Cour d'appel de Monaco, 24 mars 1998, n° 26590
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 mars 1998, n° 26590 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société en commandite par actions « Le Bistroquet » exploite un restaurant situé au-dessus d'une discothèque, exploitée par A. C. sous l'enseigne « X-C. ». Se plaignant de bruits et de vibrations ressentis dans sa salle de restauration, elle obtint, par ordonnance de référé du 11 mars 1993, une expertise destinée à établir la nature et l'importance des nuisances et à déterminer les travaux propres à y remédier.
L'expert, l'ingénieur acoustique Pascal Herteman, déposa son rapport le 11 juillet 1994. Il relevait un niveau sonore passant de 64 à 72 décibels en fin de semaine, alors que les niveaux admis ne devaient pas dépasser 55 décibels. Il constatait en outre une gêne importante pour la clientèle du restaurant, des vibrations perceptibles au niveau des tables, et préconisait un renforcement de l'isolation acoustique ainsi qu'une limitation de l'émission sonore par l'installation d'un appareil limiteur. Le coût des travaux de mise en conformité était évalué à 409 170 francs TTC.
S'agissant du préjudice, la société « Le Bistroquet » avait évalué sa perte de chiffre d'affaires à 788 400 francs par an, soit 2 365 000 francs pour trois ans. L'expert estima qu'il fallait retenir la perte de bénéfices et non le chiffre d'affaires.
Par exploit du 14 juin 1995, la société « Le Bistroquet » assigna A. C. en paiement de 2 365 200 francs et en exécution, sous astreinte, des travaux. Par jugement du 20 février 1997, le Tribunal de première instance homologua le rapport, déclara A. C. responsable, le condamna à réaliser les travaux sous astreinte, à verser 400 000 francs de dommages-intérêts, et déclara irrecevable sa demande reconventionnelle.
A. C. interjeta appel. En cause d'appel, il contesta la régularité de l'expertise, invoqua l'environnement sonore du quartier, la connaissance préalable des nuisances par la gérante du restaurant et une part de contribution de la société « Le Bistroquet » aux dommages, et sollicita à titre subsidiaire une compensation judiciaire avec sa propre créance de 710 617,17 francs. Il assigna en outre en intervention forcée et en déclaration d'arrêt commun la SCI Limdo, bailleresse des locaux du restaurant. La société Limdo, comme la société « Le Bistroquet », opposa l'irrecevabilité de cette demande, faute d'intervention volontaire.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher quatre questions :
- Le trouble anormal de voisinage est-il caractérisé en présence d'une discothèque dont les nuisances sonores excèdent les inconvénients normaux du voisinage, et l'antériorité de l'établissement bruyant peut-elle exonérer son exploitant ?
- Une demande de compensation judiciaire formée pour la première fois en appel est-elle recevable, et peut-elle prospérer lorsque l'intimé n'est plus créancier ?
- Une intervention forcée dirigée contre un tiers pour la première fois en appel est-elle recevable au regard de l'article 432 du Code de procédure civile ?
- Le juge d'appel peut-il écarter les irrégularités alléguées de l'expertise lorsqu'elles n'ont pas été soulevées en première instance ?
Solution et dispositif
Sur la responsabilité. La Cour retient que la société « Le Bistroquet » invoque, implicitement mais nécessairement, la théorie des troubles anormaux de voisinage, qui rend l'auteur d'un trouble responsable de plein droit lorsque la gêne excède la mesure de ce que les voisins doivent supporter. S'agissant de faits matériels, la preuve peut être rapportée par tous moyens, dont le rapport d'expertise. Les irrégularités alléguées de l'expertise ne sont pas recevables en appel, A. C. n'ayant pas soulevé la nullité in limine litis comme l'exige l'article 264 du Code de procédure civile. La Cour écarte en outre le grief tiré de l'inobservation de la loi n° 834 du 8 décembre 1967 et de l'ordonnance n° 10885 du 12 mai 1993, ces textes ayant été édictés dans l'intérêt général pour réprimer les bruits troublant la tranquillité publique, et ne constituant pas des règles dont l'expert judicia
Troubles de voisinage Excédant les inconvénients normaux du voisinage - Cause : défaut d'insonorisation et de limitation de l'émission sonore - Antériorité de l'établissement nuisant : indifférente Procédure civile Compensation judiciaire - Demande formée en appel - Recevabilité en la forme - Rejet au fond : condition de l'article 1137 du Code civil (non) Appel civil Intervention forcée formée pour la première fois en appel - Irrecevabilité : article 432 du Code de procédure civile Les nuisances sonores dépassant les sujétions particulières d'un voisinage commercial devant être acceptées, il s'ensuit que l'exploitant d'une discothèque a enfreint l'obligation à laquelle il était tenu de ne pas causer à son voisin des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, dès lors que ces troubles avaient pour origine, à la fois l'insuffisance de l'insonorisation des locaux lors de leur construction et des mesures prises pour éviter la propagation des bruits, en sorte qu'il doit être déclaré seul responsable de leurs conséquences dommageables à l'égard du voisin, sans se prévaloir de l'antériorité de son installation pour prétendre à se soustraire à toute responsabilité. Une demande formée pour la