Arbitrage Exception de nullité - Impossibilité pour l'État de compromettre - Définition - Caractère de l'arbitrage Marché de travaux publics Compétence des juridictions ordinaires Contrat d'entreprise Action de l'entrepreneur contre l'État auquel il est lié - L'État ne saurait opposer à l'entrepreneur demandeur l'existence de liens contractuels avec d'autres entreprises non liées avec le demandeur Responsabilité de l'Etat Action en indemnisation de l'entrepreneur en raison du retard dans la réalisation du planning imposé - Faute de l'entreprise - Partage de responsabilité L'exception de nullité prétendue d'ordre public, tirée de l'impossibilité juridique pour l'État de compromettre, en vertu de l'article 941 du code de procédure civile prohibant l'arbitrage sur des contestations sujettes à communication au ministère public, ne saurait être invoquée que s'il « était acquis que la convention litigieuse ait réellement confié à un collège d'experts une mission d'arbitrage. Les juges du fond ne sauraient être liés par les termes de la convention qualifiant le collège expertal d'arbitres. L'arbitrage, dans son acception la plus moderne, s'analyse en une institution de nature hybride et complexe tenant à la fois de la convention et du jugement et suppose une contestation déjà née que des tiers, en qualité d'arbitres, ont reçu mission de juger. Il suffit, pour s'en convaincre, d'observer que les parties audit protocole ont simplement confié au collège expertal la mission » d'instruire « la demande d'indemnisation dont s'agit à l'effet, d'une part de déterminer le délai contractuel et de donner son avis - qu'elles convenaient d'ores et déjà d'accepter sans réserves sur l'existence, l'importance et l'imputabilité d'un retard, d'autre part de fournir son avis sur le bien-fondé de ladite demande et d'évaluer éventuellement le préjudice subi par l'entrepreneur, ce, à titre de simple recommandation sujette à acceptation ou à refus desdites parties. Dès lors, même si apparemment elle relève en même temps du droit et de la technique, une telle mission apparaît exclusive de toute intention des parties de conférer aux experts un pouvoir juridictionnel et de soumettre leur différend à leur arbitrage, l'acceptation par avance de leur avis autorisé sur un point de la mission n'impliquant pas nécessairement une volonté de compromettre et ne dénaturant nullement ladite mission qui, à l'évidence, s'analyse en une mission relevant à la fois de l'expertise amiable et de la médiation. En conséquence, il n'y a donc pas pu y avoir contravention aux règles de la procédure arbitrale L'exception de nullité tirée de la non-application de l'ordonnance du 4 juin 1898 sur le contentieux en matière de travaux publics et des articles 48 du CPS et 152 du CCCG relatif à la procédure contractuelle doit être écartée, dès lors d'une part que la procédure d'expertise amiable mise en œuvre par le protocole n'a nullement contrevenu aux textes précités attribuant compétence aux tribunaux ordinaires pour juger les contestations qui pourraient s'élever relativement à l'exécution des travaux publics et que, d'autre part le litige ayant opposé en définitive l'entrepreneur à l'État de Monaco en suite de ladite expertise, aux résultats de laquelle ce dernier a refusé d'agréer la réclamation qui lui était présentée, a bien été porté devant les juridictions ordinaires monégasques compétentes pour en connaître, à savoir : d'abord le tribunal de première instance statuant en matière administrative, puis, sur appel de sa décision, la cour de céans statuant en ladite matière ; qu'au demeurant rien n'interdisait à l'État de Monaco de déroger par voie conventionnelle du CCCG lui-même constitutif d'un document de nature contractuelle, et une telle dérogation - dont il n'est pas démontré qu'elle contrevienne à l'ordre public - n'étant pas de nature à affecter la validité de l'assignation par laquelle l'entrepreneur attrait son cocontractant es-qualités de maître de l'ouvrage devant le Tribunal de première instance, juridiction » ordinaire « compétemment saisie. Les divers groupements participant à l'acte de construire étant liés par des contrats parallèles et distincts au maître de l'ouvrage et étant par là même des tiers entre eux, il en est résulté nécessairement en son principe le droit pour l'entrepreneur, victime d'un préjudice inhérent à une exécution de son marché soumise à des contraintes extra-contractuelles prétendument consécutives à l'intervention carentielle d'autres participants, d'agir en indemnisation à l'encontre dudit maître de l'ouvrage son seul cocontractant - sans que ce dernier puisse opposer à la recevabilité de son action, les conséquences d'une telle intervention, en l'état de son propre droit de recours à l'encontre des tiers - participants pour les prétendus manquements à leurs obligation. L'insuffisance du système de rabattement de la nappe phréatique jusqu'au niveau moins trois mètres, mis en place par un groupement d'entreprises chargé de l'exécution des fondations profonds (EFP) à partir duquel l'entreprise de gros œuvre devait effectuer des travaux de pompage, ayant contraint l'entreprise de gros œuvre à recourir à d'importants moyens en matériel et personnel pour rattraper les retards affectant le programme de réalisation, justifie le principe d'une indemnisation à allouer à l'entreprise de gros œuvre, qui a engagé un surcroît de dépenses par rapport aux prévisions initiales du marché, dont l'économie a été bouleversée. Indépendamment du fait, pertinemment relevé par les premiers juges, que l'entrepreneur s'est abstenu d'obtenir un accord de principe du maître de l'ouvrage, préalablement à la mise en œuvre des moyens extracontractuels destinés à faire face aux circonstances normalement imprévisibles auxquelles il s'est trouvé confronté et n'a pas cru devoir l'aviser notamment de l'incidence financière du recours par ses soins - (alors qu'il n'y était pas contractuellement tenu) à un nouveau système de pompage et à des mesures exceptionnelles jugées par lui nécessaires pour le rattrapage qui lui était demandé, des retards dans l'avancement de son programme, l'entrepreneur a contribué par son propre fait et dans une certaine mesure aux pertes financières dont il a requis réparation. Il ressort en effet, du rapport expertal que l'entrepreneur s'est montré d'une part carentiel - en sous-estimant relativement le prix et les difficultés de son marché en sorte qu'il y a eu initialement une part d'une imprévision dans ses offres, et en faisant preuve de » naïveté « et d'» un manque de curiosité « lors de la prise en charge sans aucune réserve » des installations qu'on lui remettait en vue d'obtenir le rabattement de la nappe phréatique, alors que sa maîtrise dans ce domaine n'était pas en l'état évidente - d'autre part excessif et imprudent - en recourant à des moyens démesurés, notamment en personnel dont le recrutement précipité, le manque de qualification et le sous-emploi temporaire ont nécessairement généré une baisse du rendement en regard d'un surcroît de dépenses. