I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 29 avril 1996, n° 26496
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 avril 1996, n° 26496 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un client, E. H., bénéficiaire d'un prêt destiné à l'achat d'un manège forain, avait versé en juin 1991 la somme de 8 000 francs en espèces à P. P., négociant en matériel forain, qui s'était proposé de s'occuper de son dossier. La banque lui réclamait ensuite 2 400 francs au titre de frais de dossier, ce que le client contestait. Dans l'information ouverte, P. P. reconnut avoir remis cette somme, quelques jours après l'avoir reçue, à P. T., cadre d'exploitation commerciale à la succursale monégasque de la Société de banque et d'expansion, à la demande de E. H.
P. T. confirma avoir reçu cette enveloppe, mais déclara l'avoir déposée sur le compte de E. H. La remise est située par lui au cours de l'année 1992, et il indiqua que P. P. lui avait alors remis plusieurs autres enveloppes correspondant à des remboursements de prêts. Le bordereau de versement, daté du 27 novembre 1991, porte une signature de P. P. que P. T. reconnut avoir imitée, expliquant qu'il avait l'habitude de signer au nom du client pour les versements en espèces. E. H. n'a pu être entendu.
Par plainte du 12 juillet 1993, la Banque régionale d'escompte et de dépôts et sa filiale la Société de banque et d'expansion ont visé P. T. pour corruption, en invoquant également l'escroquerie et l'abus de confiance. Le tribunal correctionnel, par jugement du 14 novembre 1995, a relaxé P. T. et débouté les parties civiles de leurs demandes. Seules les parties civiles ont interjeté appel, le 23 novembre 1995. Le ministère public a déclaré ne pas avoir relevé appel. Les appelantes demandaient la qualification pénale des faits et la condamnation de P. T. à des dommages-intérêts au profit de la Société de banque et d'expansion, employeur du prévenu. P. T. soulevait l'irrecevabilité de l'appel isolé des parties civiles, en sollicitant en outre des dommages-intérêts pour procédure abusive et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile français.
Question de droit
La décision pose deux questions.
La première est de savoir si la partie civile, seule appelante, peut remettre en cause une décision de relaxe prononcée sur l'action publique, alors que le ministère public n'a pas relevé appel. La Cour répond par une distinction : l'appel de la partie civile ne remet pas en cause la chose jug
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal penal general · penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Appel pénal Partie civile : seule à interjeter appel, à l'exclusion du Ministère public - Effet dévolutif de son appel à l'égard d'un jugement de relaxé - Autorité de la chose jugée (relaxe) quant à l'action publique - Appréciation des faits et du préjudice par les juges d'appel quant à la responsabilité civile du relaxé Corruption passive Éléments du délit - Existence d'un pacte entre corrupteur et corrompu Le Ministère public n'ayant pas relevé appel d'une décision de relaxe rendue par le Tribunal correctionnel, … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 29 avril 1996, Banque régionale d'escompte et de dépôts, Société de banque et d'expansion c/ T., en présence du Ministère public s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (penal penal general · penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Appel pénal Partie civile : seule à interjeter appel, à l'exclusion du Ministère public - Effet dévolutif de son appel à l'égard d'un jugement de relaxé - Autorité de la chose jugée (relaxe) quant à l'action publique - Appréciation des faits et du préjudice par les juges d'appel quant à la responsabilité civile du relaxé Corruption passive Éléments du délit - Existence d'un pacte entre corrupteur et corrompu Le Ministère public n'ayant pas relevé appel d'une décision de relaxe rendue par le Tribunal correctionnel, le seul appel de la partie civile ne saurait remettre en cau… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Appel pénal Partie civile : seule à interjeter appel, à l'exclusion du Ministère public - Effet dévolutif de son appel à l'égard d'un jugement de relaxé - Autorité de la chose jugée (relaxe) quant à l'action publique - Appréciation des faits et du préjudice par les juges d'appel quant à la responsabilité civile du relaxé Corruption passive Éléments du délit - Existence d'un pacte entre corrupteur et corrompu Le Ministère public n'ayant pas relevé appel d'une décision de relaxe rendue par le Tribunal correctionnel, … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de penal penal general · penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 29 avril 1996 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Appel pénal Partie civile : seule à interjeter appel, à l'exclusion du Ministère public - Effet dévolutif de son appel à l'égard d'un jugement de relaxé - Autorité de la chose jugée (relaxe) quant à l'action publique - Appréciation des faits et du préjudice par les juges d'appel quant à la responsabilité civile du relaxé Corruption passive Éléments du délit - Existence d'un pacte entre corrupteur et corrompu Le Ministère public n'ayant pas relevé appel d'une décision de relaxe rendue par le Tribunal correctionnel, le seul appel de la partie civile ne saurait remettre en cause la chose jugée sur l'action publique. Cependant la partie civile est recevable à contester la décision rendue sur l'action publique, lorsqu'elle conditionne le fondement de son action civile ; dans ce cas les juges d'appel sont tenus d'apprécier les faits, de les qualifier