I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 8 avril 1991, n° 26058
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 1991, n° 26058 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 23 novembre 1990, le service de sécurité d'un supermarché de La Trinité (Alpes-Maritimes) signale aux services de la Sûreté publique monégasque qu'un individu, ayant présenté un passeport au nom de Y. G. et utilisé un véhicule immatriculé à Monaco, a acheté neuf fusils à pompe de calibre 12 de marque Mossberg le 21 novembre précédent.
L'enquête menée à Monaco identifie cet individu comme J. D., de nationalité française. Celui-ci reconnaît avoir acquis les armes à l'aide d'un passeport initialement établi à son nom, qu'il avait falsifié à Monaco par grattages et surcharges, afin de le présenter sous le nom fictif de Y. G. Il indique avoir agi pour le compte d'un ressortissant italien, connu sous le prénom de S., pour une commission de 4 000 francs, et avoir remis les armes à ce dernier à proximité de l'agglomération de La Trinité. Il déclare enfin avoir détruit le passeport falsifié sur une décharge située à Monti, au-dessus de Menton.
Le tribunal correctionnel, par jugement du 15 janvier 1991, retient D. dans les liens de la prévention pour le délit de falsification de document administratif commis à Monaco. Il se déclare en revanche incompétent pour connaître du délit d'usage de ce document, commis en territoire étranger.
Seul le ministère public interjette appel, et ce, uniquement contre la décision d'incompétence. Il soutient que les faits d'usage, bien que commis en France, relèvent des juridictions monégasques en raison de leur connexité avec la falsification commise à Monaco, au sens de l'article 27, paragraphes 1 et 4, du Code de procédure pénale. Il demande l'infirmation de ce chef et la confirmation de la peine prononcée. D., non appelant, s'en remet à la sagesse de la Cour.
La Cour d'appel confirme intégralement le jugement. Un pourvoi formé contre son arrêt est rejeté par la Cour de révision, par arrêt du 21 juin 1991 (publié, selon la décision).
Question de droit
La question posée était double :
- Les juridictions monégasques peuvent-elles, en vertu des articles 21, 8 et 6 du Code de procédure pénale, connaître d'un délit d'usage de document falsifié commis à l'étranger par un étranger, à raison de la falsification commise à Monaco ?
- Le lien de connexité avec un délit commis sur le territoire monégasque fonde-t-il une compétence internationale au sens de l'article 27 du même code ?
La Cour répond par la négative
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · international international general · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Compétence pénale Infractions commises dans un pays étranger par un étranger compétence internationale, exceptionnelle des juridictions pénales monégasques - Conditions de recevabilité des poursuites à Monaco - Articles 21-8 et 6 du Code de procédure pénale -Infractions connexes : exclues de la compétence internationale monégasque Il ressort de la combinaison des articles 21, 8 et 6 du Code de procédure pénale que les tribunaux de la Principauté ont une compétence exceptionnelle et dérogatoire au droit commun de la… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 8 avril 1991, Ministère Public c/ J. D. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · international international general · cour-appel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Compétence pénale Infractions commises dans un pays étranger par un étranger compétence internationale, exceptionnelle des juridictions pénales monégasques - Conditions de recevabilité des poursuites à Monaco - Articles 21-8 et 6 du Code de procédure pénale -Infractions connexes : exclues de la compétence internationale monégasque Il ressort de la combinaison des articles 21, 8 et 6 du Code de procédure pénale que les tribunaux de la Principauté ont une compétence exceptionnelle et dérogatoire au droit commun de la territorialité des infractions pour connaître les délits co… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Compétence pénale Infractions commises dans un pays étranger par un étranger compétence internationale, exceptionnelle des juridictions pénales monégasques - Conditions de recevabilité des poursuites à Monaco - Articles 21-8 et 6 du Code de procédure pénale -Infractions connexes : exclues de la compétence internationale monégasque Il ressort de la combinaison des articles 21, 8 et 6 du Code de procédure pénale que les tribunaux de la Principauté ont une compétence exceptionnelle et dérogatoire au droit commun de la… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté en matière de organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · international international general · cour-appel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Compétence pénale Infractions commises dans un pays étranger par un étranger compétence internationale, exceptionnelle des juridictions pénales monégasques - Conditions de recevabilité des poursuites à Monaco - Articles 21-8 et 6 du Code de procédure pénale -Infractions connexes : exclues de la compétence internationale monégasque Il ressort de la combinaison des articles 21, 8 et 6 du Code de procédure pénale que les tribunaux de la Principauté ont une compétence exceptionnelle et dérogatoire au droit commun de la territorialité des infractions pour connaître les délits commis par un étranger et punis dans d'autres pays, si celui-ci est trouvé dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction (usage de document falsifié) à condition que celle-ci ait fait l'objet d'une