Cour d'Appel de Monaco, 27 novembre 1990, n° 26023
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 novembre 1990, n° 26023 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 4 janvier 1990, le tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux P.-G. aux torts et griefs réciproques. Il a fixé au 28 juillet 1989 les effets de la résidence séparée, confié la garde de l'enfant commun, L., au père (M. G.) en aménageant le droit de visite, condamné ce dernier à verser une part contributive mensuelle de 5 000 F avec indexation, ordonné la liquidation du régime matrimonial éventuel et partagé les dépens par moitié.
Une partie a relevé appel partiel de ce jugement par un acte du 7 mars 1990. Dans cet acte, l'appelant sollicitait le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse. Il se bornait toutefois à affirmer qu'il avait rapporté la preuve de fautes graves et répétées de celle-ci à ses devoirs conjugaux, et que son épouse n'avait pas démontré le bien-fondé de ses griefs.
Le défendeur à l'appel a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour absence de motivation, sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel et des dispositions du Code de procédure civile visées par la décision.
Remarque sur les parties : la désignation des parties n'est pas uniforme dans le texte. Le titre mentionne « P. c/ G. », le corps de l'arrêt désigne l'appelant comme « G. P. » et le défendeur comme « M. G. », tout en qualifiant l'épouse de « la dame G. ». L'identité exacte de chaque partie ne peut donc être établie avec certitude à partir du seul texte fourni. Le présent commentaire retient la qualification de l'arrêt : l'appelant est l'époux qui sollicite le divorce aux torts exclusifs de l'épouse.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était la suivante : un acte d'appel qui se borne à affirmer l'existence de fautes conjugales et l'absence de preuve contraire, sans exposer aucun grief précis contre le jugement attaqué, satisfait-il aux exigences de l'acte d'appel ?
Cette question impliquait l'interprétation des textes applicables. Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1909, combiné à l'article 56 du Code de procédure civile (le texte fourni mentionne également l'article 156 dans le chapeau, ce qui témoigne d'une imprécision de référence), l'appelant doit, « à peine de nullité », préciser dans son exploit d'appel, outre l'objet de la demande, l'exposé sommaire de ses moyens.
La question relevait donc du contrôle de la régularité formelle de l'acte introductif de l'appel, distinct du fond du litige relatif au divorce.
Solution et dispositif
La Cour a retenu que l'acte du 7 mars 1990 ne satisfaisait pas à l'exigence légale. Elle a relevé que l'appelant « se borne à énoncer » les deux affirmations susmentionnées, lesquelles sont « conçues en termes vagues et imprécis » et « n'articulent aucun grief quelconque contre la décision déférée ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare nul et de nul effet l'acte d'appel du 7 mars 1990 ; Dit en conséquence que le jugement du 4 janvier 1990 sortira son plein et entier effet ; »
La décision se prononce en outre sur les dépens dans ses motifs, en rappelant que « toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ». Le dispositif reproduit ci-dessus ne comporte pas de condamnation chiffrée ni de mention expresse à ce sujet, ce qui s'explique vraisemblablement par la nature de la sanction prononcée
Procédure Acte d'appel vague, imprécis. Cour d'appel Nullité de cet acte - Application de l'article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1909 ou l'appel et de l'article 156 du Code de procédure civile Aux termes des article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel et 56 du Code de procédure civile, l'appelant doit, à peine de nullité, préciser dans son exploit d'appel, outre l'objet de la demande, l'exposé sommaire de ses moyens. L'acte d'appel, par lequel l'appelant se borne à énoncer qu'il avait rapporté la preuve de l'existence de fautes graves et répétées de son épouse à ses devoirs conjugaux et que celle-ci n'avait pas démontré le bien-fondé de ses griefs à son encontre, ne remplit pas les exigences légales susvisées, pour être conçu en termes vagues et imprécis et n'articuler aucun grief quelconque contre la décision définie. La Cour, Statuant sur l'appel relevé parte in qua par G. P. d'un jugement du tribunal de première instance en date du 4 janvier 1990 qui a prononcé le divorce des époux P. G. à leurs torts et griefs réciproques, fixé au 28 juillet 1989 les effets de la résidence séparée des époux, confié à M. G. la garde de l'enfant commun L. en aménageant le droit de visite du père, condamné ce dernier à payer une somme mensuelle de 5 000 F à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de la jeune L. avec indexation, ordonné la liquidation du régime matrimonial ayant pu exister entre les époux et partagé les dépens par moitié entre eux ; Considérant que M. G. soulève l'irrecevabilité de cet appel pour absence de motivation par application des articles 7 de l'ordonnance sur appel du 21 mai 1909 et 156 du Code de procédure civile ; Considérant que dans son acte d'appel par lequel il sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse G. P. se borne à énoncer qu'il avait rapporté la preuve de l'existence de fautes graves et répétées de cette dernière à ses devoirs conjugaux et que la dame G. n'a pas démontré le bien-fondé de ses griefs à l'encontre de son époux ; Considérant qu'aux termes des textes susvisés l'appelant doit, à peine de nullité, préciser dans son exploit, outre l'objet de la demande, l'exposé sommaire de ses moyens ; Considérant que l'exploit du 7 mars 1990, conçu en termes vagues et imprécis, n'articule aucun grief contre la décision déférée et ne remplit pas cette dernière exigence ; Que sa nullité doit être prononcée avec toutes conséquences de droit ; Que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS ; La Cour d'appel de la Principauté de Monaco ; Déclare nul et de nul effet l'acte d'appel du 7 mars 1990 ; Dit en conséquence que le jugement du 4 janvier 1990 sortira son plein et entier effet ; MM. Huertas, prem. prés., Pennaneac'h, subst. du proc. gén. ; Mes Sbarrato Karczag-Mencarelli, av. déf. Le prononcé de la nullité de l'acte d'appel a pour conséquence de conférer au jugement du 4 janvier 1990 frappé d'appel son plein et entier effet.