jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 6 juin 1995, C. c/ Société Polymat.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 1995, n° 26385 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 juin 1995, n° 26385 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1995/06-06-26385)) ## Faits et procédure En 1981, la SAM Polymat confie à la SAM SODIAV la réalisation et le montage d'appareils distributeurs de boissons. Des anomalies de fonctionnement étant constatées, la société cliente refuse de payer plusieurs factures et charge Me R. C., avocat-défenseur, d'introduire une procédure de référé. Par ordonnance du 26 mars 1982, le président du tribunal de première instance désigne un expert, M. O'Callaghan, chargé notamment de rechercher d'éventuels vices de conception ou de fabrication rendant les appareils impropres à leur usage normal. La SAM SODIAV assigne alors la SAM Polymat en paiement du solde du prix, le 28 mai 1982. Me C. conclut, pour sa cliente, au sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise. Ce rapport, établi avec le concours d'un sapiteur, est déposé le 2 décembre 1983. Ce n'est que le 15 juin 1988 que Me C. formule, par conclusions reconventionnelles, une demande en paiement de 583 222,90 francs. Le tribunal la déclare irrecevable comme formée hors du délai de l'article 1490 du Code civil, soit plus de trois mois après le dépôt du rapport. La cour confirme par arrêt du 8 mai 1990. La SAM Polymat assigne alors son avocat, le 30 septembre 1991, en réparation de préjudices qu'elle impute à une faute professionnelle. Par jugement du 11 juin 1993, le tribunal de première instance condamne Me C. à payer 310 211,83 francs, ainsi que 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'avocat interjette appel. Les moyens en appel sont nombreux. Me C. soutient notamment que la notion de vices cachés n'est apparue qu'en 1988, que la cliente ne l'avait pas chargé d'une action en garantie, que la négociation transactionnelle expliquait l'absence d'initiative procédurale, que la cliente ne l'avait pas provisionné et que le préjudice était, en tout état de cause, incertain. La SAM Polymat, pour sa part, forme appel incident et réclame des sommes complémentaires au titre de son préjudice financier, des intérêts et de frais irrépétibles. ## Question de droit La question posée à la cour était double. Il lui fallait d'abord déterminer si l'avocat-défenseur, informé d'un rapport d'expertise révélant des vices affectant les appareils de son client, avait manqué à son devoir de conseil en omettant de signaler l'urgence liée au délai de forclusion de trois mois. Il lui fallait ensuite apprécier si la faute ainsi relevée était en lien causal avec la forclusion opposée au client, et quelle était l'étendue du préjudice réparable. Le premier point supposait d'écarter les moyens de défense de l'avocat. Le premier était tiré d'une antériorité de connaissance du vice par le client, q
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