I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Escroquerie Annonce publicitaire d'un gain - Réalisation subordonnée au tirage d'un numéro gagnant - Participation gratuite à un jeu non soumise à une obligation d'achat - Absence de manœuvres frauduleuses : délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie non constitué Faux en écriture privée - Usage Reproduction du cachet d'un officier public - Absence d'altération de la vérité : l'huissier ayant prêté son concours lors du tirage au sort
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal penal general · penal infractions economiques fiscales et financieres · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Escroquerie Annonce publicitaire d'un gain - Réalisation subordonnée au tirage d'un numéro gagnant - Participation gratuite à un jeu non soumise à une obligation d'achat - Absence de manœuvres frauduleuses : délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie non constitué Faux en écriture privée - Usage Reproduction du cachet d'un officier public - Absence d'altération de la vérité : l'huissier ayant prêté son concours lors du tirage au sort Étant constaté que les annonces de gain, figurant sur les documents personn… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 23 juin 1997, W. c/ Ministère public s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (cassation_partielle), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (penal penal general · penal infractions economiques fiscales et financieres · cour-appel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Escroquerie Annonce publicitaire d'un gain - Réalisation subordonnée au tirage d'un numéro gagnant - Participation gratuite à un jeu non soumise à une obligation d'achat - Absence de manœuvres frauduleuses : délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie non constitué Faux en écriture privée - Usage Reproduction du cachet d'un officier public - Absence d'altération de la vérité : l'huissier ayant prêté son concours lors du tirage au sort Étant constaté que les annonces de gain, figurant sur les documents personnalisés, reçus par les clients de la société monégasque impli… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Escroquerie Annonce publicitaire d'un gain - Réalisation subordonnée au tirage d'un numéro gagnant - Participation gratuite à un jeu non soumise à une obligation d'achat - Absence de manœuvres frauduleuses : délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie non constitué Faux en écriture privée - Usage Reproduction du cachet d'un officier public - Absence d'altération de la vérité : l'huissier ayant prêté son concours lors du tirage au sort Étant constaté que les annonces de gain, figurant sur les documents personn… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de penal penal general · penal infractions economiques fiscales et financieres · cour-appel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 23 juin 1997 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Escroquerie Annonce publicitaire d'un gain - Réalisation subordonnée au tirage d'un numéro gagnant - Participation gratuite à un jeu non soumise à une obligation d'achat - Absence de manœuvres frauduleuses : délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie non constitué Faux en écriture privée - Usage Reproduction du cachet d'un officier public - Absence d'altération de la vérité : l'huissier ayant prêté son concours lors du tirage au sort Étant constaté que les annonces de gain, figurant sur les documents personnalisés, reçus par les clients de la société monégasque impliquée, sont en réalité toutes subordonnées à la réalisation d'une condition, à savoir que le numéro attribué figure, lors du tirage ultérieur parmi les numéros gagnants et que ces messages s'incluant dans une vaste campagne publicitaire n'ont d'autre but, par une rédaction volontairement subtile et attractive, que d'inciter les consommateurs à passer commande, il ne saurait en être inférée la constitution de manœuvres frauduleuses, sauf à contester l'existence même de la publicité, seul outil promotionnel dans les ventes par correspondance. Une lecture attentive des documents envoyés par cette société, dont le règlement de la loterie, permettait à un consommateur normalement avisé de savoir que l'annonce du lot ne s'inscrivait que dans le cadre d'une participation à une loterie et qu'en tout état de cause l'obtention de celui-ci était subordonné au tirage d'un numéro gagnant ; par ailleurs les documents envoyés par la société monégasque à sa clientèle ne contenaient aucune mention de nature à provoquer une remise de fond ; ils ne constituaient que des bons de participation à un jeu, cette participation étant gratuite et non soumise à une obligation d'achat. Ainsi, les délits d'escroqueries et de tentatives d'escroqueries reprochés ne sont pas constitués. S'agissant du faux en écriture privée par ailleurs reproché au prévenu, la prévention se rapporte en fait à certains imprimés publicitaires reproduisant à l'identique, en format réduit, le cachet professionnel de Me X huissier qui selon la citation aurait été falsifié puis utilisé. Mais si ces simples reproductions ont incontestablement eu pour objet d'accréditer, par une manière d'authenticité destinée à inspirer confiance, le sérieux du tirage au sort proposé, elles ne sont pas pour autant constitutives du délit de faux, dès lors qu'elles ne comportent aucune altération de la vérité, faute de procéder d'une quelconque falsification, étant relevé que l'officier public concerné a effectivement prêté son ministère à certains tirages au sort organisés par la société monégasque, à propos desquels l'huissier a d'ailleurs attesté par écrit de sa participation effective. La Cour La Cour statue sur les appels interjetés par le Ministère public, par le prévenu et par Maître E.