et de condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile. Le délit de corruption passive prévu par l'article 115 du Code pénal suppose l'existence d'un pacte entre corrupteur et corrompu ; en l'absence de la preuve de celui-ci le délit n'est point établi, alors qu'il n'est point démontré que le prétendu corrupteur ait voulu rechercher un avantage particulier. La Cour La Cour statue sur l'appel relevé le 23 novembre 1995 par la Banque régionale d'escompte et de dépôts et par sa filiale la Société de banque et d'expansion, parties civiles d'un jugement du tribunal correctionnel en date du 14 novembre 1995 qui a relaxé P. T., prévenu de corruption et a débouté les parties civiles de leurs demandes. Considérant que les faits, objet de la poursuite peuvent être relatés comme suit : Par lettre du 12 juillet 1993 adressée au procureur général, les représentants des deux banques précitées ont déposé plainte à l'encontre de leur ancien employé P. T., cadre d'exploitation commerciale à la succursale à Monaco de la Société de banque et d'expansion. Ils exposaient que le directeur de l'agence de Monaco, D. H., avait reçu au mois de janvier 1992 une réclamation de la part d'un client E. H., bénéficiaire d'un prêt pour l'achat d'un manège forain, qui protestait contre une demande de la banque en paiement d'une somme de 2 400 francs pour frais de dossier alors qu'il avait déjà versé pour ce même motif au mois de juin 1991, 8 000 francs en espèces à P. P. négociant en matériel forain qui s'était proposé de s'occuper du dossier du prêt. Dans le cadre de l'information qui était ouverte, P. P. reconnaissait avoir reçu d'E. H. une enveloppe qu'il avait remise quelques jours plus tard à P. T., à la demande de H., pour frais de dossier. P. T. confirmait avoir reçu de P. pour le compte de H. une enveloppe contenant 8 000 francs en espèces mais déclarait l'avoir déposée sur le compte de H. à la Société de banque et d'expansion. Il situait cette remise au cours de l'année 1992 et précisait qu'à cette occasion P. P. l'avait mis en possession de plusieurs autres enveloppes correspondant à des remboursements de prêts de la part de divers emprunteurs. Le bordereau de dépôt à la banque de la somme de 8 000 francs sur le compte de H. est daté du 27 novembre 1991. Il porte la signature de P. que T. reconnaît avoir imitée en expliquant qu'il avait l'habitude pour les versements en espèces de signer du nom du client concerné. E. H. n'a pu être entendu. Considérant que P. T. confirme à l'audience ses déclarations antérieures. Considérant que les parties civiles, appelantes, demandent à la Cour de qualifier pénalement les faits dont elle est saisie, la culpabilité de P. T. étant selon elles, établie par ces faits et justifiant la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la Société de banque et d'expansion, employeur de P. T., en réparation du préjudice consécutif à l'infraction ; Considérant que le Ministère public demande acte à la Cour de ce qu'il n'a pas relevé appel de la décision ; Considérant que P. T. fait plaider que l'appel des parties civiles est irrecevable en l'absence d'un appel du Ministère public ; qu'il estime en outre cet appel infondé ; Qu'il sollicite la condamnation des appelantes au paiement d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 50 000 francs par application de l'article 700 du Code de procédure civile français ; Sur ce, Considérant que si l'appel de la partie civile ne remet pas en cause la chose jugée sur l'action publique, cette partie civile est toutefois recevable à contester la décision rendue sur l'action publique lorsqu'elle conditionne le fondement de son action civile ; Considérant que dans ce cas les juges d'appel sont tenus d'apprécier les faits, de les qualifier et de condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile ; Considérant sur le délit de corruption passive reproché à P. T. par la prévention qu'un tel délit suppose l'existence d'un pacte entre corrupteur et corrompu ; Considérant qu'il est constant qu'E. H. a fait remettre à P. T. - par l'intermédiaire de P. P. - une somme de 8 000 francs à titre de frais de dossier, selon les dires de H., et que ce dernier n'a jamais entendu en obtenir un avantage particulier ; Que bien au contraire il est à l'origine de la révélation des faits à la suite de sa protestation auprès de la banque ; Considérant qu'en l'absence de la preuve de l'existence d'un pacte entre H. et T., le délit de corruption n'est pas établi ; Considérant sur l'escroquerie et l'abus de confiance allégués par les parties civiles dans leur plainte, qu'il ressort des faits ci-dessus relatés que la banque n'a jamais eu vocation à recevoir la somme de 8 000 francs et qu'il n'y a donc pas eu détournement de cette somme à son préjudice ; Considérant dès lors que les parties civiles n'ont pas qualité pour agir et qu'elles doivent être déboutées de leur appel ; Considérant que P. T. qui n'établit pas la preuve d'un préjudice doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Considérant qu'il doit être également débouté de sa demande en paiement fondée sur une disposition législative française ; Considérant qu'il y a lieu de condamner les appelantes aux frais ; PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Statuant en matière correctionnelle, Déboute la Société de banque régionale d'escompte et de dépôts et la Société de banque et d'expansion, de leur appel. Déboute P. T. de ses demandes en paiement de dommages-intérêts. Condamne les appelantes aux frais. MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. Mes Pasquier-Ciulla, av. ; French, av. bar. de Paris ; Dumas-Lairolle, av. bar. de Grasse.