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que seuls les deux tiers de l'indemnisation à déterminer par voie d'expertise seraient à la charge du maître de l'ouvrage. La Cour, Par exploits respectivement délivrés le 11 décembre 1986 à la requête des sociétés Solétanche et Bachy d'une part, et du groupement des architectes d'autre part, et le 12 décembre 1986 à la requête de l'État de Monaco, il était relevé appel d'un jugement du Tribunal de Première instance en date du 31 juillet 1986, signifié le 12 novembre 1986 ; Par exploit du 15 janvier 1987, le groupement des architectes assignait l'Omnium Technique d'habitation Méditerranée et la société Copibat en intervention forcée ; Par conclusions déposées le 3 mars 1987, le groupement d'entreprise Richelmi, Spada, Triverio, EGTM et SOMAE, désigné comme « l'Entrepreneur », relevait appel incident dudit jugement ; Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties au jugement déféré et aux conclusions d'appel il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés : Aux termes de l'acte d'engagement d'un marché sur appel d'offres, conclu le 21 septembre 1981 dans le cadre de la future réalisation du nouveau stade Louis II à Monaco, entre l'état de Monaco - représenté par le Ministre d'État - et le groupement d'entreprises constituées par les sociétés Richelmi (celle-ci en étant le mandataire), Spada, Triverio, EGTM et SOMAE, ci-après désignées comme « l'Entrepreneur », ce dernier était chargé de l'exécution des travaux des lots n° : « Galerie technique » et n° 3 : « Gros œuvre, maçonnerie, cuvelage », pour un montant de 173 633 478 F 20 centimes hors-taxes et devant être réalisés dans un délai de 26 mois, dont 19 mois pour les travaux de structure, à compter du 1er novembre 1981 ; Antérieurement à cette contractation et sous la date du 27 mai 1981 avait été passé entre l'État de Monaco et le groupement d'entreprises constitué par la société Richelmi, la société Soletanche et la société Bachy, ayant pour mandataire R. A., et ci-après dénommé « l'Entrepreneur des fondations profondes », en abrégé EFP, un marché de gré à gré pour l'exécution des travaux du lot n° 1 : « Fondations profondes » dans un délai de 8 mois et demi à compter du 11 mai 1981 ; Aux termes de l'article 2 de ce marché, il était spécifié quant aux moyens techniques à mettre en œuvre par ledit groupement eu égard à la finalité de son intervention : « les 8 batardeaux circulaires sont remplacés par un batardeau périmétrique - unique - ancré d'au moins 2,50 mètres dont les sables marins du quaternaire. Ce batardeau unique comprend également la réalisation d'au moins huit puits filtrants répartis sur le site, en accord avec l'architecte directeur des travaux, l'ensemble batardeau - puits filtrants devant permettre d'assurer la mise hors d'eau du chantier de fondations et de gros œuvre, par rabattement à la côte - 3 NGF du niveau de la mer, ceci par un pompage dont le débit d'exhaure devra toujours rester inférieur à 400 mètres cubes heure. L'entrepreneur du lot n° 1 » Fondations profondes « s'engage vis-à-vis du lot gros œuvre à une obligation de résultat et de bon fonctionnement du système batardeau - puits filtrants. En cas de défaillance de ce système, l'entrepreneur s'engage à exécuter sans délais sur injonction de l'architecte directeur des travaux, les adaptations qui s'imposeront pour y remédier » ; Parallèlement, l'article 33-4 du cahier des charges techniques particulières (CCTP) disposait : « La réalisation de l'écran d'étanchéité implique, pour le groupement d'entreprises du présent lot n° 1, une obligation de résultat : de mise hors d'eau vis-à-vis de l'entreprise du lot n° 3 » gros œuvre «, de stabilité de l'écran (condition de » Renard «) lors des opérations de pompage en vue de la réalisation de parties d'ouvrages du lot n° 3 » gros œuvre « dont l'arase inférieure se situerait au-dessous du niveau - 3 NGF » ; Le 8 octobre 1980 était conclu un contrat de maîtrise d'œuvre entre l'État et un groupement d'architectes composé de messieurs P., G. et R., d'une part, chargés des études, et d'autre part, L. et B., chargés des travaux, dont l'article 2 prescrivait : « la présente mission dépassant le cadre traditionnellement dévolu aux architectes, le présent contrat fait donc obligation à l'architecte de sous-traiter la partie de sa mission non spécifiquement de sa compétence à un ou des bureaux techniques (BET) et ou à un ou des ingénieurs conseils », prescription en exécution de laquelle les architectes susnommés souscrivaient, le 20 octobre 1980, un contrat de sous-traitance avec la société Omnium technique d'habitation méditerranée, en abrégé « OTH » ; Le même article 2 précisant par ailleurs : « les prestations OPC concernant l'ordonnancement en vue de la coordination dans le temps et dans l'espace, du pilotage du chantier et de l'exécution des travaux des différents lots feront l'objet d'une mission complémentaire avec un prestataire de service spécialisé dans la coordination du chantier, lequel sera proposé à l'agrément du maître de l'ouvrage par l'architecte », un avenant au contrat de maîtrise d'œuvre était souscrit entre l'État de Monaco d'une part et les architectes de la société Copibat d'autre part ; Le 1er juin 1982, le groupement d'entreprises du lot n° 3 (« L'entrepreneur ») établissait un document intitulé « Devis pompage » dans lequel il faisait état de difficultés imprévues par rapport aux conditions énoncées dans le dossier d'appel d'offres, relativement au rabattement de la nappe phréatique pendant l'exécution des fondations non profondes de l'ouvrage, et ayant entraîné pour ledit groupement des dépenses estimées à 4 947 197 F hors taxes ; Après le rejet par les architectes, auxquels il avait été soumis, de ce document, l'Entrepreneur adressait au conseiller de gouvernement pour les travaux publics un courrier en date du 27 octobre 1982 par lequel il sollicitait notamment : le remplacement de la retenue de garantie par une caution bancaire, le report du remboursement de l'avance forfaitaire, une augmentation de celle-ci à hauteur de 25 % du montant des travaux et le règlement du dossier pompage déjà présenté au maître d'œuvre ; En outre, après en avoir avisé le 5 novembre 1982 l'ingénieur en chef des travaux publics, il adressait au maître de l'ouvrage, le 10 décembre 1982, un mémoire « définitif » relatif aux charges imprévues par lui supportées, dans lequel il soulignait le préjudice financier dû à des perturbations importantes dans l'organisation et le déroulement du chantier trouvant selon lui leur origine dans la libération tardive des plates-formes, les difficultés de pompage, le retard dans la remise des plans et la modification de l'organisation initialement adoptée afin de rattraper le retard dans l'exécution des travaux, ledit mémoire comportant une demande d'indemnisation, arrêtée à la date du 31 octobre 1982, d'un montant hors taxes de 58 296 647 F base marché, non compris le devis de pompage rectifié ; A la suite de négociations bilatérales intervenait, le 17 mars 1983, entre l'État et l'entrepreneur, un protocole d'accord dont il était convenu qu'il n'apportait aucune novation au marché de travaux et ayant pour objet d'une part, la désignation d'un collège expertal composé de trois membres, et, d'autre part, la détermination des conditions relatives à une ouverture de crédit de 30 millions de F au profit du groupement, étant précisé que l'octroi d'une telle ouverture de crédit par le maître de l'ouvrage ne constituerait en aucune façon une reconnaissance de responsabilité à son encontre ; Aux termes dudit protocole, ce collège expertal avait pour mission