès du légataire gratifié, les enfants de ce dernier bénéficieraient de ce legs ; Estimant enfin que les premiers juges ont retenu à tort qu'il n'avait pas contesté leur interprétation jurisprudentielle de l'article 892 alinéa 1er du Code Civil et que la thèse à laquelle ils se sont ralliés est contraire aux principes dégagés en la matière par la Cour Suprême, il demande à la Cour, dont il sollicite le donné-acte de ce qu'il réitère de façon la plus formelle les motifs développés dans ses écritures de première instance, de dire et juger, par réformation du jugement déféré, qu'en l'état du testament du 14 mai 1970 et du codicille du 15 juin 1980 il sera déclaré légataire universel de la succession et exécution testamentaire de Dame B. selon la volonté exprimée par celle-ci ; Tenant pour répétées les conclusions respectivement déposées par eux en première instance, les intimés, à savoir : L. A. J., L. G. épouse A. et V. L., ces deux derniers venant aux droits de L., A., F. B. veuve L., d'une part, R. U. et A. P. J., pris en leur qualité d'héritiers de P. P. J. décédé le 4 juin 1988 auxquels il y a lieu de donner acte de leur intervention volontaire aux débats en cause d'appel et de ce qu'ils entendent reprendre à leur compte les moyens de défense et autres demandes formulées de son vivant par ledit P. P. J. d'autre part, et enfin J. B. épouse P. H., rétorquent, en leurs écritures respectives d'appel sensiblement analogues tant en fait qu'en droit et réitérant pour l'essentiel les moyens développés devant le Tribunal, que ce dernier s'est livré à une exacte appréciation des circonstances de la cause comme des dispositions de dernière volonté de la testatrice et, par application des articles 890 et 891 du Code Civil, a pu à juste titre considérer que J.-L. A. avait été exhérédé par l'acte authentique du 19 avril 1979 ayant annulé le testament olographe du 14 mai 1970 et que le prédécès des légataires universels institués aux lieu et place dudit A. n'avait eu pour conséquence que de rendre caduques les dispositions testamentaires prises à leur profit sans pour autant redonner vie et valeur aux dispositions antérieures qui, en tout état de cause, s'avéraient contraires aux dernières volontés exprimées par la Dame B. veuve A. ; Estimant que les premiers juges ont encore et de surcroît justement déduit leur décision en soulignant l'applicabilité des dispositions de l'article 892 du Code Civil en l'espèce à défaut d'élément permettant d'affirmer que la révocation des libéralités consenties à A. était subordonnée à l'exécution effective des dispositions contenues dans le testament du 19 avril 1979, et invoquant de ce chef la jurisprudence à laquelle a donné lieu l'interprétation du texte précité, ils concluent, chacun en ce qui le concerne et par confirmation du jugement entrepris, à ce qu'il soit dit et jugé que A. n'a aucun droit à prétendre à la succession de Dame B. veuve A. et que celle-ci devant être réglée comme une succession ab intestat sera dévolue à ses héritiers naturels ; A titre très subsidiaire, les consorts J.-L. concluent en outre à l'institution d'une mesure expertale ou d'enquête afin que soient fournis, notamment après audition du Sieur C. C., exécuteur testamentaire et éventuellement de tous autres amis ou voisins de la testatrice, tous éléments permettant de déterminer qu'elles ont été les intentions que cette dernière a entendu exprimer ; Sur ce : Considérant qu'à l'examen des différents actes causa mortis souscrits par Dame B. veuve A. et dont celui en date du 25 juin 1980 constitue l'expression ultime de ses dernières volontés, il appert qu'après avoir institué du vivant de son époux le petit cousin de ce dernier, le Sieur J.-L., M. A., pour son légataire universel par testament olographe en date du 14 mai 1970, la testatrice a cru devoir, postérieurement au décès de son mari, revenir sur cette décision qui s'est trouvée tacitement et nécessairement révoquée par un deuxième testament, fait en la forme, authentique le 19 avril 1979, car contenant d'une manière inconciliable avec les termes de l'acte olographe précité, une institution de légataires universels au seul profit des Dame M. B. et Sieur R. T., ses serviteurs, par parts égales ; Que s'il est constant que, nonobstant sa mise à néant par des dispositions postérieures, le testament olographe initial a fait, le 15 juin 1980, l'objet d'un codicille précisant qu'en cas de décès de J. A. le legs universel visé audit testament serait recueilli par ses enfants J.