Cour d'Appel de Monaco, 06 juillet 1993, n° 26216
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 juillet 1993, n° 26216 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux K. et M. se sont mariés le 28 septembre 1973 à la mairie de Schorndorf (Allemagne), sous le régime allemand de la séparation de biens. Une instance en divorce était pendante à la date de la décision. Dans ce cadre, M. a été autorisée à résider seule au domicile conjugal pour la durée de l'instance.
K. a saisi le juge des référés aux fins de restitution, par son épouse, d'effets et objets de valeur lui appartenant. Les biens étaient énumérés dans un inventaire annexé à l'assignation, dressé par un notaire monégasque au domicile conjugal.
Par ordonnance du 4 mars 1993, le juge des référés n'a fait que partiellement droit à la demande. Il a ordonné la restitution des objets dont M. ne contestait pas qu'ils fussent la propriété de son époux. Pour le surplus, il s'est déclaré incompétent. Il estimait que l'examen de la demande supposait de trancher la question de la propriété des objets revendiqués, au regard de la possession commune résultant de la loi nationale des époux. Cette question excédait, selon lui, sa compétence, d'autant que l'épouse contestait à son mari la propriété de l'essentiel de ces biens.
K. a relevé appel. Il invoquait les articles 1244 et 1246 du Code civil monégasque, relatifs au régime de séparation de biens, et soutenait que la contestation de l'intimée n'était pas sérieuse, dès lors qu'il rapportait la preuve de sa propriété. Il faisait en outre valoir que le droit allemand, dont l'application n'était pas demandée, était identique au droit monégasque sur ce point, et reprochait au premier juge d'avoir soulevé d'office l'application de ce droit étranger.
L'intimée sollicitait la confirmation de l'ordonnance. En première instance, elle avait opposé l'irrecevabilité de la demande, au motif que la restitution relevait de la liquidation du régime matrimonial. La cour relève toutefois que la demande de confirmation rendait ce moyen caduc.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, le juge des référés peut-il ordonner la restitution de biens mobiliers réclamés par un époux séparé de biens lorsque l'autre époux oppose une contestation sérieuse tirée d'une communauté de fait née de la longue vie commune ?
En second lieu, cette demande présente-t-elle le caractère d'urgence exigé pour que le juge des référés soit compétent ?
Le sommaire de la décision répond à ces deux questions en relevant que la demande « apparaît prématurée, au début de l'instance en divorce, tant qu'il n'aura pas été définitivement statué sur les intérêts pécuniaires réciproques des parties » et qu'elle « ne présente pas le caractère d'urgence susceptible de justifier la compétence de cette juridiction ».
Solution et dispositif
La cour procède par distinction entre les biens. Elle relève que, « à l'exception des effets vestimentaires, dossiers et livres professionnels, diplômes et ordinateur, propriété évidente de K. », les autres biens « constituent en fait l'essentiel de l'ameublement et de la décoration de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal ».
Elle retient ensuite deux motifs principaux :
« Considérant qu'en dépit du régime matrimonial de séparation de biens choisi par les époux, une communauté d'intérêt s'est nécessairement instaurée au cours des dix-sept années de vie commune en sorte que la demande de restitution, à laquelle M. s'oppose en élevant une contestation sérieuse liée à l'existence de cette communauté de fait, apparaît prématurée tant qu'il n'aura pas été définitivement statué sur les intérêts pécuniaires réciproques des parties ; »
« Considérant au surplus que la demande en restitution ne présente aucun caractère d'urgence ; »
Les autres moyens, relatifs à l'application du droit allemand, sont jugés « sans incidence sur la compétence de la juridiction des référés, ni sur la solution du litige en son état actuel ». Les dépens suivent la succombance.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Confirme l'ordonnance de référé du 4 mars 1993 tant en ce qui concerne les restitutions ordonnées que sur l'incompétence de la juridiction des référés pour statuer sur les autres chefs de demande ; »
La cour confirme donc la solution du premier juge sur ses deux volets : restitution des seuls biens dont la propriété n'était pas discutée, et incompétence pour le reste.
Portée et enseignement pratique
**1. Une articulation délicate entre référé et
Référés Contestation sérieuse : demande de restitution de mobilier dépendant d'une communauté de fait lors d'une instance en divorce.
