jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 8 avril 1997, M. c/ État de Monaco
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 1997, n° 26539 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 1997, n° 26539 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/04-08-26539)) ## Faits et procédure Y. M., commissaire divisionnaire de police, a été détaché auprès du ministère français des Affaires étrangères « pour servir à la Principauté de Monaco, afin d'exercer les fonctions de directeur de la Sûreté Publique » à compter du 1er juillet 1987, par arrêté ministériel français du 5 septembre 1988. Il a été nommé directeur de la Sûreté publique par l'ordonnance souveraine n° 8296 du 14 juillet 1987, avec effet au 13 juillet 1987, avant la régularisation de sa situation française. Par ordonnance souveraine du 12 février 1990, cette nomination a été abrogée à compter du 15 février 1990 et un nouveau directeur a été désigné. Un arrêté du ministère français de l'Intérieur du 14 février 1990 a mis fin au détachement de l'intéressé à compter de la même date. Par acte du 21 février 1991, Y. M. a assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance en paiement de 1 500 000 francs de dommages-intérêts, en réparation d'une révocation qu'il estimait illégale et fautive. Par jugement du 17 novembre 1994, le Tribunal a retenu que la responsabilité de l'État à raison de la cessation des fonctions échappait à tout contrôle juridictionnel, comme découlant d'un acte de gouvernement, et a rejeté la demande. L'appelant a relevé appel. En appel, Y. M. invoquait sept moyens : une contradiction de motifs du premier juge ; l'absence de caractère d'acte de gouvernement de l'ordonnance du 12 février 1990 ; une faute tirée de la méconnaissance de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; une faute tenant à l'absence de protection contre une campagne de presse ; une demande subsidiaire de renvoi au Tribunal suprême ; une responsabilité sans faute ; enfin l'évaluation de son préjudice. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions. La première porte sur l'office du juge quant à sa propre compétence : le Tribunal de première instance était-il tenu de renvoyer préjudiciellement la question de la validité de l'ordonnance souveraine devant le Tribunal suprême, ou pouvait-il d'abord qualifier l'acte litigieux ? La deuxième, qui constitue le cœur de l'arrêt, est celle de savoir si la décision de mettre fin aux fonctions d'un fonctionnaire détaché, matérialisée par une ordonnance souveraine et prise en application d'une convention bilatérale entre Monaco et la France, constitue un acte de gouvernement échappant au contrôle juridictionnel. La troisième concerne la responsabilité de l'État, pour faute et sans faute, à raison de cette cessation de fonctions et de ses suites. ## Solution et dispositif **Sur la compétence et la qualification.** La Cour rappelle qu'« il appartient à tout juge d'apprécier sa compétence ». Elle en déduit que le Tribunal de première instance devait qualifier l'ordonnance du 12 février 1990 afin de déterminer s'il y avait lieu à renvoi préjudiciel. Il ne pouvait donc lui être reproché de ne pas avoir procédé « ab initio » à ce renvoi, qui « n'était pas sollicité par les parties ». **Sur la qualification d'acte de gouvernement.** La Cour retient plusieurs éléments : - le Gouvernement princier et le Gouvernement de la République française ont, « d'un commun accord et en application de la convention franco-monégasque du 28 juillet 1930 », décidé de mettre fin aux fonctions de l'intéressé et à son détachement ; - les actes pris dans chaque État sont concomitants, l'arrêté français et l'ordonnance souveraine prenant effet « l'un et l'autre le 15 février 1990 » ; - la décision a été prise « après concertation » en application de l'article 4 de la convention du 28 juillet 1930 relative aux emplois publics ; - l'ordonnance « s'inscrit directement dans le cadre des relations de la Principauté de Monaco avec un État étranger ayant concou
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