d'instruire la demande d'indemnisation afin : a) de déterminer le délai contractuel d'exécution des travaux, de dire s'il existait un retard, de l'évaluer et d'indiquer à qui il était imputable, b) de dire si la demande présentée par l'entrepreneur le 10 décembre 1982 était fondée, et, dans l'affirmative, d'évaluer le préjudice subi par lui, étant expressément convenu que les conclusions dudit collège s'imposeraient aux parties en ce qui concernait le point « a », mais qu'elles ne constitueraient qu'une simple recommandation pouvant être acceptée ou refusée en ce qui concernait le point « b » ; Le même protocole comportait un certain nombre de dispositions complémentaires relatives notamment à la fixation des conditions afférentes à l'ouverture de crédits, à la constitution de garanties, au report des pénalités de retard et à l'engagement de l'entrepreneur de respecter le planning annexé à ce document et fixant l'échéance des travaux au 31 mars 1984, et de conduire à bonne fin les travaux de structure du parking pour la date du 1er mai 1983 pour permettre la livraison en état de finition des deux niveaux supérieurs le 1er septembre 1983 ; Constitué le 21 avril 1983, le collège expertal déposait son rapport le 15 octobre 1983 et concluait sur le premier chef de mission qu'il existait à la date du 31 octobre 1983 un mois de retard qui n'était imputable ni au groupement d'entreprises ni au maître de l'ouvrage ; Sur le second chef de mission les trois experts concluaient différemment les uns des autres quant au montant de l'indemnisation dont la demande leur apparaissait fondée : celui désigné par l'État de Monaco (M. Temine, Ingénieur général des ponts et chaussées) l'évaluant à 3 777 570 F, celui désigné par l'entrepreneur (M. Verrier, Ingénieur des travaux publics, expert agréé par la Cour de cassation) l'estimant à 49 047 624 F hors taxes valeur base marché août 1981, et le président du collège expertal (M. Suder, Ingénieur général des ponts et chaussées) la chiffrant à 50 706 000 F hors taxes, valeur octobre 1982 ; Par courrier du 25 octobre 1983, l'Entrepreneur avisait le maître de l'ouvrage qu'il acceptait la proposition de l'expert Suder et sollicitait en conséquence le versement de la somme de 50 706 000 F tout en indiquant qu'il conservait à sa charge une partie des pertes, mais, par lettre en réponse du 3 novembre 1983, l'État de Monaco rejetait cette demande au motif que la recevabilité de certains chefs de réclamation était assortie d'importantes réserves de la part des experts qui admettaient n'avoir pu disposer de tous les éléments d'appréciation techniques et comptables nécessaires à l'accomplissement de leur mission ; En cet état et se fondant sur les conclusions du collège expertal et en particulier sur la proposition d'indemnisation de son Président, l'entrepreneur assignait, le 6 décembre 1983, l'État de Monaco en paiement de la somme de 50 706 000 F avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation puis, par conclusions du 11 juillet 1985, ajoutait à sa demande ramenée à 50 266 754 F en valeur révisée, les sommes, également en valeur révisée, de 15 680 120 F à titre d'indemnisation des incidences, au-delà du 31 octobre 1982, de l'accélération des travaux et des retards à la remise des plans, de 5 473 074 F au titre du surcoût des travaux de pompage et de rabattement de la nappe phréatique, de 5 850 607 F au titre des charges extracontractuelles postérieures au 31 octobre 1982, résultant des finitions et de mise en place des éléments Seghers, et de 18 970 862 F au titre de son préjudice financier arrêté au 30 juin 1985 ; Par exploits du 27 juin 1984 se référant aux considérations et réserves du rapport expertal relatives à l'imputabilité des causes réelles du préjudice invoqué à des intervenants sur le chantier non parties au protocole du 17 mars 1983, l'État de Monaco assignait d'une part en intervention forcée et déclaration de jugement commun les architectes P., G., R., L. et B., es-qualités de maîtres d'œuvre, d'autre part en intervention forcée et en garantie les sociétés Richelmi, Soletanche et Bachy en leur qualité d'attributaires du lot n° 1 ; Contestant la recevabilité et le bien-fondé de la demande qui ne pouvait selon lui se fonder valablement sur un protocole constitutif d'un simple « expédient » provisoire destiné essentiellement à assurer la trésorerie de l'Entrepreneur, et sur un rapport d'experts non assimilable à un rapport d'expertise judiciaire et de surcroît fragmentaire et incomplet, il déniait toute responsabilité ès-qualités de maître de l'ouvrage et concluait au maintien en cause de l'EFP et à l'instauration d'une expertise de caractère général ; Invoquant l'inopposabilité de documents contractuels auxquels ils n'avaient pas été parties et partant l'irrecevabilité de l'action en intervention forcée dirigée à leur encontre, les architectes sollicitaient leur mise hors de cause, subsidiairement l'instauration d'une expertise au fins de détermination de la part prise par l'État dans les choix techniques du chantier et éventuellement dans le retard apporté à la désignation des entreprises avec les conséquences qu'il avait pu générer ; ils déclaraient en outre s'opposer à la demande d'expertise telle que formulée par l'État auquel ils reprochaient de ne pas avoir attrait en cause leurs sous-traitants OTH et Copibat que pour leur part ils se réservaient d'appeler en intervention forcée ; L'EFP - aux conclusions duquel déclarait s'associer la société Richelmi - opposait aux prétentions de l'État de Monaco d'une part le quitus tacite des maîtres d'œuvre par lui obtenu ensuite de l'achèvement des travaux de son lot le 16 décembre 1981 et des essais de pompage auxquels il avait été procédé, d'autre part le procès-verbal de réception provisoire du 29 janvier 1982 dont seule une réserve avait été, selon lui, abusivement maintenue, et, excipant de l'inopposabilité à son endroit du protocole d'accord du 7 mars 1983 et du rapport expertal y faisant suite, concluait à l'irrecevabilité de la demande dirigée contre lui et au débouté de l'action en garantie dont il était l'objet ; Par son jugement dont appel, le tribunal, après avoir joint les instances introduites par les assignations visées ci-avant, déclarait recevable l'appel en intervention forcée et garantie dirigée contre les sociétés Soletanche et Bachy et l'appel en intervention forcée et déclaration de jugement commun formé contre les architectes, déclarait également recevable la demande en indemnisation formée par les sociétés Richelmi, Spada, Triverio, EGTM et SOMAE contre l'État de Monaco, disait et jugeait dans les rapports entre ces parties que l'indemnisation des préjudices consécutifs aux problèmes de pompage et de rattrapage des retards devait être supportée par l'État de Monaco, mais à concurrence seulement des 2/3 du montant de cette indemnisation, disait et jugeait que l'État serait tenu de verser aux sociétés demanderesses une indemnité provisionnelle de 3 000 000 F ordonnait de ce chef l'exécution provisoire dudit jugement, disait et jugeait que les sociétés Richelmi, Soletanche et Bachy seraient tenues de relever et garantir l'État de l'indemnisation mise à sa charge à concurrence de la moitié de son montant, et, avant dire droit définitivement au fond, désignait MM. Vignon, Lasale, Akerib et Garino en qualité d'experts avec une