première fois en appel tendant au prononcé de la compensation judiciaire entre les sommes réclamées à l'intimé en réparation de prétendus dommages et celles auxquelles il serait susceptible d'être condamné au profit de ce dernier, doit être déclarée recevable, en la forme, en application de l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile, sauf à être rejetée au fond dès lors que les deux parties ne se trouvent pas débitrices l'une envers l'autre, au sens de l'article 1137 du Code civil. Aux termes de l'article 432 du Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 1135 du 16 juillet 1990, seule l'intervention volontaire est admise en cause d'appel. L'assignation en déclaration d'arrêt commun diligentée à l'encontre d'un tiers constitue une demande en intervention forcée contre celui-ci formée pour la première fois en cause d'appel. Il s'ensuit que ce tiers, ne peut être contraint, par l'effet d'une telle demande d'accepter le débat dans des conditions qui ne lui permettent pas de défendre ses droits. La Cour La Cour statue sur l'appel interjeté par A. C. d'un jugement rendu le 20 février 1997, par le Tribunal de première instance. Les faits, la procédure, les prétentions et moyens des parties peuvent être relatés comme suit, référence étant faite pour le surplus, à la décision entreprise et aux écritures échangées en appel : La société en commandite par actions dénommée « Le Bistroquet » exploite un commerce de restaurant, sous la même enseigne, dont la salle est située au-dessus de la discothèque exploitée par A. C., sous l'enseigne « X-C. ». Faisant état de ce que l'exploitation de cet établissement entraînait des nuisances excessives dues aux bruits et aux vibrations se faisant ressentir dans sa salle de restauration, la société « Le Bistroquet » a obtenu que soit prescrite une expertise, par ordonnance de référé du 11 mars 1993, à l'effet d'établir la nature et l'importance des nuisances sonores alléguées par elle, ainsi que de déterminer les travaux permettant d'y remédier. Aux termes de son rapport déposé le 11 juillet 1994, l'expert Pascal Herteman ingénieur acoustique, a conclu, pour l'essentiel : premièrement, qu'en fin de semaine (nuit du samedi au dimanche), le niveau sonore passe de 64 décibels au début, pour monter progressivement jusqu'à 72 décibels. deuxièmement, qu'un tel niveau est excessif pour un établissement de nuit, les niveaux admis ne devant pas dépasser 55 décibels. troisièmement, que la gêne apportée à la clientèle du restaurant est importante, d'autant qu'outre le bruit, les vibrations du sol sont nettement perceptibles au niveau des tables. quatrièmement, que les travaux à entreprendre pour remédier à ces nuisances consisteront, d'une part, à renforcer l'isolation acoustique des structures, d'autre part, à limiter rémission sonore des installations de la discothèque. Qu'en ce qui concerne le renforcement de l'isolation, le traitement portera sur la désolidarisation des cloisons avec la salle haute, le renforcement des parois verticales de la discothèque dans la partie située sous le restaurant par un complexe de plaques de plâtre et de laine de verre, ainsi que le renforcement du plafond de la discothèque par un faux plafond composé de plaques de plâtre et de laine de verre. Qu'en ce qui concerne la limitation du niveau du bruit, celle-ci sera réalisée par l'installation dans la discothèque d'un appareil limiteur de bruit. Que le coût des travaux de mise en conformité s'élèvera à 409 170 francs TTC, tandis que celui de l'appareil installé est estimé à 35 580 francs TTC. cinquièmement, que concernant le préjudice subi par la société « Le Bistroquet », que celle-ci a estimé à 788 400 francs par an en perte de chiffre d'affaires, soit 2 365 000 francs pour la période de trois ans ayant couru depuis le début des nuisances sonores, il convient de ne pas prendre comme base le chiffre d'affaires mais la perte des bénéfices. Se référant aux constatations et aux conclusions du rapport de l'expert Herteman dont elle a sollicité l'homologation, la société « Le Bistroquet » a, suivant l'exploit du 14 juin 1995, fait assigner A. C. au paiement de la somme de 2 365 200 francs, au titre du préjudice qu'elle a subi du fait des nuisances sonores produites par son établissement, ainsi qu'en exécution, sous astreinte, des travaux nécessaires pour y mettre fin. Par le jugement entrepris, le Tribunal de première instance a : homologué le rapport déposé le 11 juillet 1994 par l'expert Pascal Herteman ; déclaré A. C. responsable du préjudice subi par la société en commandite par actions dénommée « Le Bistroquet » du fait de nuisances sonores provenant de la discothèque l'X-C. ; condamné, en conséquence, A. C. à effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin à ces nuisances, tels que préconisés par l'expert en page 9 de son rapport, et ce, dans les trois mois de la signification du jugement ; dit qu'à l'expiration de ce délai, A. C. sera tenu au paiement d'une astreinte provisoire de 1 000 francs par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit ; condamné A. C. à payer à la société « Le Bistroquet » la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts chiffrés à ce jour ; déclaré A. C. irrecevable en sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens. A. C. fait valoir, pour l'essentiel, au soutien de son appel :