I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 1990, n° 25607
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 1990, n° 25607 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux P. et B. se sont trouvés engagés dans une procédure de divorce, un enfant, A., né le 17 avril 1984, étant issu de leur union. Par ordonnance du 20 octobre 1988, le Président du Tribunal de première instance a constaté la non-conciliation des époux, autorisé P. à citer B. en divorce, confié la garde de l'enfant à la mère en aménageant le droit de visite du père, fixé la part contributive du père à 3 000 F par mois et la pension alimentaire due à l'épouse à 9 000 F par mois.
B. a relevé appel de cette ordonnance le 2 novembre 1988, sollicitant notamment une enquête sociale, une garde alternée ou, à défaut, un élargissement de son droit de visite, ainsi qu'une réduction de sa contribution. Par conclusions du 7 février 1989, P. a adhéré à la demande d'enquête sociale, s'est opposée aux prétentions de son époux et a formé appel incident pour obtenir une pension portée à 10 000 F et une contribution paternelle portée à 4 000 F.
Par conclusions du 25 avril 1989, B. a sollicité la suppression et le « bâtonnement » des paragraphes 4, 5 et 6 de la page 7 des conclusions de P. du 7 février 1989, en invoquant l'article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982. Il soutenait que ces passages contenaient des affirmations mensongères et calomnieuses portant atteinte à son honneur. Il indiquait avoir saisi le Parquet général d'une plainte en dénonciation calomnieuse et réservait l'action en réparation de son préjudice. Il a réitéré cette demande le 20 juin 1989. P. a répliqué le 27 juin 1989 en contestant le caractère diffamatoire des propos, en faisant valoir qu'il appartenait à B. de poursuivre leurs auteurs et que la prescription était acquise, et en concluant au débouté. Elle a enfin sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision sur une plainte disciplinaire dirigée par B. contre son avocat devant le bâtonnier.
Entre-temps, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce le 27 avril 1989, signifié le 11 mai 1989. Ce jugement est devenu définitif faute de recours dans le délai légal. Il a par ailleurs réservé certaines mesures accessoires, notamment la garde de l'enfant et la contribution paternelle, dans l'attente d'une enquête sociale.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était de savoir si une juridiction d'appel saisie d'une demande de suppression d'écrits judiciaires injurieux, outrageants ou diffamatoires peut en connaître, alors que l'appel principal portant sur des mesures provisoires est devenu sans objet. Plus précisément, il s'agissait de déterminer quels juges disposent du pouvoir d'ordonner une telle suppression, et selon quelle forme cette décision peut intervenir.
Il convenait en outre de s'interroger sur la coexistence de deux textes : l'article 44 de l'ordonnance du 3 juin 1910, qui consacre l'immunité des discours et écrits produits devant les tribunaux, et l'article 23 de la loi n° 1047 du
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Tribunaux Ecrits injurieux, outrageants, diffamatoires - Pouvoir du juge du fond d'en ordonner la suppression Il résulte de la combinaison de l'article 44 de l'ordonnance du 3 juin 1910 et de l'article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982, qui doivent être regardés comme complémentaires, en ce qu'ils révèlent l'intention du législateur monégasque d'instaurer en la matière un système de règles de surveillance et de police, que le pouvoir d'ordonner la suppression décrits portant atteinte à l'honneur et à la réput… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 12 juin 1990, B. c/ P. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Tribunaux Ecrits injurieux, outrageants, diffamatoires - Pouvoir du juge du fond d'en ordonner la suppression Il résulte de la combinaison de l'article 44 de l'ordonnance du 3 juin 1910 et de l'article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982, qui doivent être regardés comme complémentaires, en ce qu'ils révèlent l'intention du législateur monégasque d'instaurer en la matière un système de règles de surveillance et de police, que le pouvoir d'ordonner la suppression décrits portant atteinte à l'honneur et à la réputation des parties n'est conféré qu'aux juges saisis de la ca… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Tribunaux Ecrits injurieux, outrageants, diffamatoires - Pouvoir du juge du fond d'en ordonner la suppression Il résulte de la combinaison de l'article 44 de l'ordonnance du 3 juin 1910 et de l'article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982, qui doivent être regardés comme complémentaires, en ce qu'ils révèlent l'intention du