Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 1996, n° 26492
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 1996, n° 26492 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SAM Halle du Rocher a déposé plainte, le 23 février 1995, auprès du Parquet général de Monaco contre C. M., son directeur commercial, pour émission de deux chèques sans provision, de 300 000 francs et de 200 000 francs. Ces chèques avaient été rejetés les 14 et 16 décembre 1994 et protestés le 28 décembre 1994.
Selon la plaignante, C. M. avait commis des détournements de marchandises et avait souscrit, le 21 septembre 1994, une reconnaissance de dette de 1 363 436 francs. Pour le remboursement de cette dette, il aurait remis trois chèques de 350 000, 300 000 et 200 000 francs, dont seul le premier avait été honoré.
Le prévenu contestait la dette. Il soutenait que des factures de fournisseurs, réglées par ses soins, avaient disparu et n'avaient pas été comptabilisées. Il faisait valoir que les chèques étaient nuls faute de date et que la reconnaissance de dette constituait un engagement sans cause, souscrit en contrepartie du maintien de ses fonctions et de l'absence de poursuites pénales. Il invoquait en outre une contrainte morale, la plainte ayant, selon lui, pour seul objet d'entraver une instance prud'homale qu'il avait engagée contre son employeur devant le Tribunal du travail.
Le tribunal correctionnel, par jugement du 5 décembre 1995, a condamné C. M. à 5 000 francs d'amende pour émission de chèques sans provision et à verser 503 000 francs de dommages-intérêts à la SAM Halle du Rocher. Le prévenu a interjeté appel le 6 décembre 1995, et le ministère public a formé appel incident le 7 décembre 1995. Le prévenu demandait la réformation du jugement, sa relaxe et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer sur l'action civile.
Question de droit
La question posée était de savoir si le tireur d'un chèque sans provision peut opposer à l'action pénale les exceptions tirées du rapport d'obligation qui sous-tend l'émission du chèque, en particulier l'absence de date du titre, l'absence de cause mentionnée dans la reconnaissance de dette qui le garantit, et la contrainte morale alléguée lors de son émission.
Solution et dispositif
La Cour d'appel rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris. Elle fonde sa décision sur un attendu de principe, rédigé en ces termes : « au regard de l'autonomie du droit pénal, le tireur d'un chèque sans provision ne saurait se prévaloir d'exceptions tirées du rapport obligataire, et ce, tant dans la forme que dans le fond ».
Elle en tire deux applications. D'une part, « l'absence de date est inopérante dans le cadre de poursuites engagées contre son auteur dès lors que les chèques incriminés ont été remis et reçus en qualité de chèques ». D'autre part, « même si la reconnaissance de dette [...] ne mentionne pas la cause de l'engagement de ce dernier, les chèques concernés conservent leur fonction d'instruments de paiement ».
S'agissant des faits, la Cour retient que le prévenu « savait qu'il ne disposait pas d'une provision suffisante » lors de l'émission des deux chèques de 300 000 et 200 000 francs. Elle relève enfin qu'il « ne rapporte la preuve, en aucune manière, qu'il aurait agi sous la contrainte morale ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 5 décembre 1995. Condamne C . M. aux frais. »
La décision ne se prononce pas expressément sur la demande subsidiaire de sursis à statuer sur l'action civile. Cette demande n'est reprise dans aucun motif, et le dispositif ne la mentionne pas. Le numéro de chacun des deux chèques est absent du texte fourni, qui indique « [numéro] » ; ce point n'est pas précisé dans la décision.
