Cour d'Appel de Monaco, 11 décembre 1990, n° 26024
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 décembre 1990, n° 26024 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, J.-F. S., est actionnaire de la SAM Manuta. Il expose que son père, B. S., a commis des manœuvres qui l'ont conduit à déposer une plainte pénale avec constitution de partie civile pour abus de blanc-seing, puis à engager une action civile devant le Tribunal de première instance de Monaco en revendication de propriété. Selon lui, il aurait ainsi été dépossédé de 470 actions de la société et révoqué de ses fonctions d'administrateur. Il conteste le changement de majorité qui en serait résulté. Il invoque par ailleurs un projet d'achat de 80 000 actions de la société Charabot, qui, selon lui, menacerait gravement la survie de la SAM Manuta.
Saisi en référé, le président du Tribunal de grande instance rejette, par ordonnance du 6 octobre 1989, la demande de désignation d'un administrateur provisoire chargé de gérer et d'administrer la société. J.-F. S. interjette appel en sollicitant la réformation de cette ordonnance et la désignation d'un administrateur provisoire doté des pouvoirs d'un administrateur délégué.
La SAM Manuta conclut à la confirmation. Elle soutient que la société est prospère et que sa vie sociale se poursuit malgré les querelles familiales. Elle fait valoir que la plainte pénale a été retirée et que l'action civile ne suffit pas à établir l'étendue des droits de l'appelant. Elle relève enfin que le projet d'acquisition Charabot a été abandonné, comme le constate un procès-verbal du conseil d'administration du 31 octobre 1989.
Le premier juge avait retenu que la direction de la société demeurait assurée « de manière régulière sans discontinuité » malgré la démission de deux administrateurs. Il avait par ailleurs estimé que le péril allégué tenait à la faute d'un co-associé ou d'un tiers, et non au fonctionnement défectueux de la société. Ce péril avait, selon lui, perdu de son imminence à la suite du refus de réaliser l'opération dénoncée.
(Le texte ne précise pas la composition de la cour ni les dates exactes de l'audience.)
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était de savoir si la désignation d'un administrateur provisoire peut être ordonnée en référé pour gérer une société lorsqu'un différend entre associés est pendant devant le juge du fond, et si l'allégation d'un péril lié à une opération financière suffit à caractériser l'urgence.
Le juge des référés rappelle que la substitution temporaire des organes d'administration est possible en raison de « circonstances exceptionnelles ». Celles-ci tiennent soit à la paralysie de la gestion par des dissensions graves entre associés, soit à une menace de ruine imminente sans désignation de l'administrateur. Le texte de la décision ne vise aucun article de loi ni aucune disposition légale particulière : le raisonnement repose sur ces critères jurisprudentiels, formulés dans les motifs de l'ordonnance que la cour adopte.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise. Elle retient, d'une part, que le différend entre associés, pendant devant le tribunal, n'est pas « de nature à paralyser le fonctionnement des organes sociaux » ni à générer « de graves difficultés entraînant le blocage du déroulement de la vie sociale ». Elle relève, d'autre part, que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un péril imminent lié au projet Charabot, dès lors que le procès-verbal du conseil d'administration du 31 octobre 1989 établit l'abandon de ce projet.
La Cour se fonde également sur la prospérité de l'activité sociale. Elle juge que la demande « n'était pas justifiée par l'intérêt social de la SAM Manuta ». Elle reprend par ailleurs les motifs du premier juge en tant que de besoin, ce qui intègre dans sa décision le constat de la régularité de la direction malgré les démissions d'administrateurs.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déboute J.-F. S. de ses demandes, fins et conclusions, Confirme l'ordonnance de référé du 6 octobre 1989. »
Les dépens sont mis à la charge de J.-F. S., qui succombe.
Portée et enseignement pratique
La décision illustre le caractère exceptionnel de la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire en référé.
Juge des référés Demande de désignation d'un administrateur provisoire pour gérer une société (non) - Différend entre associés - Activité prospère de la société preuve de non rapportée d'un péril imminent affectant le fonctionnement de l'entreprise Il n'y a pas lieu à désignation par le juge des référés, d'un administrateur provisoire aux fins de gérer une société, dès lors qu'il ne résulte point des éléments de la cause, que le différend entre associés, allégué par l'un deux, actuellement pendant devant le Tribunal de grande instance, soit de nature à paralyser le fonctionnement des organes sociaux ou à générer de graves difficultés entraînant le blocage du déroulement de la vie sociale de l'entreprise concernée, dont la survie serait de ce fait mise en péril de façon imminente, alors surtout qu'il est démontré que son activité paraît prospère. La Cour, Statuant sur l'appel interjeté par le sieur J.-F. S. d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1989 en matière de référé par le président du Tribunal de grande instance qui a débouté J.-F. S. de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire aux fins de gérer et administrer la SAM dont il est actionnaire ; Considérant que les faits de la cause sont exactement rapportés par l'ordonnance entreprise à laquelle le présent arrêt, en tant que de besoin, se réfère expressément ; Considérant que pour statuer comme il l'a fait le juge des référés, après avoir rappelé qu'il pouvait être procédé à la substitution temporaire des organes d'administration d'une société par un administrateur provisoire en raison de circonstances exceptionnelles tenant à ce que ladite société se trouverait paralysée dans sa gestion par des dissensions graves entre associés ou qu'elle serait de manière imminente menacée de ruine sans la désignation de cet administrateur, a estimé que tel n'était pas le cas de la SAM Manuta dès lors que sa direction s'avérait assurée de manière régulière sans discontinuité en dépit de la démission de deux de ses administrateurs ; Qu'il a estimé par ailleurs que le péril invoqué par S. n'était pas imputé, en l'état, au mauvais fonctionnement de la société mais seulement à un fait fautif d'un des co-associés ou à celui d'un tiers en sorte que la mesure réclamée ne serait pas de nature à faire échec au péril allégué qui aurait perdu de son importance et de son imminence à la suite du refus par la SAM Manuta de procéder à l'opération financière dénoncée par S. ; Considérant que par son acte d'appel le sieur S. poursuit la réformation de l'ordonnance entreprise et sollicite la désignation d'un administrateur provisoire pour gérer et administrer la SAM Manuta avec les pouvoirs d'un administrateur délégué aux motifs : qu'à la suite de manœuvres perpétrées par son père B. S. et ayant entraîné de sa part le dépôt d'une plainte pénale avec constitution de partie civile du chef d'abus de blanc-seing et le déclenchement d'une action civile devant le Tribunal de première instance de Monaco en revendication de propriété il s'est trouvé dépossédé de 470 actions de la SAM Manuta et révoqué de son poste d'administrateur ; qu'il existe donc incontestablement des difficultés entre des associés de la SAM Manuta et que le changement de majorité qui s'est ainsi produit au sein de la société est contesté par lui ; qu'en outre l'opération d'achat de 80 000 actions de la Société Charabot projetée par cette nouvelle majorité entraînerait un péril grave pour la survie de la SAM Manuta justifiant, vu l'urgence, la désignation d'un administrateur provisoire ; Considérant que par conclusions des 12 décembre 1989 et 13 mars 1990, la SAM Manuta conteste l'argumentation développée par l'appelant et sollicite confirmation de l'ordonnance déférée aux motifs : que les pièces produites attestent que la Société Manuta est une société prospère et que sa vie sociale se poursuit nonobstant les querelles de famille entre certains associés ; que l'action en référé de S. est d'autant moins recevable que l'appelant reconnaît qu'une instance pénale d'ailleurs depuis abandonnée par retrait de plainte et une action civile sont nécessaires pour établir l'étendue de ses intérêts au sein de Manuta ; qu'en ce qui concerne le péril qui serait occasionné à Manuta par le projet d'acheter les actions de la société Charabot l'intimée fait observer, dans l'hypothèse où une telle opération aurait pu nuire à Manuta, que l'abandon de ce projet constaté par procès-verbal du conseil d'administration de Manuta en date du 31 octobre 1989 a fait disparaître le danger imminent allégué par S. ; qu'enfin elle fait remarquer que S. ne prétend à la désignation d'un administrateur judiciaire que pour l'aider à entraver les projets post-mortem qu'il prête à son père ; Sur ce : Considérant que J.-F. S. reprend devant la Cour une argumentation similaire à celle développée devant le premier juge ; Considérant qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que le différent entre associés allégué par S. actuellement pendant devant le Tribunal de première instance de Monaco après que la plainte pénale ait été retirée, soit de nature à paralyser le fonctionnement des organes sociaux ou à générer de graves difficultés entraînant le blocage du déroulement de la vie sociale de Manuta dont la survie serait de ce fait mise en péril de façon imminente alors surtout qu'il est démontré que son activité paraît prospère ; Considérant que pas plus l'appelant ne rapporte la preuve de l'imminence d'un péril social résultant du projet d'achat des actions de la société Charabot justifiant l'urgence, alors au contraire qu'il ressort des pièces versées au débat et notamment du procès-verbal du Conseil d'Administration de la SAM Manuta en date du 31 octobre 1989 que ledit projet a été abandonné ; Considérant en conséquence que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de J.-F. S. qui n'était pas justifiée par l'intérêt social de la SAM Manuta ; Considérant que l'ordonnance de référé doit donc être confirmée et J.-F. S. qui succombe condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Déboute J.-F. S. de ses demandes, fins et conclusions, Confirme l'ordonnance de référé du 6 octobre 1989. Cet arrêt confirme l'ordonnance de référé rendue le 6 octobre 1989.