plainte de la partie lésée ou d'une dénonciation officielle faite à l'autorité monégasque par l'autorité du pays où le délit a été commis, ce qui n'est point le cas en l'espèce. La compétence internationale des juridictions monégasques ne saurait résulter des cas de connexité définis par l'article 27 du Code de procédure pénale qui est d'application interne et au surplus facultative. La Cour, chambre correctionnelle Considérant que les faits ayant motivé cette poursuite peuvent être relatés comme suit : Le 23 novembre 1990 le service de sécurité du super-marché Auchan, sis à La Trinité, département des Alpes-Maritimes, informait les services de la Sûreté Publique qu'à la date du 21 novembre précédent un individu ayant fait usage d'un passeport au nom de Y. G. et utilisant un véhicule immatriculé dans la Principauté de Monaco, avait procédé à l'achat dans cet établissement de 9 fusils à pompe calibre 12 de marque Mossberg ; L'enquête diligentée à Monaco permettait d'identifier cet individu comme étant le nommé J. D. lequel reconnaissait avoir effectué l'achat des armes susvisées en utilisant un passeport initialement délivré à son nom qu'il avait falsifié à Monaco par divers grattages et surcharges en l'utilisant au nom fictif de Y. G. ; Il précisait avoir acheté ces armes, en prélevant une commission de 4 000 F, pour le compte d'un ressortissant italien connu de lui sous le prénom de S. auquel il les avait remises à proximité de l'agglomération de La Trinité ; Il déclarait avoir brûlé le passeport falsifié sur une décharge située à Monti, au-dessus de la ville de Menton ; C'est en cet état qu'intervenait le jugement déféré qui a retenu D. dans les liens de la prévention en ce qui concerne le délit de falsification de document administratif mais s'est déclaré incompétent pour connaître du délit d'usage dudit document commis en territoire étranger ; Considérant que le Ministère Public qui déclare ne faire porter son appel que sur la décision d'incompétence prononcée par le Tribunal soutient que les faits d'usage du passeport falsifié, bien que commis en France, relèvent de la compétence des juridictions monégasques en ce qu'ils sont connexes, au sens de l'article 27 paragraphes 1 et 4 du Code de procédure pénale, au délit de falsification du dit document administratif constitué à Monaco ; qu'il requiert en conséquence l'infirmation de ce chef du jugement entrepris tout en demandant confirmation de la peine prononcée ; Considérant que D., non appelant, déclare s'en rapporter à la décision de la Cour ; SUR CE, Considérant qu'aux termes de l'article 21 du Code de procédure pénale les tribunaux de la Principauté de Monaco connaissent de toutes les infractions commises sur le territoire et de celles qui sont commises à l'étranger dans les cas déterminés à la section II du Titre I du Livre préliminaire dudit code ; Considérant qu'en vertu de l'article 8 du même code, relevant de la section II susvisée, pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté l'étranger qui se sera rendu coupable au dehors d'un crime ou d'un délit commis même au détriment d'un autre étranger s'il est trouvé dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction, la poursuite ne pouvait toutefois avoir lieu que dans les conditions prévues par l'article 6, c'est-à-dire qu'à la requête du Ministère Public et seulement sur la plainte de la partie lésée ou sur une dénonciation officielle faite à l'autorité monégasque par l'autorité du pays où le délit a été commis ; Considérant que D., de nationalité française, n'a pas été trouvé à Monaco en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction d'usage de document falsifié et qu'il n'y a pas eu de dénonciation officielle de cette infraction par les autorités françaises sur le territoire desquelles le délit a été commis ; Considérant dès lors que les conditions de cette compétence exceptionnelle et dérogatoire au droit commun de la territorialité des infractions ne sont pas réunies en l'espèce, étant par ailleurs observé, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, que la compétence internationale des juridictions monégasques ne saurait résulter des cas de connexité définis par l'article 27 du Code de procédure pénale qui est d'application interne et au surplus facultative ; Que c'est donc légitimement que les premiers juges se sont déclarés incompétents en ce qui concerne le délit d'usage de document falsifié, commis en France ; Considérant que leur décision doit également être confirmée du chef du délit de falsification de document administratif constitué à Monaco qui est constant et pour lequel ils ont fait à D. une application de la loi pénale qui doit être approuvée ; PAR CES MOTIFS ; La Cour d'appel de la Principauté ; Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel en date du 15 janvier 1991 ; Laisse les frais à la charge du Trésor public ; Ainsi jugé et prononcé, en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, jugeant correctionnellement au Palais de Justice, à Monaco-Ville, le huit avril mil neuf cent quatre vingt onze par Messieurs : J.-Ph. Huertas, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles ; J.-Ch. Sacotte, vice-président ; dame Monique François, conseiller ; M. Maurice Borloz, conseiller ; Chevalier du même ordre ; en présence de M. Daniel Serdet, Premier substitut général ; Chevalier de l'ordre de Saint-Charles ; assistés de M. Antoine Montecucco, Greffier principal, Chevalier dudit Ordre de Saint-Charles. Cet arrêt confirme le jugement du Tribunal correctionnel rendu le 15 janvier 1991 le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de révision (arrêt 21 juin 1991 - publié).