Portée et enseignement pratique
La décision affirme le principe d'autonomie de l'infraction d'émission de chèque sans provision à l'égard du rapport d'obligation. Le juge pénal n'a pas à examiner la validité ou la cause de la dette qui a motivé l'émission du chèque. Le tireur ne peut donc pas s'exonérer de sa responsabilité pénale en discutant le f
Chèque Provision (sans) délit constitué bien que : absence de date du chèque - Reconnaissance de dette sans cause mentionnée Au regard de l'autonomie du droit pénal, le tireur d'un chèque sans provision ne saurait se prévaloir d'exceptions tirées du rapport obligataire, et ce, tant dans la forme que dans le fond. Ainsi l'absence de date est inopérante dans le cadre de poursuites engagées contre son auteur, dès lors que les chèques incriminés ont été remis et reçus en qualité de chèque. Pareillement si la reconnaissance de dette ne mentionne pas la cause de l'engagement du tireur, les chèques émis pour son remboursement, conservent leur fonction d'instruments de paiement. La Cour La Cour statue sur l'appel interjeté le 6 décembre 1995 par C . M. et sur l'appel incident du Ministère public du 7 décembre 1995 d'un jugement du tribunal correctionnel en date du 5 décembre 1995 qui a condamné C . M. à payer 5 000 francs d'amende pour émission de chèques sans provision et 503 000 francs à la SAM Halle du Rocher à titre de dommages-intérêts. Considérant que les faits, objet de la poursuite, la procédure, les prétentions et moyens des parties peuvent être relatés ainsi qu'il suit, référence étant faite pour le surplus au jugement déféré et aux conclusions échangées en appel : Le 23 février 1995, M. Bailly, administrateur délégué de la SAM Halle du Rocher, déposait plainte auprès du Parquet général de Monaco contre C . M. pour émission de deux chèques sans provision de 300 000 et de 200 000 francs, rejetés les 14 décembre 1994 et 16 décembre 1994 et protestés par maître Escaut-Marquet le 28 décembre 1994. Le représentant de cette société indiquait que C . M., directeur commercial, avait commis des détournements de marchandises et qu'il avait ainsi établi une reconnaissance de dette pour 1 363 436 francs en date du 21 septembre 1994. M. Bailly précisait qu'en remboursement de sa dette C . M. avait remis à la société trois chèques de 350 000 francs, 300 000 francs et 200 000 francs dont seul celui de 350 000 francs avait été honoré. Considérant que C . M. indique, quant à lui, qu'en 1994, à la suite de vérifications effectuées à la demande du président de la société, il avait été constaté que de nombreuses factures de fournisseurs avaient disparu depuis 1992 et n'avaient pas été comptabilisées quoique réglées par ses soins sur le compte de la société ; Que le prévenu soutient en définitive que les chèques sont nuls car non datés et que sa reconnaissance de dette du 21 septembre 1994 constitue un engagement sans cause qu'il n'a signée qu'en contrepartie de l'engagement d'être maintenu dans ses fonctions et de ne pas être poursuivi pénalement. Considérant que C . M. prétend que la plainte de son employeur n'aurait eu pour seul but que d'empêcher le cours de l'instance qu'il a engagée contre ce dernier devant le Tribunal du Travail et que l'émission des trois chèques est intervenue sous l'effet de la contrainte morale ; Qu'il sollicite par conséquent la réformation du jugement et sa relaxe et, à titre subsidiaire, le sursis à statuer sur l'action civile ; Sur ce, Considérant qu'au regard de l'autonomie du droit pénal, le tireur d'un chèque sans provision ne saurait se prévaloir d'exceptions tirées du rapport obligataire, et ce, tant dans la forme que dans le fond ; Qu'ainsi l'absence de date est inopérante dans le cadre de poursuites engagées contre son auteur dès lors que les chèques incriminés ont été remis et reçus en qualité de chèques ; Que, pareillement, même si la reconnaissance de dette de C . M. du 21 septembre 1994 ne mentionne pas la cause de l'engagement de ce dernier, les chèques concernés conservent leur fonction d'instruments de paiement ; Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des éléments du dossier que C . M. savait qu'il ne disposait pas d'une provision suffisante lorsqu'il a émis les deux chèques de 300 000 francs [numéro] et de 200 000 francs [numéro] ; Qu'enfin, il ne rapporte la preuve, en aucune manière, qu'il aurait agit sous la contrainte morale ; Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Statuant en matière correctionnelle, Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 5 décembre 1995. Condamne C . M. aux frais. MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén.