jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 31 janvier 1995, Société Crédit National c/ SCI Aida, SCI gestion immobilière Fontvieille, G. es-qualité de syndic.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 31 janvier 1995, n° 26340 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 31 janvier 1995, n° 26340 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1995/01-31-26340)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque *Le Prêt* a fait l'objet d'une liquidation des biens. Par jugement du 8 juillet 1993, le Tribunal de Première Instance de Monaco, après avoir constaté le caractère fictif des sociétés à forme civile « GIF » et « AIDA », a étendu à ces deux sociétés les effets de la liquidation des biens de *Le Prêt*. La société Crédit National, qui se déclare créancier de la société AIDA pour une somme de 22 000 000 francs et titulaire de sûretés réelles sur les immeubles de celle-ci, a introduit deux actes le 26 octobre 1993. Le premier tendait à obtenir la suspension de l'exécution du jugement du 8 juillet 1993. Le second formait tierce opposition à ce jugement, en tant qu'il déclarait la société AIDA fictive, afin d'en obtenir la rétractation. Par jugement du 10 février 1994, le Tribunal a ordonné la jonction des deux instances, déclaré irrecevable la tierce opposition, dit n'y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes et condamné le Crédit National aux dépens. Ce dernier a relevé appel. En appel, le Crédit National soutenait, en substance, que le jugement du 8 juillet 1993 ne constatait pas une cessation des paiements mais étendait les effets d'une liquidation déjà prononcée à des sociétés civiles. Selon lui, cette décision relevait du droit commun, de sorte que les règles spéciales du titre IV du livre III du Code de commerce ne lui seraient pas applicables. Il soutenait, à titre subsidiaire, que la tierce opposition de droit commun demeurait ouverte même si l'article 568 du Code de commerce était applicable, cette voie n'étant pas expressément exclue par ce texte. Les intimés (A. G. en qualité de syndic, et les sociétés AIDA et GIF) faisaient valoir que le jugement d'extension relevait du régime des procédures collectives, indépendamment du caractère civil des sociétés concernées. Ils invoquaient l'article 568 du Code de commerce, qui s'appliquerait sans distinction entre l'opposition des tiers et celle des parties. Ils soutenaient, subsidiairement, que le Crédit National ne justifiait d'aucun intérêt à agir, ses sûretés n'étant pas affectées par le jugement. ## Question de droit La Cour devait déterminer si un jugement qui étend à d'autres sociétés les effets de la liquidation des biens d'une société peut être attaqué par la voie de la tierce opposition de droit commun, ou si seule l'opposition prévue par l'article 568 du Code de commerce est ouverte, et, dans ce second cas, si le recours formé par le créancier respectait les conditions de délai et de forme de ce texte.
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