Cour d'appel de Monaco, 26 mai 1997, n° 26541
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 1997, n° 26541 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un gérant de société à responsabilité limitée, dont le siège est situé à Nice, exerce une activité de recherches privées et commerciales. Au cours du second semestre 1994, il s'est rendu à plusieurs reprises à Monaco pour y effectuer la filature d'un particulier, à la demande de l'épouse de ce dernier, qui souhaitait réunir des éléments de preuve dans le cadre d'une procédure de divorce.
Interrogé par les services de police, le prévenu a déclaré ignorer qu'il ne pouvait pas opérer sur le territoire de la Principauté sans autorisation administrative. Il a confirmé ces déclarations devant la juridiction d'appel.
Le Tribunal correctionnel, par jugement du 10 décembre 1996, a condamné le prévenu à une amende de 10 000 francs pour exercice d'une activité commerciale sans autorisation. Le prévenu et le Ministère public ont interjeté appel le 11 décembre 1996. Le Ministère public sollicitait la confirmation du jugement sur le fondement des articles 1 et 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991. Le prévenu soutenait que les faits reprochés n'entraient pas dans le champ de ce texte et que l'interprétation retenue en première instance reviendrait à interdire à un prestataire établi hors de la Principauté d'y réaliser une prestation ponctuelle.
(Intitulé de la base : « D. S. c/ Ministère public » ; le corps de la décision désigne le prévenu sous les initiales P. D. S.)
Question de droit
La question posée était de savoir si la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, qui subordonne à autorisation administrative l'exercice d'activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles par une personne physique de nationalité étrangère, s'applique à une prestation accomplie à Monaco de manière ponctuelle et occasionnelle par une personne qui ne dispose pas dans la Principauté d'un établissement stable.
Autrement formulée : l'exigence d'autorisation vise-t-elle toute activité commerciale exercée sur le territoire monégasque, ou seulement celle qui s'y inscrit de façon durable ?
Solution et dispositif
La Cour d'appel, siégeant correctionnellement, retient que le texte ne vise pas « les activités simplement ponctuelles, occasionnelles ou circonstancielles d'une personne physique ou morale ne disposant pas à Monaco d'un établissement stable ». Elle en déduit que la loi « ne saurait donc s'appliquer » au prévenu, compte tenu des faits relevés.
Le raisonnement tient en trois temps :
- Rappel du champ de la prohibition : l'exercice d'une activité commerciale par un étranger est subordonné à autorisation (articles 1 et 5).
- Exclusion textuelle : l'activité ponctuelle, occasionnelle ou circonstancielle d'une personne sans établissement stable à Monaco échappe à ce régime.
- Application au cas d'espèce : le prévenu, gérant d'une société niçoise, n'exerçait qu'une série de déplacements ponctuels, sans établissement dans la Principauté.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« réforme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 10 décembre 1996. relaxe P. D. S. de fins de la poursuite. laisse les frais à la charge du Trésor. »
La réformation du jugement entraîne donc la relaxe pleine et entière, et non une simple dispense de peine.
Une note figurant à la suite du texte source, qui ne relève pas du raisonnement de la Cour, précise que le défaut de déclaration ou d'autorisation est sanctionné par l'article 12 de la loi, en application de l'article 26-4° du Code pénal. Elle indique également que le pourvoi en révision formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de révision du 15 septembre 1997. Le contenu de cet arrêt de révision n'est pas reproduit dans la source fournie et n'est donc pas commenté ici.
Portée et enseignement pratique
Exercice d'une activité commerciale Étranger : défaut d'autorisation administrative - Activités ponctuelles, occasionnelles, circonstancielle - Non-application de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 - Absence de délit Il résulte des articles 1 et 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 que l'exercice par une personne physique de nationalité étrangère, d'activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles, est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative. Ce texte ne vise pas les activités simplement ponctuelles, occasionnelles ou circonstancielles d'une personne physique ou morale ne disposant pas à Monaco d'un établissement stable ; ce texte ne saurait donc s'appliquer à l'appelant lequel, gérant d'une SARL ayant son siège à Nice et spécialisée dans les recherches privées et commerciales, s'était rendu à plusieurs reprises à Monaco pour s'y livrer à la filature d'un particulier, à la demande de l'épouse de celui-ci, qui souhaitait recueillir des éléments de preuve dans le cadre d'une procédure de divorce. La Cour La Cour siégeant correctionnellement, statue sur les appels relevés le 11 décembre 1996 par P. D. S. et par le Ministère public, d'un jugement du Tribunal correctionnel en date du 10 décembre 1996 qui a condamné P. D. S. à la peine de 10 000 francs d'amende pour exercice d'une activité commerciale sans autorisation. Considérant que les faits, objet de la poursuite, peuvent être relatés comme suit : P. D. S. gérant d'une société à responsabilité limitée ayant son siège à Nice et spécialisée dans les recherches privées et commerciales s'est rendu à plusieurs reprises à Monaco au cours du 2e semestre de l'année 1994 pour y exercer la filature d'un particulier à la demande de l'épouse de celui-ci qui souhaitait recueillir des éléments de preuve dans le cadre d'une procédure de divorce ; P. D. S. a déclaré aux services de police qu'il ignorait ne pouvoir opérer sur le territoire de la Principauté sans autorisation administrative. Considérant que le prévenu confirme ses déclarations antérieures ; Considérant que le Ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris en se fondant sur les articles 1 et 5 de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 d'ordre public ; Considérant que P. D. S. fait plaider que les faits qui lui sont reprochés n'entrant pas dans le cadre de la loi susvisée et que l'interprétation qu'en a donné le Tribunal correctionnel reviendrait à interdire à un prestataire de service exerçant hors de la Principauté d'y effectuer une prestation ponctuelle ; Sur ce, Considérant qu'il résulte des articles 1 et 5 de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 que l'exercice par une personne physique de nationalité étrangère d'activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative ; Considérant que ce texte ne vise pas les activités simplement ponctuelles, occasionnelles ou circonstancielles d'une personne physique ou morale ne disposant pas à Monaco d'un établissement stable ; Que ce texte ne saurait donc s'appliquer à P. D. S. en l'état des faits qui lui sont reprochés ; Qu'il y a lieu, réformant la décision entreprise, de prononcer la relaxe du prévenu ; PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, réforme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 10 décembre 1996. relaxe P. D. S. de fins de la poursuite. laisse les frais à la charge du Trésor. MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Me Jouvin, av. bar. de Nice. En application de la loi n° 1.144, les activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles, peuvent être exercées à Monaco à titre indépendant à condition, soit d'en faire la déclaration au ministère d'État s'il s'agit de monégasques, soit d'obtenir une autorisation administrative s'il s'agit d'étrangers, sous réserve en ce qui concerne les monégasques de l'application de l'article 8. Le défaut de déclaration ou d'autorisation est sanctionné pénalement par l'article 12 de la loi (art. 26-4° du Code pénal, le maximum de l'amende pouvant être porté jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé). Cet arrêt a infirmé un jugement du Tribunal correctionnel en date du 10 décembre 1996. Le pourvoi en révision contre cet arrêt a été rejeté : voir arrêt de la Cour de révision du 15 septembre 1997 à sa date.