jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 19 juin 1990, Copropriété immobilière « Windsor » c/ S.C.I. Charlotte
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 19 juin 1990, n° 25608 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 juin 1990, n° 25608 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/06-19-25608)) ## Faits et procédure La Société Immobilière Charlotte est propriétaire, au rez-de-chaussée du bloc I de l'immeuble « le Windsor », d'un appartement composé d'un hall, de deux pièces à usage de bureau et de toilettes, formant le lot n° 9 du cahier des charges. Par acte sous seing privé du 15 octobre 1984, elle a loué ce local à la société Entretien Technique Service (E.T.S.), pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Le bail contient une clause par laquelle le preneur s'engage à respecter le règlement de copropriété, dont il déclare avoir pris connaissance. Le syndic de la copropriété reprochait à la locataire d'avoir apposé ses initiales sur les vitrines du local, en méconnaissance de la destination « uniquement bourgeoise » des locaux du bloc I, telle que prévue à l'article 1er du règlement. Il a assigné la bailleresse devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir, sous astreinte, la suppression des lettres « E.T.S. », ainsi que 50 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le tribunal a débouté la copropriété de ses demandes, ainsi que la bailleresse de sa demande reconventionnelle. Il a retenu que l'action personnelle mobilière avait été mal dirigée : elle aurait dû viser la personne tenue de l'obligation prétendument inexécutée, soit la locataire, le propriétaire ayant perdu l'usage de la chose louée pendant la durée du bail. La copropriété a relevé appel. Elle soutenait n'avoir aucun lien de droit avec la locataire et invoquait la disposition du règlement selon laquelle « tout propriétaire n'occupant pas lui-même son appartement restera personnellement tenu de l'exécution du règlement ». Elle demandait la condamnation de la bailleresse à intervenir auprès de sa locataire, un délai d'un mois pour exécution, et 10 000 F de dommages-intérêts. L'intimée sollicitait la confirmation du jugement et formait appel incident pour obtenir 10 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher deux questions. La première porte sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action de la copropriété contre le bailleur, alors que l'infraction alléguée semble commise par le locataire. Il s'agissait de savoir si une clause du règlement de copropriété peut rendre le copropriétaire non occupant personnellement responsable du respect du règlement par ses occupants, et si la copropriété peut agir directement contre lui. La seconde question est de fond : le bailleur a-t-il loué les locaux à des fins contraires à la destination de l'immeuble, en particulier à un usage commercial prohibé, et l'apposition des lettres « E.T.S. » constitue-t-elle en elle-même une violation du règlement ? ## Solution et dispositif La Cour infirme le jugement entrepris, sur le fondement de deux considérations principales. Sur le premier point, elle retient que, « en vertu de cette disposition, la copropriété est fondée à agir directement contre le copropriétaire bailleur pour toute infraction au règlement de copropriété même commise par un locataire ». L'action était donc régulièrement dirigée contre la bailleresse, en dépit du raisonnement des premiers juges. Sur le second point, la Cour relève que le cahier des charges avait prévu que le lot n° 9 du bloc I serait à usage de bureau, de sorte que « l'affirmation contraire de la copropriété est erronée sur ce point ». Concernant l'usage commercial allégué, elle constate que « la copropriété n'établit pas que la Société Anonyme Entreprise Technique Service [...] utilise les locaux loués à des fins autres que celles de bureau, l'inscription de la société au répertoire du Commerce et de l'Industrie n'étant pas un élément déterminant de cette preuve ». Elle observe enfin que la copropriété « ne soutient pas que l'apposition des lettres E.T.S. constitue par elle-même une violation du règlement ». Sur l'appel incident, la Cour rejette la demande de dommages-intérêts, l'intimée n'
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