I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 1992, n° 26142
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 1992, n° 26142 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les consorts V. (I. P. Veuve V. et son fils E. V.) sont propriétaires d'un immeuble à Monaco-Ville. Ils ont obtenu du Ministre d'État l'autorisation de surélever cet immeuble. Les époux H., propriétaires d'un appartement doté d'une terrasse et contigu à la propriété des consorts V., se sont opposés par écrit à l'ouverture de fenêtres donnant sur leur terrasse. Saisi en référé, le juge a, par ordonnance du 22 décembre 1988, autorisé la couverture de l'édifice à l'exclusion de la poursuite des travaux de surélévation.
Des constats ultérieurs ont établi l'achèvement de la surélévation et la présence de trois fenêtres dans le mur surplombant la terrasse des époux H. Ces derniers ont alors assigné les consorts V. en démolition de l'exhaussement, avec rétablissement des lieux, et, à titre subsidiaire, en suppression des ouvertures et en acquisition forcée de la mitoyenneté, assortie de dommages-intérêts.
Par jugement du 23 juillet 1991, le Tribunal de première instance a rejeté la demande de démolition, le mur étant jugé implanté à la limite extrême du fonds des consorts V. et privatif. Il a en revanche déclaré les ouvertures irrégulières au regard de l'article 561 du Code civil, constaté l'absence de preuve d'une servitude de vue, condamné les consorts V. à supprimer ces ouvertures sous astreinte provisoire de 1 000 F par jour de retard, à payer 100 000 F de dommages-intérêts, et a ordonné l'exécution provisoire.
Par exploit du 31 octobre 1991, les consorts V. ont relevé appel parte inqua de ce jugement. Leur acte se bornait à énoncer les chefs de la décision contestés et à solliciter la mise en état de « donner acte » de leur réserve de développer leurs moyens juridiques par voie de conclusions ampliatives. Les intimés ont soulevé la nullité de l'exploit pour absence d'exposé des griefs, au visa de l'article 427 du Code de procédure civile, et formé une demande reconventionnelle de 25 000 F pour procédure dilatoire. Les appelants ont invoqué les circonstances de la désignation d'un avocat-défenseur au titre de l'assistance judiciaire, contestant néanmoins la nullité faute de grief établi et faisant valoir l'exécution du jugement.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs points liés entre eux :
- Un exploit d'appel qui se limite à énoncer les chefs de la décision contestés, sans aucun moyen de fait ni de droit, même sommaire, satisfait-il aux exigences de l'article 427 du Code de procédure civile, aux termes duquel l'appel est formé par un exploit contenant « à peine de nullité l'exposé des griefs et les motifs à l'appui » ?
- La nullité ainsi encourue suppose-t-elle la démonstration d'un grief ?
- Une réserve tendant à développer ultérieurement les moyens par conclusions ampliatives peut-elle couvrir cette nullité ?