mission très détaillée dont l'essentiel consistait à déterminer et à évaluer les préjudices subis par l'Entrepreneur et liés aux problèmes de pompage et de rattrapage des retards susvisés, le rôle de la cellule de synthèse formée à la demande des maîtres d'œuvre, l'existence, l'importance et l'imputabilité des préjudices complémentaires allégués, à décrire le rôle et le comportement du maître de l'ouvrage et des maîtres d'œuvre aux diverses étapes du chantier et à apprécier l'incidence des parties qu'ils avaient pu prendre sur son déroulement ; Après avoir, dans son acte d'appel, demandé à la Cour de réformer cette décision et, statuant à nouveau, de constater que la convention du 17 mars 1983, les opérations d'expertise et le rapport du collège expertal lui étaient inopposables, de dire en conséquence irrecevable l'appel en garantie dirigé à son encontre par l'État de Monaco, subsidiairement sur le fond de constater que le préjudice invoqué par les entreprises demanderesses ne pouvait se rattacher ni à la conception ni à l'exécution des travaux réalisés par ses soins en sa qualité d'attributaire du lot n° 1 ayant rempli toutes ses obligations contractuelles, de statuer ce que de droit sur la demande de ces entreprises à l'encontre de l'État, de dire ce dernier mal fondé en son appel en garantie et de l'en débouter, plus subsidiairement encore d'instaurer une mesure expertale, l'EFP a déposé, à l'appui de son recours, d'itératives et très longues conclusions dans lesquelles il formule un certain nombre d'exceptions et de moyens de défense tant contre l'entrepreneur que contre l'État de Monaco ; Outre la formulation dans un premier temps, d'une exception de non-communication de pièces ayant donné lieu à un arrêt du 17 mai 1988 - dont il estime qu'il « sera réformé ou cassé par la Cour de révision judiciaire de la Principauté de Monaco » (sic), en soulignant qu'il attend « le prononcé de l'arrêt au fond pour saisir la Cour de révision d'un pourvoi général sur tous les chefs de décision éventuellement critiquables » (resic. cf. conclusions du 14 juin 1988) - puis d'une deuxième exception de même nature qui n'a pas été reprise dans ses ultimes écritures en l'état du renvoi, de l'accord des parties, de la date des plaidoiries au 2 juin 1989, l'EFP soulève : en premier lieu : une exception de nullité d'une part du protocole et de la « sentence arbitrale », tirée de la prétendue application en l'espèce de l'article 941 du Code de procédure civile prohibant l'arbitrage sur des contestations soumises à communication au Ministère Public, de l'ordonnance sur le contentieux en matière de travaux publics du 4 juin 1989 réservant aux tribunaux ordinaires la connaissance de contestations en une telle matière, et des articles 48 du CPS et 52 du CCCG du lot n° III, d'autre part, de la procédure, tirée de la prétendue application en l'espèce des articles 21 et 956 et suivants du Code de procédure civile relatifs à l'exécution et à l'appel des sentences arbitrales, autant de textes et de règles de procédure dont la prétendue violation doit selon lui conduire la Cour à relever d'office la nullité du protocole d'arbitrage susvisé eu égard au caractère d'ordre public d'une telle nullité, et à constater par voie de conséquence que les « sentence et rapport d'arbitrage des 30 août et 7 octobre 1983 sont également nuls, ainsi que les procédures suivies par les entreprises du lot III » ; en second lieu : une première fin de non-recevoir de l'action de l'entrepreneur contre l'État et fondée exclusivement sur la convention du 17 mars 1983, la « sentence » et le rapport des « arbitres-experts », tirée des prescriptions du cahier des charges et conditions générales du Marché (CCCG) qui faisaient selon lui obligation à l'entrepreneur de fonder son assignation sur une réclamation contractuellement instruite par l'Ingénieur en chef des travaux publics, transmise au ministre d'État puis déférée dans les délais impartis au tribunal compétent après rejet par ce ministre, et ce, conformément aux règles gouvernant les marchés publics de travaux de l'État et ne souffrant aucune dérogation, formalités et délais que ni l'entrepreneur ni l'État de Monaco n'ont suivis selon lui à l'occasion de leur action respective par là-même irrégulière et frappée de forclusion ; en troisième lieu : une deuxième fin de non-recevoir, mais à titre subsidiaire au cas où son exception à l'encontre de l'entrepreneur ne serait pas retenue, de l'action en garantie de l'État qui a déclaré, par conclusions du 21 février 1989, reprendre et faire siens les moyens opposés audit entrepreneur par l'EFP et également tirée des textes légaux et contractuels susvisés ; en quatrième lieu : une troisième fin de non-recevoir dirigée contre l'appel en garantie de l'État à l'encontre de l'EFP, tirée du défaut de faute préalablement prouvée de ce dernier et de l'inégalité de traitement avec la maîtrise d'œuvre, dès lors que l'État ne pouvait l'attraire en intervention forcée que pour l'aider dans sa défense au même titre que les architectes ; en cinquième lieu : une fin de non-recevoir du même appel en garantie de l'État contre lui, tirée de l'inopposabilité de la convention du 17 mars 1983, de la « sentence » et du rapport expertal à son endroit ; en sixième lieu : une fin de non-recevoir générale dudit appel en garantie tirée de la reconsidération par l'État de sa position devenue commune à ce dernier, à la maîtrise d'œuvre et à l'EFP et rendant dès lors sans raison le maintien d'un tel appel en intervention car susceptible d'induire à tort, selon lui, la démonstration préalable et judiciairement recevable d'une responsabilité qu'il conteste formellement ; Sollicitant le donné-acte de la position de l'État en regard des exceptions ainsi opposées aux demandes de l'entrepreneur, il admet subsidiairement qu'il pourrait être maintenu en cause mais uniquement en intervention afin de pouvoir continuer à apporter son aide à l'État au même titre que la maîtrise d'œuvre ; Tout en réitérant, encore subsidiairement, au fond les moyens et arguments déjà développés en première instance et tendant à démontrer qu'il ne saurait y avoir lieu à condamnation à son encontre, l'EFP fait valoir et demande qu'il soit constaté que ni dans son acte d'appel, ni dans ses conclusions du 29 février 1988, l'État ne lui demande de le garantir contre l'entrepreneur et qu'il ne peut, dans ses conclusions du 8 novembre 1988, « ni confirmer ni réitérer une intervention non requise en cause d'appel » à son encontre en sorte que l'appel en garantie de l'État de Monaco dirigé contre lui doit être rejeté pour défaut de fondement ; Il soutient encore que n'étant pour sa part contractuellement tenu à garantie que vis-à-vis de l'entrepreneur en raison de l'obligation de résultat contractée à son endroit, et non envers l'État de Monaco - qui a réceptionné ses travaux sans réserve technique et lui en a payé le montant après reconnaissance de leur conformité par les maîtres d'œuvre - ledit État n'est pas fondé à l'appeler en garantie du fait de l'inexistence d'une clause de droit ou de son marché le lui permettant ; Plus subsidiairement encore, il invoque l'inexistence de toute injonction de la part des architectes à son endroit aux fins de procéder aux « adaptations » destinées à remédier à la défaillance du système de mise hors d'eau du chantier alléguée par l'entrepreneur, circonstance ajoutant celui-ci au défaut de fondement de l'action en garantie de l'État ; A défaut toujours aussi subsidiaire et relativement au préjudice allégué par l'entrepreneur, il fait plaider que ce préjudice ayant pris fin, il n'y a pas lieu d'actualiser les demandes de l'entrepreneur qui doivent suivre les règles concernant les intérêts de droit, qu'en outre ce dernier n'a nullement établi que le préjudice et les pertes par lui prétendument subis soient résultés d'une perturbation du chantier par la livraison tardive des plates-formes de travail, et ne saurait invoquer à son profit les problèmes de pompage auxquels il aurait été confronté dès lors que ces problèmes, au demeurant ponctuels, ont été engendrés par son propre fait, à savoir un choix d'équipement initial des puits, au moyen de pompes de surface, contraire aux prescriptions du CCTP, et ce jusqu'au 22 janvier 1982, date à partir de laquelle ledit entrepreneur s'est conformé à ces prescriptions en rééquipant ses puits de pompes immergées ; Rappelant qu'à la soumission, l'entrepreneur avait fait une offre de 20 % moins chère que son concurrent et avait par là même initié son chantier avec un handicap de 30 000 000 F environ, il considère qu'une telle sous-évaluation doit être rapprochée de l'avance de trésorerie d'un montant analogue réclamée ultérieurement par ce même entrepreneur et expliquer les pertes que ce dernier peut être suspecté d'avoir juridiquement transformées en un préjudice dans son mémoire de réclamation auprès de l'État, maître de l'ouvrage ; Il demande en définitive à la Cour de lui décerner les donné-acte visés dans ses conclusions, de débouter l'État de Monaco de toute demande en intervention forcée et garantie formulée à son encontre, ès-qualités d'attributaire du lot n° 1, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives aux réclamations de l'entrepreneur se rapportant aux interventions et travaux de l'EFP, et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées de telles réclamations, et de condamner tout contestant aux dépens tant de première instance que d'appel ; L'État de Monaco, qui reprend également pour l'essentiel les termes de ses écritures de première instance, fait grief aux premiers juges d'avoir indûment ignoré que la prise en considération par lui de la demande spécifique de l'entrepreneur n'est intervenue que sous les plus expresses réserves, et que toute référence faite par ce dernier au rapport résulté du protocole ne pouvait avoir que valeur d'information dès lors que ce rapport n'a fourni qu'un « avis » entre les deux seules parties concernées et que cet avis n'a pu être retenu ; Il soutient que si la continuation du chantier en mars 1983 justifiait le versement à l'entrepreneur d'une avance de 30 000 000 F sous les réserves exprimées au protocole du 17 mars 1983, c'est à tort que le jugement déféré a mis à sa charge une indemnité provisionnelle complémentaire de 3 000 000 F sans attendre le résultat des investigations ordonnées, en préjugeant de la sorte de l'imputabilité et de l'importance des préjudices allégués ; Invoquant l'incertitude et l'ambiguïté caractérisant prétendument le rapport expertal nonobstant le concours du sapiteur Filliat dont les conclusions intervenues comme celles du collège d'arbitres hors le contradictoire des autres parties aux problèmes des pompages et du rattrapage consécutif, n'ont point permis de savoir si le dispositif mis en place par l'entrepreneur était apte dans sa conception et sa réalisation à fournir le résultat assigné (rabattement de la nappe phréatique à la cote convenue), il estime qu'ayant la charge de la preuve du caractère selon lui défectueux du dispositif de pompage livré, ledit entrepreneur ne saurait être déclaré recevable en ce chef de demande sur de simples affirmations non confirmées de manière certaine par les éléments d'information ultérieurement recueillis ; Tout en déclarant tardivement s'associer aux moyens d'irrecevabilité tels que formulés contre l'entrepreneur par l'EFP, il s'élève contre les reproches que ce dernier lui adresse dans ses conclusions du 13 décembre 1988 et ses prétentions de lui opposer les mêmes moyens pour faire échec à son appel en intervention forcée et tirés aussi bien de l'inopposabilité du protocole que de l'absence de décision préalable implicite ou explicite du ministre d'État, et rappelle, par réitération de sa demande en garantie, que celle-ci n'a eu d'autre but que de permettre à l'EFP de répondre aux griefs qui lui étaient faits par l'entrepreneur quant à l'exécution de son obligation de résultat contractée à l'égard de ce dernier ; Estimant enfin que les architectes ne sauraient dans le cadre de l'action contentieuse engagée, être exclus d'une discussion qui affecte la conception, la réception et la mise en œuvre du dispositif technique incriminé, et implique nécessairement des explications quant aux conditions dans lesquelles ont été remplies les obligations des maître d'œuvres, en regard des normes contractuelles, à un titre autre que celui de la simple assistance au maître de l'ouvrage, il déclare approuver de ce chef le jugement querellé en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par lesdits architectes dont le maintien en cause s'impose au demeurant en l'état des mesures d'expertise déjà ordonnées et de celles actuellement requises ; Sollicitant en définitive le débouté de toutes les demandes, fins et conclusions dirigées contre lui par l'EFP et le donné-acte de ce qu'il reprend et fait siens ceux des moyens opposés par ce dernier à l'entrepreneur, il demande à la Cour de faire droit aux fins de son appel, de réformer en conséquence le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la recevabilité de la demande originaire, à la répartition des responsabilités et à l'allocation d'une provision complémentaire, et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de l'entrepreneur au titre des pompages et autres retards ainsi qu'aux conséquences y afférentes, subsidiairement d'étendre la mission d'expertise à la recherche des éléments éventuellement constitutifs de la responsabilité invoquée, de confirmer pour le surplus ledit jugement en ses dispositions instaurant une mesure d'expertise sur les autres chefs de responsabilité invoqués et sur l'appréciation des préjudices pouvant en résulter, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, de le confirmer en outre dans ses dispositions relatives au maintien en cause de l'EFP et du groupement d'architectes, et de condamner l'entrepreneur aux dépens ; A l'appui de leur appel, les architectes font essentiellement grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu d'une manière expresse à leurs moyens d'irrecevabilité tirés, d'une part du défaut d'intérêt de leur appel en cause par l'entrepreneur à seule fin de l'assister, ce qui n'avait pas besoin d'être ordonné judiciairement, d'autre part, de leur non-participation aux tractations ayant abouti à la convention du 17 mars 1983 sur un litige ne concernant que cet entrepreneur et l'État de Monaco, de telle sorte qu'il ne pouvait leur être imposé de participer à un débat judiciaire qui n'était pas le leur ; Au bénéfice de ces moyens et autres arguments développés plus amplement en première instance, et en l'état des conclusions prises par l'État le 21 février 1989, ils