I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 1996, n° 26449
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 juin 1996, n° 26449 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, dont le domicile conjugal est présenté par le mari comme étant fixé à Monaco depuis le 30 mai 1988, sont en instance de divorce. Sur requête de G. du 7 janvier 1994, le juge conciliateur a, par ordonnance de non-conciliation du 3 mars 1994, notamment :
- autorisé le mari à assigner son épouse en divorce ;
- donné acte à l'épouse de son exception d'incompétence « en donnant au tribunal la faculté de statuer du chef de cette exception » ;
- ordonné une enquête sociale confiée à Mme L. ;
- confié la garde d'un enfant né en 1993 à la mère, avec le plus large droit de visite au père ;
- fixé à la charge du mari une pension alimentaire de 20 000 francs au profit de l'épouse et une contribution à l'entretien de l'enfant de 15 000 francs.
Mme S. a interjeté appel le 25 mars 1994. Elle soutenait que la juridiction monégasque était incompétente, aucune disposition légale n'interdisant au juge de statuer sur l'exception. Elle contestait en outre l'enquête sociale, ordonnée avant que l'exception ne soit tranchée et dont les investigations, limitées au territoire monégasque, ne pouvaient, selon elle, porter sur sa résidence ou celle de l'enfant en l'absence de commission rogatoire internationale.
L'intimé répondait que le juge conciliateur ne tient pas de l'article 203 du Code civil le pouvoir de statuer sur une exception d'incompétence, et que l'article 4 du Code de procédure civile réserve ce type d'exception aux juridictions du fond. Subsidiairement, il contestait que l'épouse ait conservé un domicile à l'étranger, invoquant son origine allemande et le fait que le déclinatoire ne pouvait profiter qu'aux juridictions allemandes. L'appelante invoquait de son côté l'article 262 du Code de procédure civile, soulevant l'exception in limine litis, ainsi qu'un jugement du tribunal de Lausanne du 1er juin 1995 retenant la compétence suisse. Elle sollicitait à titre très subsidiaire l'harmonisation des mesures provisoires avec celles prises en Suisse, demande que l'intimé jugeait inopérante, les juridictions monégasques n'étant pas tenues de se soumettre aux décisions d'un juge étranger.
La Cour a écarté ces dernières prétentions
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Divorce Pouvoirs du Juge Conciliateur - Exception d'incompétence : - Défaut de qualité pour la trancher - Seul le juge du fond est habilité à statuer sur sa compétence En l'état d'une exception d'incompétence (ratione loci) soulevé par l'un des époux prétendant avoir conservé un domicile à l'étranger, le juge conciliateur qui statue dans les limites des pouvoirs que lui confère l'article 203 du Code civil, n'a pas qualité pour apprécier la compétence de la juridiction du fond, seule habilitée à connaître de sa prop… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 18 juin 1996, S. c/ G. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (cassation_partielle), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Divorce Pouvoirs du Juge Conciliateur - Exception d'incompétence : - Défaut de qualité pour la trancher - Seul le juge du fond est habilité à statuer sur sa compétence En l'état d'une exception d'incompétence (ratione loci) soulevé par l'un des époux prétendant avoir conservé un domicile à l'étranger, le juge conciliateur qui statue dans les limites des pouvoirs que lui confère l'article 203 du Code civil, n'a pas qualité pour apprécier la compétence de la juridiction du fond, seule habilitée à connaître de sa propre compétence. Il n'a pas davantage qualité, dans le cadre r… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Divorce Pouvoirs du Juge Conciliateur - Exception d'incompétence : - Défaut de qualité pour la trancher - Seul le juge du fond est habilité à statuer sur sa compétence En l'état d'une exception d'incompétence (ratione loci) soulevé par l'un des époux prétendant avoir conservé un domicile à l'étranger, le juge conciliateur qui statue dans les limites des pouvoirs que lui confère l'article 203 du Code civil, n'a pas qualité pour apprécier la compétence de la juridiction du fond, seule habilitée à connaître de sa prop… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 18 juin 1996 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Divorce Pouvoirs du Juge Conciliateur
