jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 12 juin 1990, B. c/ P.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 1990, n° 25607 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 1990, n° 25607 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/06-12-25607)) ## Faits et procédure Les époux P. et B. se sont trouvés engagés dans une procédure de divorce, un enfant, A., né le 17 avril 1984, étant issu de leur union. Par ordonnance du 20 octobre 1988, le Président du Tribunal de première instance a constaté la non-conciliation des époux, autorisé P. à citer B. en divorce, confié la garde de l'enfant à la mère en aménageant le droit de visite du père, fixé la part contributive du père à 3 000 F par mois et la pension alimentaire due à l'épouse à 9 000 F par mois. B. a relevé appel de cette ordonnance le 2 novembre 1988, sollicitant notamment une enquête sociale, une garde alternée ou, à défaut, un élargissement de son droit de visite, ainsi qu'une réduction de sa contribution. Par conclusions du 7 février 1989, P. a adhéré à la demande d'enquête sociale, s'est opposée aux prétentions de son époux et a formé appel incident pour obtenir une pension portée à 10 000 F et une contribution paternelle portée à 4 000 F. Par conclusions du 25 avril 1989, B. a sollicité la suppression et le « bâtonnement » des paragraphes 4, 5 et 6 de la page 7 des conclusions de P. du 7 février 1989, en invoquant l'article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982. Il soutenait que ces passages contenaient des affirmations mensongères et calomnieuses portant atteinte à son honneur. Il indiquait avoir saisi le Parquet général d'une plainte en dénonciation calomnieuse et réservait l'action en réparation de son préjudice. Il a réitéré cette demande le 20 juin 1989. P. a répliqué le 27 juin 1989 en contestant le caractère diffamatoire des propos, en faisant valoir qu'il appartenait à B. de poursuivre leurs auteurs et que la prescription était acquise, et en concluant au débouté. Elle a enfin sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision sur une plainte disciplinaire dirigée par B. contre son avocat devant le bâtonnier. Entre-temps, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce le 27 avril 1989, signifié le 11 mai 1989. Ce jugement est devenu définitif faute de recours dans le délai légal. Il a par ailleurs réservé certaines mesures accessoires, notamment la garde de l'enfant et la contribution paternelle, dans l'attente d'une enquête sociale. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était de savoir si une juridiction d'appel saisie d'une demande de suppression d'écrits judiciaires injurieux, outrageants ou diffamatoires peut en connaître, alors que l'appel principal portant sur des mesures provisoires est devenu sans objet. Plus précisément, il s'agissait de déterminer quels juges disposent du pouvoir d'ordonner une telle suppression, et selon quelle forme cette décision peut intervenir. Il convenait en outre de s'interroger sur la coexistence de deux textes : l'article 44 de l'ordonnance du 3 juin 1910, qui consacre l'immunité des discours et écrits produits devant les tribunaux, et l'article 23 de la loi n° 1047 du
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