-M., partie civile, contre un jugement du Tribunal correctionnel du 18 février 1997 ayant condamné A. W. à la peine de 50 000 francs d'amende pour escroqueries et tentatives d'escroqueries. Les faits, la procédure et les prétentions des parties peuvent être ainsi résumés : Courant 1995 et 1996, de nombreuses personnes se plaignaient auprès des autorités monégasques d'avoir été victimes d'agissements frauduleux de la part de la SAM C., spécialisée dans la vente par correspondance de chaussures et autres produits de faible valeur. Tous les plaignants relataient les faits de manière quasiment identique, à savoir qu'ils avaient reçu une ou des correspondances de ladite société leur promettant l'envoi imminent d'un chèque d'un montant important, dans la plupart des cas, en les invitant à confirmer leur demande d'attribution de lot, leur laissant clairement entendre qu'ils étaient en possession d'un numéro gagnant. Aucun d'entre eux n'avait reçu le prix correspondant. L'organisation de cette loterie incluait l'envoi de dossiers personnalisés, dont certains contenaient le cachet de Maître E.-M., huissier de justice. A. W., administrateur de la SAM C. indiquait que les plaignants avaient, en réalité, confondu les documents de participation au jeu avec ceux attribuant les lots et omis de faire la distinction entre le fait d'être sélectionnés et celui d'être désignés gagnants. Prévenu d'escroqueries et de tentatives d'escroqueries, de faux et d'usage de faux en écriture privée, en présence de Maître E.-M., MM. B., B., D., R., C., M., C. et Mme T., parties civiles, M. W. a été condamné pour escroqueries et tentatives d'escroqueries mais relaxé des chefs de faux et d'usage. Le Tribunal correctionnel a, par ailleurs, débouté Maître E.-M. de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 392, alinéa 1, du Code de procédure pénale. Il a enfin condamné M. W. à payer à Mme T., MM. D., C., B., C., M. et R., la somme de 10 000 francs à chacun en réparation de leur préjudice moral. Pour asseoir leur décision, les premiers juges ont relevé que : la publicité à laquelle s'est livrée la SAM C. en ce qu'elle tend dans tous les cas à faire croire que le destinataire est désigné gagnant, revêt un caractère volontairement trompeur et mensonger. les procédés utilisés (occultation d'un numéro à découvrir ; envoi de fac-similés de chèques, reproduction de cachet d'huissier) n'ont d'autre but que de conforter le destinataire du ou des courriers qu'il a gagné un lot. la SAM C. a donné une apparence d'authenticité à sa promotion publicitaire en se prévalant d'une organisation interne purement fictive, les noms de P. D., présenté comme directeur général, comme ceux de B., P. ou M. ayant été simplement inventés. l'utilisation de cachets et tampons d'huissier reproduits sans autorisation sur les documents constitue un acte matériel destiné à faire croire à l'intervention et au contrôle d'un officier public. À cet égard, il y a lieu de souligner que Monsieur W. et Mme P., assistante publicitaire pour la SAM C., ont tous deux expliqué que le 24 février 1994, Maître E.-M. avait dressé constat de ce que la société s'engageait à attribuer un lot (une balance) à chaque client qui en ferait la demande et qu'il avait été alors demandé à cette dernière l'autorisation de reproduire un P. document publicitaire faisant état de son engagement ; cette autorisation a été donnée par l'intéressée qui a signé le fax envoyé à cet effet. La SAM C. a fait dupliquer ce document en y ajoutant la mention « timbre à un franc », ledit document ayant été tiré à 2 ou 300 000 exemplaires. En définitive, M. W. comme Mme P. ont précisé que si Maître E.-M. ne savait pas que par montage la mention « timbre à un franc » serait ajoutée, en revanche celle-ci savait que le document où figuraient son nom, sa signature et son cachet serait largement diffusé. Le Tribunal correctionnel a relaxé M. W. des chefs de faux et d'usage en constatant que la reproduction du cachet, du nom et de la signature de l'huissier de justice concerné ne comportait aucune altération de la vérité d'autant plus que ce dernier avait prêté son concours à certains tirages organisés par la SAM C. À l'audience du 26 mai 1997, M. W. a déclaré que ces loteries existaient depuis 30 ans et qu'en ce qui le concerne, sa société les organisait depuis 19 ans sans rencontrer de quelconques difficultés, les documents distribués aux participants étant parfaitement explicites. Maître E.-M. a fait plaider que le cachet avait été reproduit à son insu sur des documents dont elle n'avait pas eu connaissance de telle sorte que selon elle les délits de faux et usage de faux sont constitués, l'altération de la vérité résultant de la reproduction du cachet sur ces documents. En définitive, elle soutient que ces agissements lui ont causé un préjudice moral certain et sollicite l'allocation d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts. Le Ministère public a requis quant à lui la confirmation de la décision en indiquant que la publicité menée par la SAM C. n'avait pour seule finalité que d'induire en erreur la clientèle et que contrairement aux affirmations de son directeur, les documents adressés laissaient clairement apparaître que leurs destinataires avaient gagné. M. W. a fait plaider que la vente par correspondance exigeait l'existence d'un contact quasi permanent avec les clients et que les jeux concours poursuivaient précisément ce but, étant observé qu'ils sont gratuits et sans obligation d'achat. L'appelant admet que la publicité est racoleuse en soulignant toutefois que les textes sont clairs, et qu'en tout état de cause, les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ne sont pas réunis. À cet égard, il indique que l'utilisation de noms fictifs dans les imprimés publicitaires n'a aucune incidence et que l'intervention d'un huissier ne peut être analysée comme une manœuvre frauduleuse dans la mesure où cet officier public ne fait que certifier une réalité à savoir l'authentification d'un tirage au sort. Enfin, M. W. fait valoir que ces loteries n'ont généré aucune remise de fonds. En définitive, il sollicite sa relaxe pure et simple. Sur ce, Considérant que les annonces de gain figurant sur les documents personnalisés reçus par les clients de la SAM C. sont en réalité toutes subordonnées à la réalisation d'une condition, à savoir que le numéro attribué figure, lors du tirage ultérieur parmi les numéros gagnants ; Que cette constatation résulte de la seule lecture desdits documents ; Qu'à titre d'exemple, il est mentionné : pour M. D. : « un chèque de 30 000 francs pour M. D. si celui-ci renvoie le numéro gagnant... découvrez vite M. D. le premier prix que vous allez recevoir » et : « une fois désigné gagnant dans la catégorie premier prix... Ce bon spécial pour un premier prix pour autant que je vous retourne le numéro gagnant » pour M. B. : « Grâce à votre numéro, une fois désigné gagnant, vous êtes bien le propriétaire du prix... » pour M. C. : « Monsieur C., gagnant de 40 000 francs grâce à ce numéro unique ? Vérifiez M. C., si ce numéro fait l'objet d'une confirmation de sélection certifiée... » pour M. M. : « Vous recevez M. M. le montant du chèque ci-joint. » et plus bas : « pour peu que vous me renvoyiez sous 8 jours le numéro désigné gagnant lors du tirage, le montant du chèque est à vous. » Qu'il apparaît ainsi que ces messages s'incluant dans une vaste campagne publicitaire n'ont d'autre but, par une rédaction volontairement subtile et attractive, que d'inciter les consommateurs à passer commande. Que cependant ceux-ci ne sauraient constituer des manœuvres frauduleuses, sauf à contester l'existence même de la publicité, seul outil promotionnel dans les ventes par correspondance ; Considérant qu'une lecture attentive des documents envoyés par la SAM C., dont le règlement de la loterie, permettait à un consommateur normalement avisé de savoir que l'annonce du lot ne s'inscrivait que dans le cadre d'une participation à une loterie et qu'en tout état de cause l'obtention de celui-ci était subordonnée au tirage d'un numéro gagnant ; Considérant par ailleurs que les documents envoyés par la SAM C. à sa clientèle ne contenaient aucune mention de nature à provoquer une remise de fonds ; Qu'ils ne constituaient que des bons de participation à un jeu, cette participation étant gratuite et non soumise à une obligation d'achat ; Considérant que les délits d'escroqueries et de tentatives d'escroqueries reprochés à M. W. ne sont donc pas constitués ; Qu'il y a lieu de le relaxer de ces chefs ; Que par ailleurs, en constatant que les reproductions du cachet de Maître E.-M., huissier de justice, même si elles ont eu pour objet d'accréditer le sérieux du tirage au sort, ne sont pas constitutives du délit de faux, dès lors qu'elles ne comportent aucune altération de la vérité, l'huissier concerné ayant effectivement prêté son ministère à certains tirages au sort organisés par la SAM C., les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation des faits ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a relaxé M. W. des délits de faux et usage de faux ; Considérant qu'en l'état de la relaxe du prévenu, il y a lieu de déclarer irrecevables les constitutions des parties civiles ; PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel de la principauté de Monaco, Statuant en matière correctionnelle, Confirme le jugement du tribunal correctionnel du 18 février 1997 en ce qu'il a relaxé M. W. des délits de faux et usages de faux en écriture privée. Le réforme pour le surplus. Statuant à nouveau, Relaxe M. W. des délits d'escroqueries et tentatives d'escroqueries. Déclare irrecevables les constitutions de parties civiles. Laisse les frais à la charge du Trésor.