- Urgence : défaut. Une demande en restitution de biens mobiliers portée devant le juge des référés par l'un des époux, à laquelle s'oppose l'autre, en soulevant une contestation sérieuse liée à l'existence d'une longue communauté de fait en dépit du régime de séparation de biens adopté, apparaît prématurée, au début de l'instance en divorce, tant qu'il n'aura pas été définitivement statué sur les intérêts pécuniaires réciproques des parties et ne présente pas le caractère d'urgence susceptible de justifier la compétence de cette juridiction. La Cour, La Cour statue sur l'appel relevé par K. d'une ordonnance de référé en date du 4 mars 1993 ; Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties à l'ordonnance déférée et aux conclusions d'appel il suffit de rappeler les éléments ci-après : K., époux en instance de divorce de M. avec laquelle il a contracté mariage le 28 septembre 1973 à la mairie de Schorndorf (Allemagne) sous le régime allemand de la séparation de biens, a sollicité du juge des référés la restitution par son épouse des effets et objets de valeur lui appartenant et dont l'inventaire joint à l'assignation a été réalisé par Maître Paul-Louis Aureglia, notaire à Monaco, au domicile conjugal des époux, [adresse] ; Par la décision entreprise, le juge des référés n'a fait que partiellement droit à cette demande, ordonnant la restitution des objets mobiliers dont M. ne conteste pas qu'ils soient la propriété de son époux ; Il estimait pour en décider ainsi que l'examen de la demande supposait que soit tranchée la question de la propriété des objets revendiqués, au regard de la possession commune découlant de leur loi nationale, question qui excéderait sa compétence alors surtout que l'épouse conteste à son mari la propriété de l'essentiel desdits objets ; À l'appui de son appel et par réitération des moyens invoqués en première instance, K. qui invoque à son profit les dispositions des articles 1244 et 1246 du Code civil monégasque relatifs au régime de la séparation de biens fait grief au magistrat des référés de s'être déclaré incompétent en l'absence d'une contestation sérieuse opposée par l'intimée alors qu'il rapporte la preuve de sa propriété sur ces biens et qu'au surplus, le droit allemand dont l'application n'était pas demandée, est identique au droit monégasque en ce qui concerne la propriété des biens en cas de régime de séparation ; L'appelant demande par mesure urgente de référé de réformer parte in qua l'ordonnance entreprise et de : constater qu'il rapporte la preuve de son droit de propriété sur les biens revendiqués ; constater le caractère non sérieux de la contestation opposée par l'intimée ; dire et juger que le droit allemand identique au droit monégasque sur la question soulevée est sans incidence sur la propriété effective des biens ; dire et juger que le juge des référés a invoqué un moyen d'office tenant à l'application du droit allemand ; dire et juger en conséquence que le magistrat des référés a été compétemment saisi ; ordonner la restitution des biens inventoriés dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte définitive de mille francs par jour de retard ; confirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise ; L'intimée conclut tout à la fois à la réitération de ses conclusions de première instance dans leur ensemble (par lesquelles elle soulevait l'irrecevabilité de la demande en référé en raison de l'appel frappant l'ordonnance de non-conciliation qui avait écarté la demande de restitution déjà présentée par K... au motif que cette demande relevait de la liquidation du régime matrimonial) et à la confirmation de l'ordonnance de référé qui n'a pas retenu ce moyen d'irrecevabilité. En dépit de l'évidente incohérence de sa position juridique, il apparaît que la demande de confirmation de l'ordonnance de référé rend caduc le moyen fondé en première instance sur l'irrecevabilité de la demande de restitution ; Sur ce, Considérant qu'à l'exception des effets vestimentaires, dossiers et livres professionnels, diplômes et ordinateur, propriété évidente de K. et dont le premier juge, compétent vu l'urgence, a valablement ordonné la restitution sans astreinte, les autres biens énumérés dans l'acte d'appel constituent en fait l'essentiel de l'ameublement et de la décoration de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal dans lequel M. a été autorisée à résider seule pour la durée de l'instance en divorce ; Considérant qu'en dépit du régime matrimonial de séparation de biens choisi par les époux, une communauté d'intérêt s'est nécessairement instaurée au cours des dix-sept années de vie commune en sorte que la demande de restitution, à laquelle M. s'oppose en élevant une contestation sérieuse liée à l'existence de cette communauté de fait, apparaît prématurée tant qu'il n'aura pas été définitivement statué sur les intérêts pécuniaires réciproques des parties ; Considérant au surplus que la demande en restitution ne présente aucun caractère d'urgence ; Considérant que les autres moyens de l'appelant, relatifs à l'application du droit allemand, sont sans incidence sur la compétence de la juridiction des référés, ni sur la solution du litige en son état actuel ; Considérant que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du Premier Juge, La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Confirme l'ordonnance de référé du 4 mars 1993 tant en ce qui concerne les restitutions ordonnées que sur l'incompétence de la juridiction des référés pour statuer sur les autres chefs de demande ; MM. Sacotte prem. prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot, Karczag-Mencarelli av. déf. ; Michel av. ; Flamant av. barreau de Nice. Cet arrêt confirme une ordonnance de référé du 4 mars 1993.