demandent à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur exception d'irrecevabilité de la demande en intervention forcée et déclaration de jugement commun dirigée contre eux par l'État de Monaco, de dire satisfactoire leur offre réitérée d'assister en tant que sachants le maître de l'ouvrage dans le présent litige, de débouter l'État des fins désormais sans objet de son assignation du 27 juin 1984, de prononcer leur mise hors de cause et de condamner ce dernier aux dépens ; Défenderesses à l'action en intervention forcée en cause d'appel dirigée à leur encontre en leur qualité de sous-traitants des architectes, les sociétés OTH et Copibat soulèvent l'irrecevabilité de cette action aux motifs qu'elle viole le principe du double degré de juridiction et que seules peuvent intervenir en cause d'appel les parties qui auraient le droit de former tierce opposition à l'arrêt à intervenir, ce qui ne saurait être leur cas puisque n'ayant aucun intérêt au litige opposant l'État monégasque aux architectes choisis par celui-ci pour établir les plans et surveiller les travaux de construction du nouveau stade Louis II ; La société OTH conclut en conséquence au déboutement des architectes des fins de leur assignation du 15 janvier 1987 et à leur condamnation in solidum aux dépens relatifs à cet incident ; Après avoir longuement rappelé la situation en l'état de laquelle les architectes ont cru devoir l'appeler en intervention forcée et déclaration de jugement commun, estimé que les conditions de finition des ouvrages comme l'ensemble des faits et circonstances invoqués comme causes d'indemnisation démontraient l'absence de maîtrise du chantier par l'entrepreneur et invoqué les articles 129, 130 et 422 du Code de procédure civile, la société Copibat demande à la Cour de déclarer les architectes irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs prétentions à son endroit, ce après avoir dit et jugé que l'ensemble des actes invoqués par l'entrepreneur et les maîtres d'œuvre lui sont inopposables, de la mettre en conséquence hors de cause, subsidiairement de le déclarer l'entrepreneur irrecevable en son action indemnitaire, de le déclarer mal fondé en l'ensemble de ses demandes, de débouter toutes les parties de leurs prétentions à son encontre et de les condamner aux dépens ; En réplique, les architectes objectent qu'en l'état du jugement intervenu, la présence des sociétés sous-traitantes de la maîtrise d'œuvre apparaît d'une utilité certaine eu égard à leur vocation à former tierce opposition à l'arrêt à intervenir selon la mission que la Cour pourrait assigner aux techniciens commis à l'effet de l'éclairer sur le litige, compte tenu de l'intérêt personnel qu'elles peuvent y avoir et qui trouve sa source dans l'application de la convention de sous-traitance imposée aux maîtres d'œuvres par l'État de Monaco ; Ils concluent en conséquence au rejet de l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'OTH et Copibat et à leur maintien en cause, auquel aucune des parties ne s'est d'ailleurs opposée ; A cet égard, l'entrepreneur et l'EFP déclarent respectivement : le premier, considérer avec indifférence l'appel en cause des sociétés sous-traitantes des maîtres d'œuvres tout en concluant à son irrecevabilité si la cour l'estimait de nature à retarder le jugement de la cause principale, le second, s'en rapporter à la sagesse ; En réponse à l'appel motivé de l'État de Monaco, l'entrepreneur considère qu'au terme d'une analyse approfondie, les premiers juges ont à bon droit estimé que, par sa précision et sa complétude, l'expertise diligentée à la demande du maître de l'ouvrage en présence de tous les intervenants à l'acte de construire par quatre éminents techniciens, était de nature à fournir tous les éléments nécessaires à la solution juridique des problèmes posés, l'expertise judiciaire ordonnée par le jugement entrepris prenant logiquement le relais de la mesure d'instruction conventionnelle pour la compléter notamment sur un chef ayant donné lieu à des opinions divergentes : celui de l'évaluation des préjudices subis ; Il oppose à l'appel des architectes l'avis exprimé dans ledit rapport expertal par ses auteurs, lesquels après avoir relevé que le maître d'œuvre avait été avec l'entrepreneur, leur principal interlocuteur, ont conclu que ces architectes avaient failli à leur mission de définition et de coordination des lots n° 1 et 3 ; Faisant grief à l'EFP de développer en cause d'appel une version nouvelle des faits exclusivement dirigée contre lui, l'entrepreneur fait valoir en réponse au recours motivé de cet appelant principal, d'une part que l'expertise collégiale s'est déroulée à son contradictoire puisqu'il a participé en tant que sachant à l'intégralité des réunions et des opérations expertales, d'autre part que les arguments nouvellement utilisés par ledit EFP à son encontre (tardiveté de la mise en cause de la conception du système de rabattement et utilisation défectueuse d'un dispositif apte à fournir le résultat garanti) sont dénués de tout fondement, les avis de l'expert officieux H. du 9 juillet 1984 et celui de Copibat du 18 septembre 1985, au demeurant non communiqués, étant sans intérêt pour la solution du litige et devant être par là même écartés des débats ; Réitérant les termes de ses écritures de première instance et y ajoutant, il soutient de ce chef que la carence tant contractuelle que technique à l'origine de ses difficultés et de ses préjudices est imputable d'une part au maître d'œuvre responsable de l'erreur de conception, de définition et de coordination du système de pompage, d'autre part à l'EFP qui a manqué à ses obligations à son endroit dès lors que, spécialiste averti des problèmes de rabattement de nappe phréatique, il lui appartenait - ce dont il s'est abstenu - de signaler au maître d'œuvre les risques potentiels inhérents aux ambiguïtés de son marché, de définir les moyens de contrôle du résultat qu'il s'était engagé à atteindre et de proposer un projet de rabattement apte à l'obtention d'un tel résultat, le rappel audit EFP de sa garantie de résultat relevant des seuls pouvoirs du maître d'œuvre et du maître de l'ouvrage ; Estimant que la responsabilité que le collège expertal lui a imputée à concurrence de 15 % dans les difficultés dues au pompage et la mise en place des moyens de rattrapage des retards revêt un caractère maximaliste, et qu'il y a lieu à confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a évalué à 1/3 du préjudice subi à ce titre la part relevant de sa responsabilité, il demande en définitive à la Cour, par voie d'appel incident et réformation de ce chef dudit jugement, de fixer à 85 % du montant de l'indemnisation la part devant être supportée par l'État, sous réserve des recours dont il dispose, de débouter les trois appelants principaux de l'ensemble de leurs prétentions, d'écarter des débats les avis H. et Copibat non communiqués, de dire que les intérêts moratoires sur les sommes dues seront capitalisés à compter de la date de ses conclusions et de condamner lesdits appelants aux dépens ; Réfutant, en des écritures ultérieures, les prétentions de l'EFP fondées sur les moyens de nullité et d'irrecevabilité qu'il considère aussi tardifs qu'artificiels et dilatoires, il requiert l'adjudication de l'entier bénéfice de ses conclusions susvisées du 3 mars 1987 et, y ajoutant, conclut à la condamnation des sociétés Soletanche et Bachy (EFP) à 500 000 F de dommages-intérêts « pour procédure dilatoire et tentative d'obstruction à la justice » ; Sur ce : Considérant que les procédures d'appel et en intervention forcée visées ci-avant étant unies par un lien de connexité évident, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les joindre et de statuer sur le tout par un seul et même arrêté ; I. - SUR LA RECEVABILITÉ DES ACTIONS
