Cour d'Appel de Monaco, 21 janvier 1997, n° 26471
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 janvier 1997, n° 26471 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 30 mars 1992, P. O., qui envisageait d'acquérir des actions d'une société d'aviation dont A. X. détenait 50 % du capital, émit un chèque de 650 000 francs destiné à matérialiser son intention d'achat, dans l'attente de la fixation des modalités de la transaction, notamment le nombre et le prix des actions à céder.
Par jugement du 24 février 1994, rectifié le 4 mars 1994 quant au montant de la condamnation, le Tribunal de Première Instance condamna la veuve X. et ses deux enfants mineurs, en qualité d'héritiers, à payer à P. O. la somme rectifiée de 650 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1993, ainsi que 30 000 francs de dommages-intérêts. Le tribunal valida la saisie-arrêt pratiquée le 21 janvier 1993 auprès du Crédit Foncier de Monaco. Ce jugement fut signifié le 24 mars 1994 au domicile élu des appelants chez leur avocat-défenseur. Le tiers saisi s'acquitta de la somme le 25 mai 1994.
Les appelants relevèrent appel. Ils soutenaient, d'une part, que l'acte de signification ne comportait aucune des mentions légales, de sorte que les délais n'auraient pas couru à leur encontre. D'autre part, ils contestaient la preuve de l'encaissement du chèque, celui-ci ayant été retourné non provisionné. Ils sollicitaient la réformation du jugement, 200 000 francs de dommages-intérêts pour résolution de la vente aux torts de l'intimé et 30 000 francs pour procédure abusive. Dans leurs dernières conclusions, ils invoquaient également une procédure engagée par P. O. en Grèce et réclamaient 100 000 francs pour procédure abusive.
L'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel, formé hors délai, et sollicita 40 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif.
Il convient de relever que la décision présente plusieurs incohérences matérielles : l'appel est daté du 6 mars 1996 dans l'exposé de la procédure, mais du 4 mars 1996 dans les motifs ; la lettre du tiers saisi est datée du « 15 avril 1976 », date manifestement erronée au regard du contexte ; la débitrice condamnée est désignée tantôt comme « dame V. X. » tantôt comme « dame Veuve A. X. ». Ces anomalies n'affectent pas le raisonnement de la Cour, mais elles doivent être signalées au lecteur qui souhaiterait citer la décision.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la signification d'un jugement au domicile élu chez l'avocat-défenseur d'une partie fait courir le délai d'appel prévu par l'article 424 du Code de procédure civile, en dépit de l'allégation d'absence des mentions légales dans l'acte de signification.
Subsidiairement, la question se posait de savoir si l'appel ainsi formé tardivement, et qualifié de manifestement abusif, ouvre droit à réparation au profit de l'intimé, au sens de la demande reconventionnelle formulée.
Solution et dispositif
La Cour retient que la signification du jugement, effectuée le 24 mars 1994 au domicile élu des appelants chez leur avocat-défenseur, a fait courir le délai d'appel. Elle en déduit que l'appel, interjeté en 1996, est « à l'évidence tardif ». Le moyen tiré de l'absence de mentions dans l'acte de signification est implicitement écarté, la Cour ne lui accordant aucun effet sur le point de départ du délai. La question de l'encaissement du chèque n'est pas abordée, la recevabilité ayant rendu inutile l'examen du fond.
S'agissant de la réparation, la Cour juge que l'appel, « manifestement abusif », a causé à l'intimé un « préjudice certain ». Elle fixe l'indemnité à 30 000 francs, à la seule charge de la dame X., contre laquelle la condamnation était seule demandée, et la condamne seule aux dépens.
