I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 03 février 1997, n° 26473
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 février 1997, n° 26473 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans la nuit du 24 mars 1996, vers 3 h 15, J. H. circulait boulevard Louis II, en direction du port, au volant d'un véhicule Porsche. Ayant perdu le contrôle de celui-ci, il percuta les piliers situés à l'entrée de l'immeuble « Monte Carlo Star », puis un échafaudage mobile remisé le long du trottoir amont, avant de s'immobiliser en travers de la chaussée. S. L., qui le suivait au volant d'une Opel Kadett, n'a pu éviter de le heurter à l'arrière droit.
Entendu par les services de la sûreté publique, J. H. indiqua avoir perdu le contrôle de son véhicule « pour une raison indéterminée », tout en reconnaissant que celui-ci avait laissé 84 mètres de traces de freinage. Soumis au test de l'imprégnation alcoolique, il présenta un taux de 0,94 mg/litre, qu'il ne contesta pas. S. L. reconnut n'avoir pu éviter le véhicule qui le précédait, faute de pouvoir se déporter sur la gauche, partiellement occupée par la Porsche.
Le Ministère public saisit le tribunal correctionnel de deux préventions distinctes : à l'encontre de J. H., la conduite sous l'empire d'un état alcoolique et le défaut de maîtrise ; à l'encontre de S. L., une contravention de défaut de maîtrise, qualifiée de connexe aux infractions reprochées au premier. Par jugement du 2 juillet 1996, le tribunal correctionnel déclara J. H. coupable du délit et de la contravention connexe, et le condamna à 6 000 francs d'amende pour le délit et à 300 francs d'amende pour la contravention. Il se déclara en revanche d'office incompétent pour connaître de la contravention reprochée à S. L., estimant qu'elle relevait du tribunal de simple police en application de l'article 22 du Code de procédure pénale.
Le Ministère public interjeta appel le 11 juillet 1996. Il sollicitait l'aggravation de la peine de J. H., par l'adjonction d'un emprisonnement avec sursis, et la réformation de l'incompétence prononcée à l'égard de S. L., au motif que la contravention de ce dernier était connexe. J. H., régulièrement cité, ne comparut pas ; il fit savoir par lettre du 30 décembre 1996 qu'il accept
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · penal infractions generalites · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure pénale Connexité - Cas prévus par l'article 27 du Code de procédure pénale - Contravention non connexe - Incompétence du tribunal correctionnel pour connaître d'une contravention non connexe commise par un autre conducteur que celui-ci poursuivi pour délit Le Ministère public ayant poursuivi devant le Tribunal correctionnel, d'une part un conducteur pour conduite en état d'ivresse et défaut de maîtrise, alors qu'ayant perdu le contrôle de son véhicule celui-ci avait percuté les piliers d'un immeuble, d'au… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 3 février 1997, Ministère public c/ H. et L. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · penal infractions generalites · cour-appel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure pénale Connexité - Cas prévus par l'article 27 du Code de procédure pénale - Contravention non connexe - Incompétence du tribunal correctionnel pour connaître d'une contravention non connexe commise par un autre conducteur que celui-ci poursuivi pour délit Le Ministère public ayant poursuivi devant le Tribunal correctionnel, d'une part un conducteur pour conduite en état d'ivresse et défaut de maîtrise, alors qu'ayant perdu le contrôle de son véhicule celui-ci avait percuté les piliers d'un immeuble, d'autre part, pour contravention connexe ou défaut de maîtrise, … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure pénale Connexité - Cas prévus par l'article 27 du Code de procédure pénale - Contravention non connexe - Incompétence du tribunal correctionnel pour connaître d'une contravention non connexe commise par un autre conducteur que celui-ci poursuivi pour délit Le Ministère public ayant poursuivi devant le Tribunal correctionnel, d'une part un conducteur pour conduite en état d'ivresse et défaut de maîtrise, alors qu'ayant perdu le contrôle de son véhicule celui-ci avait percuté les piliers d'un immeuble, d'au… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · penal infractions generalites · cour-appel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 03 février 1997 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure pénale Connexité - Cas prévus par l'article 27 du Code de procédure pénale - Contravention non connexe - Incompétence du tribunal correctionnel pour connaître d'une contravention non connexe commise par un autre conducteur que celui-ci poursuivi pour délit Le Ministère public ayant poursuivi devant le Tribunal correctionnel, d'une part un conducteur pour conduite en état d'ivresse et défaut de maîtrise, alors qu'ayant perdu le contrôle de son véhicule celui-ci avait percuté les piliers d'un immeuble, d'autre part, pour contravention connexe ou défaut de maîtrise, un autre conducteur qui suivant le véhicule n'avait pu l'éviter lors de l'accident, c'est à juste titre que cette juridiction s'est déclarée d'office incompétente pour connaître d'une contravention relevant de la compétence exclusive du Tribunal de Police ainsi que le prévoit l'article 22 du Code de procédure pénale. En effet, c'est à tort que le Ministère public a cru devoir qualifier de connexe aux poursuites intentées contre le premier la contravention reprochée au second. L'article 27 du Code de procédure pénale admet la connexité entre plusieurs infractions : 1° - lorsqu'elles ont été commises par le même individu ; 2° - lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies ; 3° - lorsqu'elles ont été commises (...) par suite d'un concert préalablement formé (...) ; 4° - lorsque les inculpés ont commis certaines infractions pour se prouver les moyens de commettre les autres, en faciliter ou en consommer l'exécution ou pour s'assurer l'impunité. En