législateur monégasque d'instaurer en la matière un système de règles de surveillance et de police, que le pouvoir d'ordonner la suppression décrits portant atteinte à l'honneur et à la réput… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 12 juin 1990 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Tribunaux Ecrits injurieux, outrageants, diffamatoires - Pouvoir du juge du fond d'en ordonner la suppression Il résulte de la combinaison de l'article 44 de l'ordonnance du 3 juin 1910 et de l'article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982, qui doivent être regardés comme complémentaires, en ce qu'ils révèlent l'intention du législateur monégasque d'instaurer en la matière un système de règles de surveillance et de police, que le pouvoir d'ordonner la suppression décrits portant atteinte à l'honneur et à la réputation des parties n'est conféré qu'aux juges saisis de la cause et statuant sur le fond. En effet, si l'article 23 susvisé ne reprend pas les termes « statuant sur le fond » l'appréciation de la réserve « à moins que la cause ne l'exige » implique nécessairement un examen du fond au demeurant seul de nature à permettre d'apprécier le sens et la portée des écrits dénoncés. Il en résulte qu'il ne peut être statué, sur une demande de suppression de tels écrits, par les juges devant lesquels ils ont été produits, que par une disposition incidente d'une décision définitive ou avant dire droit, rendue par eux sur le fond de la cause, et que les deux procédures étant indivisibles, celle relative à l'incident ne peut faire l'objet d'une décision séparée. La Cour, Considérant que des éléments de la cause résulte la relation suivante des faits et de la procédure ; Par Ordonnance en date du 20 octobre 1988, le Président du Tribunal de Première Instance a constaté la non conciliation des époux P. et B. autorisé P. à citer B. devant le tribunal aux fins de sa demande en divorce, confié à l'épouse la garde de l'enfant A., née le 17 avril 1984 en aménageant le droit de visite du père, fixé à 3 000 F. par mois la part contributive de ce dernier à l'entretien et l'éducation de l'enfant et à 9 000 F par mois la pension alimentaire devant être versée à l'épouse ; Suivant exploit du 2 novembre 1988 B. a relevé appel de cette décision dont il a sollicité la réformation en demandant à la Cour d'ordonner une enquête sociale, d'instaurer un droit de garde alternée ou tout au moins d'étendre son droit de visite et de dire satisfactoire son offre de verser mensuellement 3 000 F. pour l'enfant et 4 500 F. correspondant au montant du loyer de l'appartement conjugal dont la jouissance avait été laissée à l'épouse ; Par conclusions du 7 février 1989 P., qui a déclaré adhérer à la demande d'enquête sociale, s'est opposée aux prétentions de son époux et a sollicité, par voie d'appel incident, que soient respectivement portées à 10 000 F. par mois la pension alimentaire qui lui avait été allouée et à 4 000 F. la part contributive du père en ce qui concerne la jeune A. ; En cet état, et par conclusions en date du 25 avril 1989 B., qui observe que la procédure de divorce a été plaidée devant le Tribunal de Première Instance tant sur le fond que sur les mesures provisoires et que dès lors le présent appel se trouve dépassé, sollicite la suppression et le bâtonnement des paragraphes 4, 5 et 6 de la page 7 des conclusions du 7 février 1989 de P. en vertu des dispositions de l'article 23 de la loi n° 1047 du 28 février 1982 au motif qu'ils contiennent des affirmations mensongères et calomnieuses à son égard portant atteinte à son honneur et à son intégrité reprises avec légèreté par l'avocat-défenseur de cette dernière ; il précise avoir saisi le Parquet Général d'une plainte en dénonciation calomnieuse ; il demande acte de ses plus expresses réserves quant à la réparation du préjudice subi ; Il réitère ces demandes le 20 juin 1989 en sollicitant que soient versés au débat par le Ministère Public les procès-verbaux de police dressés à la suite d'une plainte déposée par P. qui établissent la fausseté des énonciations calomnieuses de cette dernière ; P. déclare en réplique le 27 juin ne rien retrancher à ses écritures, relève qu'il appartenait à B. s'il s'était véritablement senti diffamé de poursuivre le ou les auteurs des propos incriminés devant la juridiction compétente ce qu'il n'a pas fait et ne peut plus faire du fait de la prescription intervenue, soutient que les propos visés ne peuvent être considérés comme étrangers aux débats avec lesquels ils ont au contraire, un lien direct et conclut au débouté des demandes formulées par conclusions du 25 avril 1989 ; S'élevant contre la réitération d'affirmations diffamatoires dont il relève qu'il est soutenu de mauvaise foi et dans une intention de nuire qu'elles auraient un lien