Le dispositif est reproduit ainsi :
« Déclare irrecevable l'appel formé par la dame Veuve A. X., J. et A. X. à l'encontre du jugement du Tribunal de Première Instance en date du 24 février 1994 ; Condamne la dame Veuve A. X. au paiement d'une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ; »
La Cour ne statue pas expressément sur les aut
Appel civil Signification au domicile élu (avocat-défenseur) art. 427 CPC - Tardiveté - Irrecevabilité - Abus de droit La signification du jugement, dont appel du 24 mars 1994, au domicile élu par les appelants chez leur avocat-défenseur, a eu pour effet de faire courir le délai d'appel prévu par l'article 424 du Code de procédure civile. Dès lors, l'appel interjeté le 4 mars 1996 est à l'évidence tardif et doit être déclaré irrecevable. Cet appel, manifestement abusif, a occasionné un préjudice certain à une partie qui est fondée à obtenir réparation. La Cour La Cour statue sur l'appel relevé le 6 mars 1996 par la dame Veuve X. et ses enfants J. X. et A. X. d'un jugement du Tribunal de Première Instance en date du 24 février 1994 ; Les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, référence étant faite pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel ; P. O. qui se proposait d'acheter des actions d'une société d'aviation dont A. X. détenait 50 % du capital a émis le 30 mars 1992 un chèque de 650 000 francs destiné à concrétiser son intention d'achat dans l'attente que soient fixées les modalités de la transaction tant en ce qui concerne le nombre que le prix des actions que leurs titulaires devaient céder à O. ; Par jugement du 24 février 1994 rectifié par jugement du 4 mars 1994 en ce qui concerne le chiffre de la condamnation, signifié à domicile élu le 24 mars 1994, le Tribunal de Première Instance, statuant contradictoirement, a condamné la dame X. et ses deux enfants mineurs en leur qualité d'héritiers de leur père à payer à P. O. la somme rectifiée de 650 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1993 outre celle de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts et a validé pour ces montants la saisie-arrêt pratiquée le 21 janvier 1993 auprès du Crédit Foncier de Monaco ; Cette banque s'est libérée de cette somme le 25 mai 1994 au profit de P. O. ; Au soutien de leur appel, qu'ils demandent à la Cour de déclarer recevable au motif que l'acte de signification ne comportait aucune des mentions prévues par la loi en sorte que les délais n'ont pu courir à leur encontre, les hoirs X. font valoir que P. O. ne rapporte pas la preuve de l'encaissement du chèque par A. X. alors que le chèque était retourné non provisionné à la Banque d'A. X. ; Ils sollicitent en conséquence la réformation du jugement entrepris et la condamnation de P. O. au paiement d'une somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par la résolution de la vente à ses torts, outre d'une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Dans leurs dernières conclusions, les hoirs X. faisant état d'une procédure engagée en Grèce par P. O. à leur encontre afin d'obtenir paiement des intérêts de la somme de 650 000 francs, sollicitent la réformation du jugement et la condamnation de P. O. à la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; L'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été fait hors délai et sollicite la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ; Le Crédit Foncier de Monaco, tiers-saisi, a indiqué par lettre du 15 avril 1976 adressée à la Cour, s'être libéré de la saisie à la suite du jugement dont appel ; Sur ce, Considérant que la signification du jugement dont appel le 24 mars 1994 au domicile élu par les appelants chez leur avocat-défenseur a eu pour effet de faire courir le délai d'appel prévu par l'article 424 du Code de Procédure Civile ; Que dès lors, l'appel interjeté le 4 mars 1996 est à l'évidence tardif et doit être déclaré irrecevable ; Que cet appel, manifestement abusif, a occasionné un préjudice certain à P. O. ; Que la Cour a les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 30 000 francs au paiement desquels il y a lieu de condamner la dame V. X. contre laquelle, seule, cette condamnation est demandée ; Que pour ce même motif, la dame V. X. doit être, seule, condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Déclare irrecevable l'appel formé par la dame Veuve A. X., J. et A. X. à l'encontre du jugement du Tribunal de Première Instance en date du 24 février 1994 ; Condamne la dame Veuve A. X. au paiement d'une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ; MM. Sacotte prem. Prés. ; Serdet prem. Subst. Proc. Gén. ; Montecucco Greffier en chef ; Mes Karczag-Mencarelli et Sbarrato av. déf. ; Dubois av. bar. de Nice