l'espèce, aucune de ces conditions n'est remplie et les prévenus, notamment, ne s'étaient pas réunis, au sens dudit article, lors de la commission des infractions qui leur étaient reprochées. La Cour La cour statue sur l'appel interjeté le 11 juillet 1996 par le Ministère public d'un jugement rendu le 2 juillet 1996 par le Tribunal correctionnel. Considérant que les faits, objet de la poursuite, peuvent être relatés comme suit : Le 24 mars 1996, vers 3 h 15, J. H. circulait boulevard Louis II en direction du port au volant d'un véhicule, de marque Porsche, immatriculé sous le [numéro] lorsqu'il en a perdu le contrôle pour venir successivement percuter les piliers placés à l'entrée de l'immeuble « Monte Carlo Star », ainsi qu'un échafaudage mobile remisé parallèlement au trottoir amont de la chaussée, puis s'immobiliser en travers de la chaussée. S. L. qui le suivait au volant de son véhicule, de marque Opel, type Kadett, immatriculé sous le [numéro] n'a pu éviter de le heurter à l'arrière droit. Lors de son audition par les services de la sûreté publique J. H. a déclaré avoir perdu le contrôle de son véhicule pour une raison indéterminée, tout en reconnaissant que celui-ci avait laissé 84 mètres de traces de freinage au sol. Par ailleurs, soumis au test de l'imprégnation alcoolique, ce dernier a présenté un taux d'alcoolémie de 0,94 mg/litre, ce qu'il n'a pas contesté. S. L., a, pour sa part, reconnu n'avoir pu éviter de heurter le véhicule Porsche qui le précédait, expliquant n'avoir pas eu la possibilité d'effectuer une manœuvre d'évitement sur la gauche de la chaussée, en partie occupée par ce véhicule. C'est dans cet état de la procédure, qu'est intervenu le jugement entrepris, lequel, d'une part s'est déclaré incompétent pour connaître de la contravention de défaut de maîtrise reprochée à S. L., d'autre part, après avoir déclaré J. H. coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de la contravention connexe de défaut de maîtrise, a condamné ce dernier à la peine de 6 000 francs d'amende pour le délit et à celle de 300 francs d'amende pour la contravention. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que les faits reprochés à H. étaient établis par les éléments de l'enquête dont ce dernier avait reconnu la matérialité. Ils ont, en revanche, estimé que la contravention reprochée à S. L., en l'absence de connexité avec les faits reprochés à H., ne relevait pas de leur compétence, mais de celle du Tribunal de simple police en application de l'article 22 du Code de procédure pénale. Considérant qu'au soutien de son appel, le Ministère public a fait successivement observer : Qu'en ce qui concerne le prévenu J. H., il convient d'aggraver la peine prononcée à son encontre eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés ; Qu'il requiert, en conséquence, qu'à la condamnation aux peines d'amendes prononcée par les premiers juges, soit ajoutée une peine d'emprisonnement avec sursis ; Qu'en ce qui concerne le prévenu S. L., ce dernier doit être retenu dans les liens de la prévention pour la contravention de défaut de maîtrise qui lui est reprochée, en l'état de la connexité, en sorte que le jugement d'incompétence prononcé à son égard devra être réformé, une peine d'amende de principe devant être prononcée à son encontre ; Considérant que J. H. n'ayant pas comparu bien que régulièrement cité, a fait connaître à la Cour, par lettre du 30 décembre 1996, qu'empêché de comparaître pour raisons professionnelles, il acceptait la décision à intervenir ; Considérant que S. L., comparaissant en personne, a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et déclaré s'en rapporter à justice ; Sur ce, Considérant que le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et la contravention connexe de défaut de maîtrise reprochés à J. H. sont établis par l'enquête ainsi que les débats, et sont, en outre, reconnus par ce prévenu ; Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments de la cause tant sur la culpabilité de J. H. que sur les peines devant lui être appliquées, en sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui le concerne ; Considérant que, pour sa part, S. L. a été cité directement devant le Tribunal correctionnel, à la requête du Ministère public, sous la prévention de contravention connexe de défaut de maîtrise, prévue et réprimée par les articles 10 § 1er et 207 de l'ordonnance souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957 ; Considérant, à cet égard, que c'est à tort, que le Ministère public a cru devoir qualifier de connexe aux poursuites intentées contre J. H., la contravention reprochée à S. L. ; Qu'en effet, l'article 27 du Code de procédure pénale, admet la connexité entre plusieurs infractions : 1° lorsqu'elles ont été commises par le même individu. 2° lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies. 3° lorsqu'elles ont été commises (...) par suite d'un concert préalablement formé (...). 4° lorsque les inculpés ont commis certaines infractions pour se procurer les moyens de commettre les autres, en faciliter ou en consommer l'exécution ou pour s'assurer l'impunité. Considérant, qu'en l'espèce, aucune de ces conditions n'est remplie et notamment que les prévenus L. et H. ne s'étaient pas réunis, au sens dudit article, lors de la commission des infractions qui leur étaient reprochées ; Considérant que c'est donc, à juste titre, que le tribunal correctionnel s'est déclaré d'office incompétent pour connaître d'une contravention relevant de la compétence exclusive du tribunal de police ainsi que le prévoit l'article 22 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Statuant en matière correctionnelle, contradictoirement à l'égard de S. L. et par défaut à l'égard de J. H., déboute le Ministère public des fins de son appel. confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel en date du 2 juillet 1996. MM. Sacotte Prem. Prés. ; Serdet Prem. Subst. Proc. Gén. ; Bardy gref. en chef ; Cet arrêt confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel en date du 2 juillet 1996.