-L. et E. A. cette disposition causa mortis appendiculaire et manifestement incompatible avec la volonté de la testatrice telle qu'exprimée dans l'acte authentique du 19 avril 1979 doit être considérée comme ayant été annulée, en vertu des articles 890 et 891 du Code Civil, par l'acte ultime du 25 juin 1980, ainsi que pertinemment déduit par les premiers juges, lesquels, après avoir relevé à juste titre la confirmation par ce dernier acte du testament authentique susvisé auquel se trouvaient ainsi restitués sa vigueur et ses effets ont tout aussi à bon droit souligné la manifestation réitérée de volonté de Dame B. de ne point léguer l'universalité de ses biens à J. A. en réputant nulles et non avenues toutes dispositions contraires au contenu d'un acte qui, d'une manière solennelle et publique, avait conféré aux seuls B. et T. le bénéfice d'une telle universalité ; Considérant que si, en raison du prédécès desdits B. et T., les dernières dispositions testamentaires prises en leur faveur sont devenues caduques en application de l'article 894 du Code Civil, il doit être observé, avec les premiers juges dont les motifs répondent par avance aux critiques formulées par l'appelant contre le jugement déféré, que rien ne permet de déduire le caractère prétendument conditionnel de la révocation par l'ultime expression de dernière volonté de Dame B. de ses dispositions testamentaires antérieures ; Que, pour démonstratifs soient-ils des relations amicales voire affectueuses entretenues par Dame B. et son mari avec l'appelant considéré un moment comme leur futur exécuteur testamentaire, les correspondances et autres éléments extrinsèques produits aux débats ne sauraient, en l'état de manifestations de volonté dépourvues d'ambiguïté en excluant partant toute interprétation, permettre d'en déduire qu'en contemplation du prédécès éventuel des légataires gratifiés par le testament authentique de 1979, il y ait eu de la part de la testatrice renonciation tacite à la révocation qu'il entraînait des dispositions olographes de 1970 afin que sa succession fût dévolue à J. A. et en aucune façon à ses héritiers naturels ; Qu'à cet égard la jurisprudence ancienne (Cass. civ. 10 juill. 1860) citée par l'appelant n'apparaît pas topique puisque concernant une espèce caractérisée par la volonté formelle d'un testateur de faire en sorte que sa succession fût dévolue à ceux que son intention persévérante, car réitérée d'une manière expresse dans trois testaments successifs, était d'en assurer l'exclusion, expression de volonté qui ne se retrouve pas en l'espèce à l'endroit des héritiers naturels de la testatrice dont certains d'entre eux, les consorts J., avaient été gratifiés de legs particuliers dans ses dispositions causa mortis initiales ; Considérant enfin, et alors que disposant de la faculté de reconsidérer le sort de sa succession après le décès de Dame B. et Sieur T. qu'elle n'a pu ignorer, Dame B. n'a pas cru devoir disposer à nouveau en faveur de J. A. pour faire échec à la vocation successorale de ses héritiers, c'est encore à bon droit qu'en des motifs auxquels il y a lieu de se référer les premiers juges ont fait référence à la jurisprudence étendant l'application de l'article 892 alinéa 1er du Code Civil au cas d'inexécution d'un testament résultant comme en l'espèce du prédécès des légataires institués, et déduit que la révocation par l'acte du 25 juin 1980 des dispositions initialement prises en faveur de l'appelant avait conservé tous ses effets en dépit de la caducité de celles par lesquelles lesdits B. et T. avaient été gratifiés en sorte qu'à l'instar d'une succession ab intestat les biens de Dame B. devaient être dévolus aux héritiers habiles à succéder ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence de débouter J. A. des fins de son appel et de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Considérant que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, Et ceux non contraires des premiers juges : Accueille, en la forme, J., L. A. en son appel ; L'y déclarant mal fondé, l'en déboute ; Confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris du 21 mai 1987 ; MM. Huertas prem. prés., Carrasco proc. gén., MMes Karczag-Mencarelli, Sbarrato, Sanita av. déf., Chichmanian Delpy, Chambraud av. au barreau de Nice, Bourrelly av. barreau de Marseille. Cet arrêt confirme le jugement du 21 mai 1987.