directe avec la procédure d'appel B. maintient de plus fort sa demande de suppression des écrits incriminés tant à raison de leur contenu que de leur formulation dans les conclusions déposées par l'avocat-défenseur de la dame P. en contravention avec ses devoirs déontologiques ; Cette dernière fait en dernier lieu valoir que B. a saisi le bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Monaco d'une plainte tendant au prononcé d'une sanction disciplinaire contre son avocat-défenseur et conclut à un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette plainte ; Sur ce, Considérant, que dans le dernier état de leurs écrits judiciaires les parties ont restreint le débat soumis à la Cour au seul examen du litige les opposant consécutivement à la demande de B. tendant à la suppression et au bâtonnement des paragraphes 4, 5 et 6 de la page 7 des conclusions en date du 7 février 1989 de P. à raison de leurs caractères calomnieux, injurieux ou diffamatoires ; Considérant, au demeurant que tant l'appel relevé par B. de l'Ordonnance présidentielle ayant statué sur les mesures provisoires que l'appel incident de P. apparaissent désormais dépourvus d'objet en l'état du jugement de divorce intervenu le 27 avril 1989, signifié le 11 mai 1989, et passé en force de chose jugée faute d'exercice d'une voie de recours dans le délai légal ; Considérant qu'il ne saurait ainsi être statué par la Cour sur des mesures provisoires préalables au divorce alors que le Tribunal de Première Instance saisi au fond par les parties a été mis par elles en mesure de statuer définitivement sur l'instance en divorce et ce même si cette juridiction a estimé, dans le cadre des mesures accessoires au divorce, devoir réserver au résultat d'une enquête sociale sollicitée et qu'il a ordonnée sa décision définitive quant à la garde de l'enfant commun et à la contribution éventuelle du père à son entretien ; Qu'il n'est pas sans intérêt de relever à cet égard que la présente procédure avait reçue une fixation à plaider à une date antérieure au prononcé du divorce et a dû être remise à la suite du dépôt de conclusions sur l'incident opposant les parties ; Considérant, sur la demande de « bâtonnement », que l'article 44 de l'Ordonnance du 3 juin 1910 en proclamant pour assurer la liberté des débats judiciaires l'immunité des discours prononcés ou des écrits produits devant les Tribunaux a néanmoins notamment réservé aux Juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, le droit de prononcer la suppression des discours - auxquels la rédaction du texte commande d'assimiler les écrits - injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Considérant d'autre part que l'article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 édicte : « les Avocats-Défenseurs et Avocats ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties à moins que la Cour ne l'exige et qu'ils n'aient reçu mandat exprès et par écrit de leurs clients. La juridiction saisie de la cause peut ordonner la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires. » Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes qui doivent être regardés comme complémentaires en ce qu'ils révèlent l'intention du législateur monégasque d'instaurer en la matière un système de règles de surveillance et de police que le pouvoir d'ordonner la suppression d'écrits de cette nature n'est conféré qu'aux Juges saisis de la cause et statuant sur le fond ; Qu'en effet, si l'article 23 susvisé ne reprend pas les termes « statuant sur le fond » l'appréciation de la réserve « à moins que la cause ne l'exige » implique nécessairement un examen du fond au demeurant seul de nature à permettre d'apprécier le sens et la portée des écrits dénoncés ; Considérant qu'il en résulte qu'il ne peut être statué sur une demande de suppression de tels écrits par les juges devant lesquels ils ont été produits que par une disposition incidente d'une décision, définitive ou avant dire droit, rendue par eux sur le fond de la cause et que les deux procédures étant indivisibles celle relative à l'incident ne peut faire l'objet d'une décision séparée ; Considérant, qu'il suit de là que la demande de B., seule soumise à la Cour, doit être déclarée d'office irrecevable en raison du caractère d'ordre public des textes précités et qu'il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes ; Que les dépens doivent suivre la succombance ; PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Constate qu'elle n'est appelée à statuer que sur l'incident opposant les parties en suite d'une demande de suppression d'écrits judiciaires à raison de leur caractère injurieux ou diffamatoires ; Déclare cette demande irrecevable ; Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions ; MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén.