jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 26 mai 1997, D. S. c/ Ministère public
Résumé
# Cour d'appel de Monaco, 26 mai 1997, n° 26541 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 1997, n° 26541 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/05-26-26541)) ## Faits et procédure Un gérant de société à responsabilité limitée, dont le siège est situé à Nice, exerce une activité de recherches privées et commerciales. Au cours du second semestre 1994, il s'est rendu à plusieurs reprises à Monaco pour y effectuer la filature d'un particulier, à la demande de l'épouse de ce dernier, qui souhaitait réunir des éléments de preuve dans le cadre d'une procédure de divorce. Interrogé par les services de police, le prévenu a déclaré ignorer qu'il ne pouvait pas opérer sur le territoire de la Principauté sans autorisation administrative. Il a confirmé ces déclarations devant la juridiction d'appel. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 10 décembre 1996, a condamné le prévenu à une amende de 10 000 francs pour exercice d'une activité commerciale sans autorisation. Le prévenu et le Ministère public ont interjeté appel le 11 décembre 1996. Le Ministère public sollicitait la confirmation du jugement sur le fondement des articles 1 et 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991. Le prévenu soutenait que les faits reprochés n'entraient pas dans le champ de ce texte et que l'interprétation retenue en première instance reviendrait à interdire à un prestataire établi hors de la Principauté d'y réaliser une prestation ponctuelle. (Intitulé de la base : « D. S. c/ Ministère public » ; le corps de la décision désigne le prévenu sous les initiales P. D. S.) ## Question de droit La question posée était de savoir si la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, qui subordonne à autorisation administrative l'exercice d'activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles par une personne physique de nationalité étrangère, s'applique à une prestation accomplie à Monaco de manière ponctuelle et occasionnelle par une personne qui ne dispose pas dans la Principauté d'un établissement stable. Autrement formulée : l'exigence d'autorisation vise-t-elle toute activité commerciale exercée sur le territoire monégasque, ou seulement celle qui s'y inscrit de façon durable ? ## Solution et dispositif La Cour d'appel, siégeant correctionnellement, retient que le texte ne vise pas « les activités simplement ponctuelles, occasionnelles ou circonstancielles d'une personne physique ou morale ne disposant pas à Monaco d'un établissement stable ». Elle en déduit que la loi « ne saurait donc s'appliquer » au prévenu, compte tenu des faits relevés. Le raisonnement tient en trois temps : 1. **Rappel du champ de la prohibition** : l'exercice d'une activité commerciale par un étranger est subordonné à autorisation (articles 1 et 5). 2. **Exclusion textuelle** : l'activité ponctuelle, occasionnelle ou circonstancielle d'une personne sans établissement stable à Monaco échappe à ce régime. 3. **Application au cas d'espèce** : le prévenu, gérant d'une société niçoise, n'exerçait qu'une série de déplacements ponctuels, sans établissement dans la Principauté. Le dispositif est ainsi rédigé : > « réforme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 10 décembre 1996. > relaxe P. D. S. de fins de la poursuite. > laisse les frais à la charge du Trésor. » La réformation du jugement entraîne donc la relaxe pleine et entière, et non une simple dispense de peine. Une note figurant à la suite du texte source, qui ne relève pas du raisonnement de la Cour, précise que le défaut de déclaration ou d'autorisation est sanctionné par l'article 12 de la loi, en application de l'article 26-4° du Code pénal. Elle indique également que le pourvoi en révision formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de révision du 15 septembre 1997. Le contenu de cet arrêt de révision n'est pas reproduit dans la source fournie et n'est donc pas commenté ici. ## Portée et enseignement pratique
Intégrité de la publication
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