jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 7 mars 1995, Association Fédération monégasque de tennis c/ membres de ladite Association.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 07 mars 1995, n° 26348 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 mars 1995, n° 26348 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1995/03-07-26348)) ## Faits et procédure La Fédération monégasque de tennis est une association régie par la loi n° 1072 du 27 juin 1984 relative aux associations. Elle regroupe, à l'exception de ses membres fondateurs, bienfaiteurs ou d'honneur et des membres du conseil d'administration nommés par décision souveraine, des associations dont les membres licenciés pratiquent le tennis. Sont mentionnés le Monte-Carlo country club, le Monte-Carlo tennis club, le Tennis club de Monaco, l'Association sportive du lycée de Monaco et l'Association sportive de la fonction publique. Treize personnes, membres du Tennis club de Monaco, ont assigné la Fédération devant le Tribunal de première instance, en chambre du conseil, par acte du 29 octobre 1993. Elles demandaient la dissolution de la Fédération au motif principal que ses statuts ne prévoyaient pas d'assemblée générale des sociétaires, contrairement à la loi n° 1072. Par jugement du 19 mai 1994, le Tribunal a prononcé la dissolution de la Fédération, désigné un liquidateur et condamné la Fédération aux dépens. La Fédération, autorisée à agir par ordonnance du 3 juin 1994, a interjeté appel et assigné les treize intimés devant la Cour, en chambre du conseil. En appel, la Fédération soutenait, en premier lieu, que les intimés étaient irrecevables faute d'intérêt personnel et légitime, les membres de la Fédération étant des associations et non des personnes physiques. Elle faisait valoir, en deuxième lieu, que R. G. ne possédait pas la qualité de membre du Tennis club de Monaco, n'étant pas à jour de cotisation. En troisième lieu, sur le fond, elle invoquait un statut dérogatoire fondé sur l'article 4 de la loi n° 1072, en raison de son caractère international. Les intimés concluaient à la confirmation du jugement, soutenaient que l'appel était abusif et sollicitaient 50 000 francs de dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions : 1. **Recevabilité** : l'action en dissolution d'une association est-elle réservée à ses membres, et des personnes membres d'une association elle-même membre d'une fédération ont-elles un intérêt à agir ? 2. **Fond** : une fédération bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 4-1° de la loi n° 1072 pour la désignation de ses administrateurs peut-elle être dispensée de l'existence d'une assemblée générale, au sens de l'article 2-3° de la même loi ? 3. **Accessoire** : l'appel présente-t-il un caractère abusif justifiant l'allocation de dommages-intérêts ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité**, la Cour affirme que « l'action tendant à la dissolution d'une association n'est pas réservée aux seuls membres de cette association ». Elle se fonde sur l'article 16 de la loi n° 1072, aux termes duquel la dissolution peut être prononcée en cas d'infraction aux articles 2 et 3 « à la demande du Ministère public ou de tout intéressé ». Elle retient que « le seul fait pour les intimés d'être membres de l'une des associations regroupées dans la fédération monégasque de tennis leur confère un intérêt personnel et légitime à voir leur activité sportive s'exercer dans un cadre conforme à la loi ». S'agissant de R. G., la Cour relève qu'il n'est pas établi qu'il ait été exclu du club. Elle retient qu'il a acquitté sa cotisation pour 1992-1993, qu'il était régulièrement licencié et qu'il utilisait normalement les installations du club. Elle en déduit qu'« il ne saurait lui être réservé un autre sort » qu'aux autres intimés. **Sur le fond**, la Cour rappelle que les statuts doivent mentionner « les règles relatives à la composition, à la convocation, au mode de délibération et aux pouvoirs de l'organe délibérant formé par l'Assemblée générale des sociétaires » (art. 2-3°). Elle constate que la Fédération entre dans le champ de l'article 4-1° de la loi, ce qui n'est pas contesté. Elle juge toutefois que ce statut dérogatoire « ne concerne que le mode de désignation des administrateurs et n'a aucun effet sur les autres attributions normalement dévolues à l'assemblée générale », et qu'« à plus forte raison, il ne dispense pas l'association de l'existence d'une assemblée générale ». Constatant qu'il est constant que les statuts ne prévoient « aucune assemblée générale ou organe délibérant quelconque », elle conclut que « c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la dissolution ». **Sur l'accessoire**, la Cour estime
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