- Exception d'incompétence :
- Défaut de qualité pour la trancher
- Seul le juge du fond est habilité à statuer sur sa compétence En l'état d'une exception d'incompétence (ratione loci) soulevé par l'un des époux prétendant avoir conservé un domicile à l'étranger, le juge conciliateur qui statue dans les limites des pouvoirs que lui confère l'article 203 du Code civil, n'a pas qualité pour apprécier la compétence de la juridiction du fond, seule habilitée à connaître de sa propre compétence. Il n'a pas davantage qualité, dans le cadre restrictif dudit article, pour saisir de cette exception le Tribunal, lequel, statuant en ses lieu et place ne peut disposer de plus de pouvoir que le juge lui-même. La Cour La Cour statue sur l'appel interjeté le 25 mars 1994 par Madame S. contre une ordonnance de non-conciliation en date du 3 mars 1994 signifiée le 18 mars 1994. Les faits, la procédure, les prétentions et moyens des parties peuvent être ainsi résumés, référence étant faite pour le surplus à l'ordonnance attaquée et aux écritures échangées en appel : Dans sa décision ci-dessus citée à la suite d'une requête de G. du 7 janvier 1994, le juge avait : autorisé le mari à assigner son épouse en divorce. donné acte à l'épouse de son exception d'incompétence « en donnant au tribunal la faculté de statuer du chef de cette exception ». ordonné une mesure d'enquête sociale confiée à Mme L., avec pour mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière et morale des époux, leur mode de vie, les conditions d'entretien et d'éducation des enfants. confié la garde de l'enfant N. née le 6 mars 1993 à sa mère avec le plus large droit de visite au père. condamné le mari à payer à son épouse la somme de 20 000 francs à titre de pension alimentaire et celle de 15 000 francs au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant. L'appelante sollicite la réformation de l'ordonnance en indiquant que la juridiction monégasque était en effet incompétente pour connaître de la demande de son mari en soulignant qu'aucune disposition légale n'interdisait au juge de statuer sur l'exception d'incompétence. Madame S. fait remarquer par ailleurs que la mesure d'enquête sociale ne pouvait être ordonnée alors que le juge n'avait pas statué sur l'exception d'incompétence et qu'au surplus cette mesure était inappropriée eu égard à son lieu de résidence et celui de l'enfant, les investigations étant limitées au territoire monégasque, en l'absence d'une commission rogatoire internationale. Par conclusions du 25 novembre 1994, G. indique qu'en prétendant que la juridiction monégasque est incompétente, son épouse ne précise pas s'il s'agit du juge conciliateur ou du tribunal de première instance. Dans l'hypothèse où Mme S. ferait allusion à l'incompétence du Tribunal de Première Instance, G. fait valoir que la Cour d'appel ne saurait en juger sauf à violer le double degré de juridiction et que dans l'autre hypothèse, à savoir l'incompétence du juge conciliateur, l'intimé indique que ce magistrat ne dispose pas de la faculté de statuer sur une exception d'incompétence, ce pouvoir ne figurant pas dans l'énumération de l'article 203 du Code civil. G. soutient qu'en réalité, selon les termes de l'article 4 du Code de procédure civile une exception d'incompétence ne peut être soulevée que devant une juridiction du fond et non devant un magistrat conciliateur qui, par conséquence, ne statue que sur des mesures provisoires. À titre subsidiaire, l'intimé indique que Mme S. ne démontre pas avoir conservé un domicile en Allemagne, le déclinatoire de compétence ne pouvant s'effectuer qu'au profit des juridictions allemandes selon G. par application de l'article 4 du Code de procédure civile, son épouse étant d'origine allemande. À cet égard, G. soutient que le domicile conjugal a toujours été situé à Monaco depuis le 30 mai 1988 et que le magistrat conciliateur pouvait ordonner une mesure d'enquête sociale même sans avoir tranché la question de l'incompétence. En définitive, l'intimé conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au retrait des débats des pièces adverses n° 57 à 60, 35, 37 et 53 du bordereau de communication du 18 mai 1994 et n° 91 à 99, 103 et 105. Par conclusions du 17 octobre 1995, l'appelante fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 203 du Code civil, le magistrat conciliateur devait, soit statuer sur le déclinatoire de compétence soit renvoyer les parties à date fixe devant le tribunal. Mme S. ajoute qu'elle a, conformément à l'article 262 du Code de procédure civile, avant toute défense au fond, soulevé in limine litis et à Monaco, l'exception d'incompétence en justifiant avoir conservé dans son pays un domicile de droit et de fait ; à cet égard, cette dernière précise que le tribunal de Lausanne a retenu sa compétence en constatant qu'il était celui du lieu où les époux avaient fixé leur centre d'intérêts et leur résidence effective (jugement du 1er juin 1995). À titre très subsidiaire, l'appelante conclut à l'harmonisation des mesures provisoires prises par le juge monégasque et par le juge helvétique (tribunal civil de Lausanne du 12 décembre 1994 et Tribunal Fédéral Suisse du 10 mai 1995). Dans ses écritures du 2 avril 1996, l'intimé sollicite l'adjudication de ses précédentes conclusions en soulignant que « Mme S. est mal fondée à solliciter de la Cour d'appel d'harmoniser les mesures provisoires prises par le juge monégasque avec celles ordonnées par le juge helvétique, le juge monégasque n'étant ni censé ni autorisé à se soumettre aux appréciations, conclusions et décisions d'un juge étranger ». G. indique que le juge helvétique, pour déterminer sa compétence, s'est fondé sur une fausse pièce et un contrat de mariage dont il a soulevé devant le Tribunal de première instance la nullité et au surplus la caducité et en a sollicité l'annulation. L'intimé soutient qu'en réalité le domicile conjugal était fixé en Principauté depuis 1988 comme l'a confirmé Mme L., dans son rapport d'enquête sociale. Dans ses écritures du 16 avril 1996, l'appelante précise que la juridiction suisse a définitivement scellé sa compétence et que les allégations sur l'existence d'une fausse pièce sont spécieuses. En définitive, Mme S. demande que les conclusions de G. du 2 avril 1996 soient rejetées comme étant inopérantes et sans fondement, la compétence de la juridiction helvétique ayant été définitivement retenue par l'arrêt de la Chambre des recours du tribunal cantonal de Vaud du 10 novembre 1995. Sur ce, 1° Sur l'exception d'incompétence : Considérant que le juge conciliateur, statuant dans les limites des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 203 du Code civil, n'a pas qualité pour apprécier la compétence de la juridiction du fond, seule habilitée à connaître de sa propre compétence ; Qu'il n'a pas davantage qualité dans le cadre restrictif dudit article, pour saisir de cette exception le Tribunal, lequel, statuant en ses lieu et place ne peut disposer de plus de pouvoir que le juge lui-même ; Considérant que la décision déférée doit donc être réformée de ce chef ; 2° Sur les mesures provisoires : Considérant que le juge conciliateur a usé de la faculté que lui reconnaît l'article 203 précité de renvoyer devant le Tribunal et donc de ne pas statuer ; Que dès lors, ayant épuisé sa saisine, il n'avait plus qualité pour statuer sur des mesures provisoires ; Considérant que la décision déférée doit donc être réformée de ce chef et qu'il n'y a pas lieu par voie de conséquence d'examiner la demande de G. tendant au retrait des pièces visées dans ses conclusions ; Considérant que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Réforme l'ordonnance de non-conciliation du 3 mars 1994 : • en ce qu'elle a renvoyé les parties devant le Tribunal pour y être statué sur l'exception d'incompétence ; • en ce qu'elle a statué sur les mesures provisoires ; Confirme ladite ordonnance sur ce qu'elle a renvoyé les parties à date fixe devant le Tribunal pour y être statué sur les mesures provisoires ; MM. Sacotte prem. Prés. ; Serdet prem. Subst. Proc. Gén. ; Mes Léandri et Palmero av. déf. Cet arrêt infirme parte in qua l'ordonnance de non-conciliation du juge d'instruction du 3 mars 1994.