- Les intimés peuvent-ils obtenir des dommages-intérêts pour procédure dilatoire, à titre d
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Appel civil Moyens de fait ou de droit non exposés - Nullité de l'exploit d'appel, sans exigence de la preuve d'un grief - Irrecevabilité de l'appel L'article 427 du Code de procédure civile édicte que l'appel est formé par un exploit d'assignation qui contient à peine de nullité l'exposé des griefs et les motifs à l'appui. Dès lors que l'exploit d'appel comporte une simple énonciation des chefs de la décision, que les appelants entendent contester, mais ne contient aucun moyen de fait ni de droit même sommaire per… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 7 avril 1992, Cts V. c/ Épx. H. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Appel civil Moyens de fait ou de droit non exposés - Nullité de l'exploit d'appel, sans exigence de la preuve d'un grief - Irrecevabilité de l'appel L'article 427 du Code de procédure civile édicte que l'appel est formé par un exploit d'assignation qui contient à peine de nullité l'exposé des griefs et les motifs à l'appui. Dès lors que l'exploit d'appel comporte une simple énonciation des chefs de la décision, que les appelants entendent contester, mais ne contient aucun moyen de fait ni de droit même sommaire permettant de donner un fondement à leur demande de réformation… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Appel civil Moyens de fait ou de droit non exposés - Nullité de l'exploit d'appel, sans exigence de la preuve d'un grief - Irrecevabilité de l'appel L'article 427 du Code de procédure civile édicte que l'appel est formé par un exploit d'assignation qui contient à peine de nullité l'exposé des griefs et les motifs à l'appui. Dès lors que l'exploit d'appel comporte une simple énonciation des chefs de la décision, que les appelants entendent contester, mais ne contient aucun moyen de fait ni de droit même sommaire per… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 07 avril 1992 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Appel civil Moyens de fait ou de droit non exposés - Nullité de l'exploit d'appel, sans exigence de la preuve d'un grief - Irrecevabilité de l'appel L'article 427 du Code de procédure civile édicte que l'appel est formé par un exploit d'assignation qui contient à peine de nullité l'exposé des griefs et les motifs à l'appui. Dès lors que l'exploit d'appel comporte une simple énonciation des chefs de la décision, que les appelants entendent contester, mais ne contient aucun moyen de fait ni de droit même sommaire permettant de donner un fondement à leur demande de réformation, quel que soit le motif de cette carence, il y a lieu de constater la nullité de l'exploit d'appel, par application des dispositions de l'article précité, sans qu'il soit nécessaire pour les intéressés de prouver de surcroît un grief lié à la nullité ; celle-ci ne saurait être couverte compte tenu de la rédaction claire de l'article 427 par la demande de donner acte par laquelle les appelants ont déclaré se réserver de développer leurs moyens juridiques par voie de conclusions ampliatives. Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable. La Cour, La Cour statue sur l'appel relevé par I. P. Veuve V. et son fils E. V. d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 23 juillet 1991 ; Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des moyens et prétentions des parties au jugement déféré et aux conclusions d'appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés : I. V. et son fils E. propriétaires d'un immeuble à Monaco-Ville ont obtenu du Ministre d'État l'autorisation de le surélever ; Les époux H., propriétaires d'un appartement avec terrasse et confrontant la propriété des consorts V. se sont opposés par écrit à l'ouverture de fenêtres donnant sur leur terrasse, puis ont saisi le juge des référés qui dans une dernière ordonnance rendue le 22 décembre 1988 autorisait la dame V. et son fils à assurer la couverture de l'édifice entrepris, à l'exclusion de la poursuite des travaux de surélévation ; Des constats ultérieurs ayant établi que la surélévation avait été achevée et que trois fenêtres avaient été placées dans le mur surplombant la terrasse des époux H., ces derniers ont assigné la dame V. et son fils aux fins de s'entendre dire et juger qu'il a été consacré par l'ordonnance de référé que les consorts V. n'ont pas rapporté la preuve de l'existence à leur profit d'une servitude de vue, qu'ils ont procédé à la surélévation d'un mur mitoyen sans avoir sollicité leur autorisation préalable, de les voir condamner sous astreinte à démolir l'exhaussement du mur séparatif avec rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; à titre subsidiaire, les époux H. ont sollicité la suppression sous astreinte des ouvertures pratiquées et la condamnation de leurs adversaires à l'acquisition forcée de la mitoyenneté pour le prix de 200 000,00 F, outre 150 000,00 F à titre de dommages-intérêts ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Par le jugement entrepris le Tribunal a débouté les époux H. de