jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 15 juillet 1997, H. c/ H., en présence du Ministère public
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 15 juillet 1997, n° 26547 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 juillet 1997, n° 26547 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/07-15-26547)) ## Faits et procédure Le 25 octobre 1996, sur leur lieu de travail, deux salariés d'une même entreprise, la société Mi Monaco, se sont opposés à propos d'une tâche que l'un d'eux, M. H., demandait sans succès à l'autre, F. H., d'accomplir. M. H. a porté à F. H. un violent coup de poing au visage. Les blessures ont entraîné une hospitalisation de cinq jours et une incapacité temporaire de travail (ITT) de dix jours, selon un certificat médical du 31 octobre 1996. Le ministère public a initialement engagé des poursuites sur le fondement de l'article 236, alinéa 1, du Code pénal, qui suppose une incapacité de travail excédant vingt jours. Le tribunal correctionnel a estimé que les faits relevaient de l'article 238 du même code, et il a requalifié la poursuite en coups et blessures volontaires. Le prévenu a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis. Sur l'action civile, la victime s'était constituée partie civile à l'encontre du prévenu, aux fins d'une expertise médicale préalable à la détermination de son préjudice. Elle avait également appelé en cause l'assureur-loi de l'employeur, la compagnie La Zurich Assurances. Celle-ci a demandé sa mise hors de cause, au motif que l'accident n'avait pas été déclaré et que la faute du prévenu engageait, le cas échéant, la responsabilité de la société employeuse sur le fondement de l'article 1231 du Code civil. Le tribunal correctionnel a déclaré la victime irrecevable en son action civile contre le prévenu, et il a ordonné la mise hors de cause de l'assureur. La victime a relevé appel le 22 avril 1997. Elle soutenait que l'application de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 aboutissait à une iniquité. Le ministère public s'en est rapporté à justice, et le prévenu a sollicité la confirmation du jugement. La date de l'arrêt n'apparaît pas dans le texte fourni, qui ne reproduit que les motifs et le dispositif. La référence retenue ici est celle indiquée dans la fiche de la décision. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était la suivante : la victime d'un accident du travail causé par un collègue de travail, sur les lieux de travail, peut-elle agir en réparation contre l'auteur des coups, selon le droit commun de la responsabilité, ou bien le régime de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 lui interdit-il cette action ? Cette question engage l'articulation entre deux régimes. Le premier est le régime d'indemnisation spécifique issu de la loi sur les accidents du travail. Le second est le droit commun de la responsabilité civile délictuelle, qui permettrait à la victime de rechercher la responsabilité personnelle de l'auteur du dommage. L'article 13 de la loi n° 636 est le texte central du litige. Il dispose que la victime d'un accident du travail peut réclamer la répar
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