Cour d'appel, 10 janvier 1989, B. A. c/ S. et Compagnie d'Assurance G.F.A. (n° 25514)
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 janvier 1989, n° 25514 (Lire sur source officielle)
Sommaire de la décision : Accident du travail. Notion d'accident du travail. Accident hors du trajet normal inexpliqué. Il ne saurait y avoir assimilation à un accident de travail, dès lors que la victime a fait une chute sur une voie détournée de son trajet normal, sans en fournir les raisons, en prétendant que la pluie avait rendu la chaussée glissante, ce que dément la météorologie.
Faits et procédure
Un plongeur employé dans un restaurant appartenant à A. S. fait une chute sur le trottoir du boulevard Princesse Charlotte, à hauteur de l'immeuble de Radio Monte-Carlo, le 5 juillet 1987. Blessé au crâne, il est hospitalisé. L'employeur déclare l'accident comme accident de trajet, constitutif d'un accident du travail. La compagnie G.F.A., assureur-loi, refuse toutefois la prise en charge.
Saisi après une enquête menée par le juge chargé des accidents du travail, le Tribunal de première instance de Monaco est saisi par assignation du 28 décembre 1987. Par jugement du 16 juin 1988, il juge que la chute ne constitue pas un accident de trajet et déboute la victime de ses demandes. La décision ne précise pas la date exacte de l'ordonnance de renvoi, dont la chronologie apparaît, dans le texte, postérieure à l'enquête (non précisé dans la décision).
La victime interjette appel. Elle soutient qu'elle venait de la gare SNCF, qu'elle se dirigeait vers son lieu de travail, où elle devait prendre son poste à 18 heures, et qu'elle a glissé sur le sol mouillé. Elle explique que son enregistrement à l'hôpital, à 22 h 30, ne correspond pas à l'heure de son arrivée, les formalités n'ayant pu être accomplies qu'après qu'elle eut repris connaissance.
L'assureur oppose cinq arguments : l'absence de tout élément corroborant les allégations, l'origine du trajet (la gare SNCF et non le domicile), l'heure d'enregistrement hospitalier, l'impossibilité d'une chute sur sol mouillé un jour sans pluie, et un état psychopathologique antérieur à l'accident. L'employeur, intimé, s'en remet à justice.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si une chute survenue sur un lieu situé hors du trajet normal entre le domicile et le lieu de travail peut être qualifiée d'accident de trajet, ouvrant droit au bénéfice de la législation sur les accidents du travail, alors que la victime ne fournit aucune explication à ce détour et que les circonstances alléguées de la chute ne sont pas établies.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer quelle charge pesait sur la victime pour établir le lien entre l'accident et le trajet professionnel, et quels éléments de preuve pouvaient être retenus à cette fin.
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement entrepris après avoir relevé trois séries de constatations.
En premier lieu, le lieu de la chute « n'est pas situé sur le trajet normal » entre le domicile et le lieu de travail, et « la victime ne fournit aucune explication sur la raison pour laquelle elle s'est détournée de son trajet normal, se bornant à déclarer qu'elle venait de la gare SNCF ».
En deuxième lieu, il est « établi par les pièces versées aux débats » que la victime n'a été admise à l'hôpital qu'à 22 h 30, alors que l'accident serait survenu vers 17 h 30. La Cour relève que l'intéressé, « à qui en incombe la charge », n'apporte aucun élément établissant que les formalités d'admission n'auraient pas été effectuées, « comme c'est la règle, au moment même de son arrivée à l'Hôpital ».
En troisième lieu, « les circonstances de la chute ne sont pas établies ». L'Institut océanographique de Monaco atteste qu'aucune pluie n'est tombée sur la Principauté le 5 juillet 1987, ce qui contredit la version du glissement sur sol mouillé.