leur demande de démolition du mur surélevé car établi à la limite extrême du fonds d'I. et E. V. et privatif à ces propriétaires, a déclaré irrégulières comme étant non conformes aux dispositions de l'article 561 du Code civil les ouvertures pratiquées dans ce mur mitoyen, a dit et jugé que les consorts V. n'ont pas rapporté la preuve de l'existence à leur profit d'une servitude de vue et les a condamnés sous astreinte provisoire de 1 000,00 F par jour de retard à supprimer ces ouvertures au moyen de tous travaux d'obstruction utiles, voire de toute modification ayant pour but de respecter les dispositions de l'article 561 du Code civil et de substituer des jours aux vues actuelles et ce dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, a condamné les consorts V. à payer aux époux H. la somme de 100 000,00 F à titre de dommages-intérêts, les a déboutés de leur demande reconventionnelle et a ordonné l'exécution provisoire ; Il estimait pour en décider ainsi d'une part que la présomption de mitoyenneté de l'article 540 du Code civil était combattue en l'espèce par la configuration des deux fonds et du mur, d'autre part que les ouvertures pratiquées ne respectaient pas les prescriptions de l'article 561 du Code civil et que les consorts V. qui invoquaient essentiellement à leur bénéfice une servitude de vue par destination du père de famille n'avaient pas rapporté la preuve de son existence, aucun aménagement tendant à mettre un fonds au service de l'autre n'ayant été réalisé par le propriétaire originaire des deux fonds ; Par un exploit du 31 octobre 1991 les consorts V. ont déclaré relever appel parte inqua dudit jugement en ce qu'il a déclaré irrégulières comme non conformes à l'article 561 du Code civil les ouvertures pratiquées dans le mur non mitoyen, en ce qu'il a jugé qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'une servitude de vue et en ce qu'il les a condamnés sous astreinte à la suppression de ces ouvertures et au respect des dispositions de l'article 561 du Code civil ; Les appelants ont en outre demandé à la Cour qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils se réservaient de développer leurs moyens juridiques à l'appui de leur appel par voie de conclusions ampliatives ; Les intimés ont conclu à la nullité de cet exploit pour absence d'exposé des griefs et des motifs par application de l'article 427 du Code de procédure civile et formant une demande reconventionnelle ont sollicité la condamnation des consorts V. au paiement d'une somme de 25 000,00 F à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire ; En réponse les appelants qui font valoir ainsi qu'ils l'avaient déjà souligné dans leur acte d'appel que les circonstances qui ont assorties la désignation par le bureau de l'assistance judiciaire d'un avocat-défenseur devant les représenter dans l'instance d'appel ne leur avaient pas permis de formaliser une assignation autre que celle dont la Cour est saisie ; ils estiment néanmoins que le moyen de nullité n'est pas fondée dès lors qu'ils ont indiqué dans leur exploit les dispositions du jugement qu'ils entendaient contester ; ils soutiennent en outre que le moyen de nullité ne peut prospérer en l'absence de tout grief établi par les époux H. et que le jugement assorti de l'exécution provisoire a été exécuté tant en ce qui concerne le paiement des dommages-intérêts que l'obstruction des ouvertures ; SUR CE, Considérant que l'article 427 du Code de procédure civile édicte que l'appel est formé par un exploit d'assignation qui contient à peine de nullité l'exposé des griefs et les motifs à l'appui ; Considérant que l'exploit d'appel formé par les consorts V. comporte une simple énonciation des chefs de la décision qu'ils entendent contester mais ne contient aucun moyen de fait ni de droit même sommaire permettant de donner un fondement à leur demande de réformation de la décision ; Considérant que quel que soit le motif de cette carence, il y a lieu de constater la nullité de l'exploit d'appel par application des dispositions de l'article précité sans qu'il soit nécessaire pour les intimées de prouver de surcroît un grief lié à la nullité laquelle ne saurait être couverte compte tenu de la rédaction claire de l'article 427 susvisé par la demande de donner acte par laquelle les appelants ont déclaré se réserver de développer leurs moyens juridiques par voie de conclusions ampliatives ; Que dès lors l'appel doit être déclaré irrecevable ; Considérant sur l'appel incident, que les intimés qui ne rapportent pas la preuve d'une faute à l'encontre des consorts V. dans l'exercice de leur droit d'appel doivent être déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts ; Considérant que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Statuant sur l'exception de nullité, constate la nullité de l'exploit d'appel formé le 31 octobre 1991 à l'encontre du jugement rendu le 23 juillet 1991 par le Tribunal de Première Instance, déclare en conséquence l'appel irrecevable, déboute les époux H. de leur appel incident, MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Escaut et Leandri, av. déf.