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- sur les moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevés ou réitérés en cause d'appel par l'EFP et à l'invocation desquels l'État de Monaco a déclaré en dernier lieu s'associer parte in qua ; Considérant qu'aux termes de son exploit du 27 juin 1984 par lequel il a appelé le groupement d'entreprises des fondations profondes (EFP) en intervention forcée et en garantie, l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, a demandé aux premiers juges de dire que ce groupement serait tenu de « prendre fait et cause pour le maître de l'ouvrage, l'aider dans sa défense, en tout cas prendre toutes conclusions utiles à la solution du litige » et « éventuellement le relever et garantir... des condamnations qui pourraient être prononcées, serait-ce partiellement, à son encontre » ; Or considérant que cette mise en cause revêt, eu égard à la nature de l'action engagée par le demandeur principal contre le défendeur principal, le caractère d'un appel en garantie simple et non formelle, en sorte qu'en vertu de l'article 270 du Code procédure civile, le garant ne pouvait, en l'espèce, prendre fait et cause pour le garanti que du consentement de toutes les parties ; Qu'il apparaît que telle qu'elle résulte de ses écritures la position de l'entrepreneur est exclusive d'un tel consentement de sa part d'où il suit qu'en sa qualité de garant simple, l'EFP ne saurait être admis à prendre la place de l'État dans le rôle procédural de défendeur principal et qu'il est partant sans qualité ni droit pour faire valoir des exceptions et défenses que seul ce dernier pouvait opposer aux prétentions dudit entrepreneur, demandeur principal ; Mais considérant que l'État de Monaco ayant, dans ses ultimes écritures en cause d'appel, déclaré faire siens ceux des moyens de nullité et d'irrecevabilité opposés à l'action de l'entrepreneur par l'EFP et ce dernier ayant subsidiairement invoqué d'autres moyens ci-avant rappelés à l'encontre de l'appel en garantie dirigé contre lui, il y a lieu de statuer successivement : A. - Sur l'exception de nullité d'une part du protocole d'accord du 17 mars 1983 et de la « sentence arbitrale », d'autre part de la procédure, tirée de la prétendue application en l'espèce des articles 941, 21 et 956 du Code de procédure civile, de l'ordonnance du 4 juin 1898 et des articles 48 du CPS et 52 du CCCG du lot n° III ; Considérant que pour exciper d'une telle nullité à laquelle ils attribuent un caractère d'ordre public, les appelants tiennent pour acquis le fait que par la convention précitée du 17 mars 1983, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ont entendu soumettre leur différend à un arbitrage et invoquent l'impossibilité juridique pour l'État de compromettre en vertu notamment de l'article 941 du Code de procédure civile prohibant l'arbitrage sur des contestations sujettes à communication au ministère public ; Considérant qu'il doit être rappelé, avec la doctrine et la jurisprudence, concordantes à cet égard, que dans la qualification des institutions ou des contrats mettant en jeu l'intervention de tiers, les juges du fond ne sont pas liés par la qualification donnée par les parties et que la qualité de ces tiers auxquels lesdites parties ont confié une mission ne saurait dépendre des termes employés par celles-ci mais ressort essentiellement de la nature de cette mission ; Que, dans son acception la plus moderne, l'arbitrage s'analyse en une institution de nature hybride et complexe tenant à la fois de la convention et du jugement et suppose une contestation déjà née que des tiers, en qualité d'arbitres, ont reçu mission de juger ; Qu'il n'y a donc arbitrage que tout autant que soient manifestes l'existence d'un litige et la volonté des parties de le soustraire au jugement des tribunaux en conférant à des tiers librement choisis par elles le pouvoir de le trancher au moyen d'une sentence, étant observé que l'intention de compromettre ne saurait, au sens de la jurisprudence, résulter du seul caractère contentieux de la contestation et qu'elle ne peut s'induire que de la volonté établie des parties d'investir lesdits tiers d'un pouvoir juridictionnel ; Or, considérant, en l'espèce, que si tant est que l'envoi par l'entrepreneur au maître d'ouvrage d'un mémoire relatif à des charges imprévues prétendument inhérentes à des perturbations importantes dans l'organisation et le déroulement du chantier, la demande d'indemnisation y annexée aient suscité un litige entre ces deux parties - encore que cette demande n'ait pas fait, en l'état, l'objet d'une contestation formelle de la part de l'État de Monaco (maître d'ouvrage) et que ce dernier et l'entrepreneur aient engagé des négociations ayant abouti au protocole d'accord du 17 mars 1983 - il apparaît que par ce protocole, au demeurant générateur d'obligations nouvelles et réciproques arrêtées et acceptées par les parties, celles-ci n'ont pas entendu conférer au collège d'experts désigné ainsi que convenu entre elles la mission de trancher leur différend par une sentence exécutoire consacrant ou non le droit de l'entrepreneur à l'indemnisation requise et comportant ou non condamnation ; Qu'il suffit, pour s'en convaincre, d'observer que les parties audit protocole ont simplement confié au collège expertal la mission « d'instruire » la demande d'indemnisation dont s'agit à l'effet d'une part de déterminer le délai contractuel et de donner son avis - qu'elles convenaient d'ores et déjà d'accepter sans réserves - sur l'existence, l'importance et l'imputabilité d'un retard, d'autre part de fournir son avis sur le bien-fondé de ladite demande et d'évaluer éventuellement le préjudice subi par l'entrepreneur, ce à titre de simple recommandation sujette à acceptation ou à refus desdites parties ; Que dès lors, même si apparemment elle relève en même temps du droit et de la technique, une telle mission apparaît exclusive de toute intention des parties de conférer aux experts un pouvoir juridictionnel et de soumettre leur différend à leur arbitrage, l'acceptation par avance de leur avis autorisé sur un point de la mission n'impliquant pas nécessairement une volonté de compromettre et ne dénaturant nullement ladite mission qui, à l'évidence, s'analyse en une mission relevant à la fois de l'expertise amiable et de la médiation ; Considérant qu'en l'état des motifs qui précèdent et qui concourent à démontrer l'inexistence en l'espèce d'un arbitrage au vœu de la loi - nonobstant l'attribution par les parties d'une telle qualification à la première partie de la mission par elles confiée au collège d'experts, et la référence par les premiers juges à l'accord desdites parties sur le prétendu caractère arbitral de ce chef de mission - l'exception de nullité de l'application des positions législatives relatives au droit de compromettre et à la procédure