La Cour en déduit que c'est « à juste titre, et par
Accident du travail Notion d'accident du travail - Accident hors du trajet normal inexpliqué Il ne saurait y avoir assimilation à un accident de travail, dès lors que la victime a fait une chute sur une voie détournée de son trajet normal, sans en fournir les raisons, en prétendant que la pluie avait rendu la chaussée glissante, ce que dément la météorologie. La Cour, La Cour statue sur l'appel rendu par le Tribunal de Première Instance de Monaco le 16 juin 1988 dans le litige opposant M. B. A., d'une part, à A. S. et la Compagnie d'Assurance G.F.A., d'autre part ; Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être rapportés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision déférée, à l'assignation et aux conclusions échangées en appel ; Le 5 juillet 1987, M. B. A., employé en qualité de plongeur au restaurant S. L., situé ., appartenant à A. S., faisait une chute sur le trottoir, Boulevard Princesse Charlotte, devant l'immeuble de Radio Monte-Carlo. Blessé au crâne, il devait être hospitalisé. Cet accident était déclaré par l'employeur comme accident de trajet, constitutif d'un accident du travail. Cependant la compagnie G.F.A., assureur-loi, en refusait la prise en charge ; Le 30 octobre 1987, une enquête était diligentée par le Juge chargé des Accidents du Travail. L'affaire était renvoyée devant le Tribunal de Première Instance par Ordonnance du 24 octobre 1987 ; Par acte du 28 décembre 1987, M. B. A. faisait assigner la Compagnie G.F.A. et A. S. devant le Tribunal de Première Instance aux fins, essentiellement, de voir ordonner la prise en charge par l'assureur-loi des conséquences de l'accident susvisé ; Par jugement du 16 juin 1988, le Tribunal, estimant que la chute de M. B. A. ne constituait pas un accident de trajet, déboutait celui-ci des fins de sa demande ; Monsieur B. A. a relevé appel de cette décision ; A l'appui de son appel, et reprenant les moyens invoqués en première instance, il déclare que le 5 juillet 1987, vers 17 h 30, il venait de la gare SNCF et se dirigeait vers le lieu de son travail lorsqu'à hauteur de l'immeuble de Radio Monte-Carlo, boulevard Princesse Charlotte, il glissa sur le sol mouillé et heurta le trottoir avec la tête. Il dit avoir été transporté à l'Hôpital Princesse Grace par un couple d'automobilistes de passage ; Il précise qu'il devait prendre son travail à 18 heures et qu'il se dirigeait bien vers le lieu de celui-ci au moment de l'accident. Il fait valoir que l'heure de son enregistrement à l'Hôpital Princesse Grace ne correspond pas à celle de son arrivée effective, les formalités d'admission n'ayant pu avoir lieu qu'après qu'il eut repris connaissance ; Il demande en conséquence à la Cour : d'infirmer le jugement entrepris ; de condamner la Compagnie G.F.A. en sa qualité d'assureur-loi, à prendre en charge les conséquences de l'accident du travail survenu le 5 juillet 1987 ; de condamner les intimés aux dépens ; La Compagnie G.F.A. fait observer en premier lieu que les allégations de M. B. A. ne sont confortées par aucun élément. En deuxième lieu, elle relève que, selon les dires mêmes de la victime, l'accident aurait eu lieu alors que M. B. A. venait de la gare SNCF et non pas de son domicile, situé, . En troisième lieu, elle note que l'arrivée de l'intéressé à l'Hôpital Princesse Grace n'a été enregistrée qu'à 22 h 30. En quatrième lieu, elle estime impossible que la victime, comme elle le soutient, ait glissé sur le sol mouillé par la pluie, alors que la journée du 5 juillet 1987 avait été belle et exempte de toute pluie. En cinquième lieu, et enfin, elle invoque l'état psychopathologique de la victime, qui aurait existé antérieurement à l'accident ; Elle demande en conséquence à la Cour : de confirmer le jugement entrepris ; de débouter M. B. A. des fins de son appel ; de le condamner aux dépens ; A. S., pour sa part, demande à la Cour : de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice ; de condamner tout contestant aux dépens ; Ceci étant exposé, la Cour, Considérant qu'il n'est pas contesté que M. B. A. ait été, le 5 juillet 1987, victime d'une chute Boulevard Princesse Charlotte, à hauteur de l'immeuble de Radio Monte-Carlo ; Considérant que ce lieu n'est pas situé sur le trajet normal qu'aurait dû suivre M. B. A. pour se rendre de son domicile, ., à son lieu de travail, . ; que la victime ne fournit aucune explication sur la raison pour laquelle elle s'est détournée de son trajet normal, se bornant à déclarer qu'elle venait de la gare SNCF ; Considérant qu'il est établi par les pièces versées aux débats, que M. B. A. n'a été admis à l'Hôpital Princesse Grace qu'à 22 h 30, alors que, selon ses dires, l'accident serait survenu à 17 h 30 ; Que M. B. A., à qui en incombe la charge, n'apporte aucun élément de nature à établir que les formalités d'admission n'auraient pas été effectuées, comme c'est la règle, au moment même de son arrivée à l'Hôpital ; Considérant que les circonstances de la chute ne sont pas établies, la victime prétendant avoir glissé sur le sol mouillé par la pluie, alors que l'Institut Océanographique de Monaco atteste par un document versé aux débats qu'aucune pluie n'est tombée sur Monaco le 5 juillet 1987 ; Considérant dans ces conditions que c'est à juste titre, et par des motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont dit que la chute dont a été victime le 5 juillet 1987 à Monaco, M. B. A., ne pouvait être considérée comme constituant un accident de trajet ouvrant droit au bénéfice de la législation sur les accidents du travail ; Que leur décision doit donc être confirmée ; PAR CES MOTIFS, Et ceux des premiers juges que la Cour adopte ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco en date du 16 juin 1988 ; Donne à A. S. l'acte demandé ; Déboute M. B. A. de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Confirmation du jugement du 16 juin 1988.