jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 20 juin 1995, C. c/ M.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 1995, n° 26388 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 1995, n° 26388 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1995/06-20-26388)) ## Faits et procédure Un jugement contradictoire, rendu le 3 juin 1993 à l'audience correctionnelle par la 5e chambre du tribunal de grande instance de Nice, a statué sur les intérêts civils. Il a débouté É. C. de ses prétentions, l'a condamné à payer à G. M. la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et l'a condamné aux dépens. G. M. a sollicité l'exequatur de ces dispositions civiles dans la Principauté. Par exploit du 10 mai 1994, il a fait assigner É. C. Le tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 24 novembre 1994, a déclaré exécutoires les dispositions civiles du jugement français. Les premiers juges ont retenu trois points : la signification du jugement correctionnel était régulière selon le droit français, l'absence de mention de la profession du destinataire n'était pas sanctionnée, et l'inobservation éventuelle de l'article 162 du Code de procédure civile monégasque n'entraînait pas nullité. Le jugement n'ayant pas fait l'objet d'un appel dans le délai légal, il était devenu définitif. É. C. a interjeté appel. Il soutenait, en premier lieu, que l'assignation en exequatur ne mentionnait pas la réquisition prévue par l'article 162 précité, formalité substantielle dont l'omission devait entraîner nullité. Il invoquait, en second lieu, l'omission, dans la signification du jugement correctionnel, de sa profession ainsi que des vérifications relatives à son domicile, alors que la signification n'avait pas été faite à personne. Il contestait enfin le bien-fondé de sa condamnation à des dommages-intérêts, faute de préjudice démontré. G. M. concluait à la confirmation. Il faisait valoir que le formalisme de l'article 162 n'était pas prescrit à peine de nullité et ne causait aucun grief. Il formait en outre une demande reconventionnelle pour appel abusif et dilatoire, assortie d'une demande de 50 000 francs de dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première portait sur le régime de nullité applicable à l'assignation en exequatur. Il s'agissait de déterminer si l'omission de la réquisition prévue par l'article 162 du Code de procédure civile monégasque entraînait nullité, au regard de l'article 967 du même code. La seconde concernait l'étendue du contrôle du juge de l'exequatur lorsque le jugement étranger est une décision correctionnelle statuant sur les intérêts civils. Plus précisément, la Cour devait dire si la régularité de la signification de ce jugement pouvait être discutée dans le cadre de la procédure simplifiée instituée par la Convention franco-monégasque du 2 décembre 1949. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour rappelle que, selon l'article 967 du Code de procédure civile,
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