d'arbitrage doit donc être rejetée ; Qu'elle doit l'être également du chef du moyen tiré de l'ordonnance du 4 juin 1898 et des articles 48 du CPS et 52 du CCCG dès lors d'une part que la procédure d'expertise amiable mise en œuvre en vertu de la convention des parties du 17 mars 1983 n'a nullement contrevenu aux textes précités attribuant compétence aux tribunaux ordinaires pour juger les contestations qui pourraient s'élever relativement à l'exécution des travaux publics et que d'autre part le litige ayant opposé en définitive l'entrepreneur à l'État de Monaco en suite de ladite expertise, aux résultats de laquelle ce dernier a refusé d'agréer la réclamation qui lui était présentée, a bien été porté devant les juridictions ordinaires monégasques compétentes pour en connaître, à savoir : d'abord le tribunal de première instance statuant en matière administrative puis, sur appel de sa décision, la Cour de céans statuant en ladite matière ; qu'au demeurant rien n'interdisait à l'État de Monaco de déroger par voie conventionnelle du CCCG lui-même constitutif d'un document de nature contractuelle et une telle dérogation - dont il n'est pas démontré qu'elle contrevienne à l'ordre public - n'étant pas de nature à affecter la validité de l'assignation par laquelle l'entrepreneur a attrait son cocontractant ès-qualités de maître de l'ouvrage devant le tribunal de première instance, juridiction « ordinaire » compétemment saisie, suivant exploit du 6 décembre 1983 ; B. - Sur la première fin de non-recevoir tirée des prescriptions du CCCG relatives au respect de la procédure contractuelle des litiges ; Considérant qu'il est constant qu'ensuite de l'envoi, le 5 novembre 1982, d'une « notice détaillée relative aux charges imprévisibles » par lui prétendument supportés « lors de la construction du nouveau stade Louis II », l'entrepreneur a adressé, le 10 décembre 1982, d'une part au maître d'œuvre (groupement des architectes) d'autre part, à l'ingénieur en chef des travaux publics un « mémoire de demande d'indemnisation » arrêté au 30 octobre 1982 ; Qu'eu égard à la réponse dudit ingénieur en chef en date du 3 janvier 1983 lui faisant part de la remise du dossier aux architectes aux fins de son instruction, l'entrepreneur a d'abord « officiellement » saisi le 10 janvier suivant le ministre d'État de sa demande d'indemnisation en application de l'article 51 alinéa 1 du chapitre V du CCCG applicables à son marché, puis à la suite de l'expertise diligentée dans le cadre du protocole d'accord du 17 mars 1983 et par lettre du 25 octobre 1983, il a informé ledit ministre de son acceptation de l'indemnisation proposée par le président du collège expertal réitérant ainsi sa prétention à indemnisation que, par courrier en réponse du 3 novembre 1983, le même ministre a cru devoir rejeter en raison notamment de certaines réserves formulées par les experts eu égard à l'insuffisance des éléments techniques et comptables soumis à leur appréciation ; Considérant qu'il est encore avéré que dès la réception provisoire des travaux et par courrier du 21 mars 1985, l'entrepreneur a adressé au maître d'œuvre, directeur des travaux, ainsi qu'à l'ingénieur en chef des travaux publics un mémoire de demande définitive d'indemnisation consistant en un complément d'évaluation du montant de la demande objet de l'assignation du 6 décembre 1983 et ne revêtant pas le caractère d'une simple « difficulté » au sens du CCCG justiciable du seul arbitrage dudit ingénieur en chef, et que ce n'est qu'à défaut de réponse du ministre d'État auquel ce mémoire de réclamation devait être transmis et à l'expiration du délai contractuel de 3 mois que ledit entrepreneur a saisi par conclusions du 11 juillet 1985 le tribunal de première instance devant lequel la demande principale avait déjà été régulièrement portée ; Que la procédure ainsi suivie par l'entrepreneur ne saurait dès lors être considérée comme ayant contrevenu aux articles 50, 51 et 52 du CCCG et 48 du CPS et que l'État de Monaco apparaît d'autant moins fondé en son moyen d'irrecevabilité de ce chef que ce moyen se trouve être de surcroît en flagrante contradiction avec les propres écritures dudit État lorsqu'il admet (cf. concl. du 21 fév. 1989, § 7) qu'il « n'a pu invoquer la règle de la décision préalable dès lors que si les tribunaux judiciaires de la Principauté connaissent comme juge de droit commun, en matière administrative, de tous les litiges autres que ceux dont la connaissance est expressément attribuée par la Constitution ou par la loi au tribunal suprême ou à une autre juridiction, ces tribunaux n'en sont pas pour autant des tribunaux administratifs » ; Qu'en conséquence de ce que précède, la première fin de non-recevoir, opposée par l'État de Monaco au stade ultime de la procédure doit donc être rejetée ; C. - Sur la deuxième fin de non-recevoir, opposée par l'EFP à titre subsidiaire, à l'action en garantie de l'État à son encontre et tirée de l'application des textes légaux et contractuels ci-avant rappelés ; Considérant que cette fin de non-recevoir telle que formulée par l'EFP s'analyse en un moyen fondé d'une part sur l'inopposabilité aux tiers des jugements arbitraux et partant en l'espèce de la prétendue « sentence arbitrale » et du rapport des « arbitres experts » au lot n° 1, d'autre part sur le principe de l'effet relatif des conventions ; Or, considérant qu'il a été ci-avant relevé que dans le cadre de leur protocole d'accord du 17 mars, l'État de Monaco, ès-qualités de maître de l'ouvrage et l'entrepreneur n'ont pas recouru à un arbitrage au vœu de la loi - en sorte qu'il n'y a donc pas pu y avoir contravention aux règles de la procédure arbitrale - ; qu'en outre l'EFP ne saurait à la fois invoquer l'inopposabilité à son endroit dudit protocole et l'interpréter pour en déduire l'irrecevabilité de l'action en garantie formée à son encontre par l'État de Monaco dès lors que l'exercice par ce dernier de ses droits en vertu des documents contractuels n'a en rien été limité par ce même protocole ; qu'enfin l'argument tiré par l'EFP du principe de l'effet relatif des conventions apparaît inopérant pour faire échec à la recevabilité en la forme de l'action en garantie formée en son encontre et sur le fondement de laquelle il sera ci-après statué ; qu'en conséquence la fin de non-recevoir dont s'agit doit être également rejetée ; D. - Sur la troisième fin de non-recevoir opposée par l'EFP à la même action en garantie de l'État et tirée du défaut de faute préalablement prouvée du groupement d'entreprises du lot n° 1 et de l'inégalité de traitement avec la maîtrise d'œuvre : Considérant que ce moyen constitue une défense au fond sur laquelle il sera ultérieurement statué ; E. - Sur la quatrième fin de non-recevoir réitérée en cause d'appel du même appel en garantie de l'État à l'encontre de l'EFP, tirée de l'inopposabilité à ce dernier de la convention du 17 mars 1983, de la « sentence » et du rapport expertal : Considérant que ce moyen constitue une défense au fond sur laquelle il sera ultérieurement statué ; F. - Sur la cinquième fin de non-recevoir de caractère général dudit appel en garantie tirée de la reconsidération par l'État de Monaco de sa position devenue commune à ce dernier, au maître d'œuvre et à l'EFP : Considérant que ce moyen constitue une défense au fond sur laquelle il sera ultérieurement statué ;