Cour d'Appel de Monaco, 28 avril 1997, n° 26540
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 avril 1997, n° 26540 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 15 juillet 1989, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de P. C. et de G. B. Le père, G. B., est titulaire du droit de garde sur leur fille mineure A. La mère bénéficie d'un droit de visite, organisé en dernier lieu par un arrêt de la Cour d'appel du 1er juillet 1994, qui avait confirmé une ordonnance du juge tutélaire du 1er juin 1994 maintenant la garde au père.
Au terme du droit de visite estival de 1995, la mère n'a pas représenté l'enfant à son père, le 11 septembre 1995. Le père a déposé plainte et s'est constitué partie civile. La prévenue a expliqué son comportement par le refus de sa fille, âgée de 14 ans, de retourner vivre chez son père. Elle a également invoqué une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales de Nice du 18 décembre 1996 lui reconnaissant le droit de garde.
Le Tribunal correctionnel, par jugement du 18 juin 1996, a déclaré la prévenue coupable du délit de non-représentation d'enfant, prévu par l'article 294 du Code pénal. Il l'a condamnée à deux mille francs d'amende, en tenant compte de circonstances atténuantes, et à un franc de dommages-intérêts au profit du père. Ce dernier réclamait 100 000 francs. Le Tribunal a retenu que le seul préjudice caractérisé était d'ordre moral.
Le jugement a été frappé d'appel par la mère et par le Ministère public. Le ministère public requérait la confirmation. La partie civile sollicitait une peine dissuasive et 100 000 francs de dommages-intérêts. Les motifs précis de l'appel du Ministère public ne ressortent pas de la décision (non précisé dans la décision).
Devant la Cour, la prévenue soulevait deux moyens. À titre principal, elle contestait la citation, qui visait à tort l'arrêt du 1er juillet 1994, selon elle inapplicable aux faits du 11 septembre 1995. Elle soutenait qu'il fallait viser l'arrêt infirmatif du 7 juillet 1995, rendu après l'ordonnance du juge tutélaire du 13 juin 1995, qui avait confié la garde à la mère. À titre subsidiaire, elle demandait sa relaxe pour défaut d'intention délictuelle, au motif qu'elle n'avait fait que respecter la volonté de sa fille.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions. La première portait sur la régularité de la poursuite : la décision exécutoire à viser était-elle celle du 1er juillet 1994 ou celle, postérieure, du 7 juillet 1995 ? La seconde, plus substantielle, tenait à l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant. Le refus de l'enfant de rejoindre le parent titulaire du droit de garde permet-il à la parent qui n'a pas représenté l'enfant d'exciper de l'absence d'intention coupable ?
Solution et dispositif
La Cour rejette le moyen tiré de la nullité de la citation. Elle relève que, si l'ordonnance du 13 juin 1995 avait confié la garde à la mère, cette décision a été infirmée par l'arrêt du 7 juillet 1995. Au jour des faits, le 11 septembre 1995, les rapports juridiques sur le droit de garde étaient donc régis par l'arrêt du 1er
Non représentation d'enfant Méconnaissance d'une décision de justice exécutoire (garde au père) - Invocation du refus de l'enfant - Intention coupable de la mère - Délit constitué Ayant omis de représenter sa fille mineure à son père, titulaire du droit de garde, en vertu d'un arrêt exécutoire de la Cour d'appel, la mère qui s'est inclinée devant la volonté de sa fille, se refusant à retourner chez son père, sans faire une pression suffisante sur celle-ci pour l'amener à respecter une décision de justice prise dans son intérêt supérieur, ne saurait exciper de son absence d'intention coupable. La Cour La Cour statue sur les appels relevés le 27 juin 1996 par P. B. et par le Ministère public, le 28 juin 1996, par G. B., d'un jugement du Tribunal correctionnel du 18 juin 1996 qui a condamné P. C. à la peine de deux mille francs d'amende pour non représentation d'enfant et au paiement d'un franc à G. B. à titre de dommages-intérêts. Les faits, la procédure et les prétentions des parties peuvent être résumés comme suit : G. B. divorcé de P. C. par jugement du Tribunal de première instance en date du 15 juillet 1989 est titulaire du droit de garde sur leur fille mineure A., la dame B. bénéficiant d'un droit de visite organisé en dernier lieu par l'arrêt du 1er juillet 1994. À l'issue de l'exercice de son droit de visite correspondant aux vacances scolaires d'été de l'année 1995 P. B. n'a pas représenté leur fille à son père qui a déposé plainte et qui s'est constitué partie civile devant le Tribunal correctionnel. Considérant que la prévenue explique son comportement par le refus opposé par sa fille, âgée de 14 ans, de vivre désormais chez son père ; qu'elle précise qu'une ordonnance rendue par le juge aux affaires matrimoniales de Nice le 18 décembre 1996 lui a reconnu le droit de garde ; Considérant que la partie civile, appelante, sollicite la condamnation de la prévenue à une peine dissuasive et au paiement de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Considérant que le Ministère public qui rappelle que la volonté de l'enfant ne saurait exonérer la prévenue de sa culpabilité requiert la confirmation du jugement entrepris ; Considérant que la prévenue fait plaider sa relaxe principalement au motif que la citation à comparaître devant le Tribunal correctionnel viserait à tort un arrêt de la Cour d'appel du 1er juillet 1994 inapplicable aux faits survenus le 11 septembre 1995 alors qu'elle aurait dû viser l'arrêt infirmatif du 7 juillet 1995 rendu à la suite de l'ordonnance du juge tutélaire du 13 juin 1995. Qu'à titre subsidiaire, elle sollicite sa relaxe pour défaut d'intention délictuelle puisqu'elle n'a fait que respecter la volonté de sa fille également prise en compte par le père à l'issue des vacances de la fin de l'année 1995 ; Sur ce, Considérant que la prévenue a été citée à comparaître devant le Tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir à Monaco le 11 septembre 1995 en méconnaissance de l'arrêt exécutoire de la Cour d'appel du 1er juillet 1994 omis de représenter sa fille mineure à son père, titulaire du droit de garde ; Considérant que si le 13 juin 1995, une ordonnance du juge tutélaire a confié à la mère la garde de l'enfant, cette décision a été infirmée par arrêt de la Cour d'appel en date du 7 juillet 1995 en sorte qu'au jour des faits reprochés - le 11 septembre 1995 - les rapports juridiques régissant les parties sur le droit de garde se trouvaient réglés par l'arrêt du 1er juillet 1994 qui avait confirmé l'ordonnance du juge tutélaire du 1er juin 1994 sur le maintien du droit de garde au père ; Que le moyen de nullité de la citation et de la demande subséquente de relaxe de ce chef doivent être rejetés ; Considérant que la prévenue qui s'est inclinée devant la volonté de sa fille et qui n'a pas établi avoir fait une pression suffisante sur celle-ci pour l'amener à respecter une décision de justice prise dans son intérêt supérieur ne saurait exciper de son absence d'intention coupable ; Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision du Tribunal sur la culpabilité comme sur la pénalité, le Tribunal ayant fait une juste appréciation des circonstances de la cause ; Considérant sur l'action civile, qu'ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre relevé le seul préjudice caractérisé en l'espèce est d'ordre moral ; Qu'il y a donc lieu de confirmer leur décision d'indemniser ce préjudice par l'allocation de la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle, Confirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 18 juin 1996.