Cour d'Appel de Monaco, 18 janvier 1999, n° 26733
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 janvier 1999, n° 26733 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'une plainte déposée le 26 août 1997 par la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants (CARTI) et la Caisse d'assurances maladie et maternité des travailleurs indépendants (CAMTI) entre les mains du Procureur Général, à l'encontre de H. G. pour non-paiement de cotisations. La CAMTI réclamait la somme de 4 628,70 francs au titre de la période de juillet à septembre 1997. La CARTI réclamait 3 905,06 francs au titre de la période d'avril à juin 1997.
Cité à la requête du Procureur Général devant le tribunal correctionnel, le prévenu, qui ne comparut pas, était poursuivi pour omission de versement des cotisations dues à ces deux organismes. Les délits étaient visés, d'une part, par les articles 2, 9 et 29 de la loi n° 644 du 17 janvier 1947 et, d'autre part, par les articles 1, 12 et 27 de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982.
Par jugement du 19 décembre 1997, rendu par défaut, le tribunal correctionnel déclara H. G. coupable et le condamna à huit jours d'emprisonnement et à mille francs d'amende. Par procès-verbal du 10 avril 1998, le condamné déclara former opposition. Régulièrement cité une nouvelle fois, il ne comparut pas. Par jugement du 19 juin 1998, statuant par itératif défaut, le tribunal déclara son opposition non avenue.
Le prévenu et le Ministère public relevèrent appel, respectivement les 22 et 23 juillet 1998. Le prévenu soutenait avoir réglé les cotisations en cours d'instance et sollicitait la suppression de la peine d'emprisonnement. Le Ministère public demandait la confirmation intégrale du jugement, en considération de « multiples condamnations » antérieures pour des infractions similaires.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de nature procédurale : lorsque l'appel est dirigé contre un jugement de débouté d'opposition, quelle est l'étendue de la saisine de la juridiction d'appel ? La Cour retient que « le jugement de débouté d'opposition fait corps avec le jugement contre lequel la partie condamnée a formé opposition et se confond avec lui », de sorte que l'appel formé contre le jugement de débouté « doit être considéré comme dirigé en même temps contre le jugement de défaut antérieur ». Le texte ne précise pas les dispositions du code de procédure pénale sur lesquelles repose ce raisonnement (non précisé dans la décision).
La seconde porte sur le fond : les pièces produites établissent-elles la culpabilité du prévenu pour non-paiement de cotisations à la CARTI et à la CAMTI, en dépit de l'allégation d'un règlement intervenu en cours d'instance ? Une question connexe concerne le quantum de la peine : la peine prononcée en première instance est-elle justifiée, compte tenu des antécédents du prévenu ?
Solution et dispositif
La Cour statue sur les deux points par des motifs successifs.
Sur la saisine, elle affirme l'identité juridique des deux décisions : l'appel contre le jugement de débouté d'opposition vaut appel contre le jugement de défaut qu'il confirme. Il en résulte que la juridiction d'appel est
Appel pénal Jugement d'itératif défaut frappé d'appel - Appel dirigé contre le jugement de défaut antérieur : ces deux jugements étant confondus Cité à la requête du Procureur Général devant le tribunal correctionnel pour avoir omis de verser les cotisations dues à la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants et à la Caisse Maladie et Maternité des Travailleurs Indépendants, délits respectivement prévus et réprimés d'une part, par les articles 2, 9, 29 de la loi n° 644 du 17 janvier 1947, d'autre part, par les articles 1, 12 et 27 de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982, H. G. n'a pas comparu. Par jugement du 19 décembre 1997, le tribunal correctionnel statuant par défaut à l'encontre d'H. G. l'a déclaré coupable des délits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de 8 jours d'emprisonnement et à celle de 1 000 francs d'amende. Aux termes d'un procès-verbal dressé le 10 avril 1998, H. G. a déclaré former opposition à ce jugement. H. G. n'ayant pas comparu, bien que régulièrement cité, le tribunal correctionnel, par jugement du 19 juin 1998, statuant par itératif défaut, a déclaré non avenue l'opposition formée par celui-ci à l'encontre du jugement de défaut du 19 décembre 1997. Le prévenu et le Ministère public ont interjeté appel de ce jugement. Le jugement de débouté d'opposition faisant corps avec le jugement contre lequel la partie condamnée a formé opposition et se confondant avec lui, il s'en suit que l'appel interjeté contre ce jugement doit être considéré comme dirigé en même temps contre le jugement de défaut antérieur. La Cour, La Cour d'appel, statue sur les appels respectivement relevés les 22 et 23 juillet 1998 par le prévenu H. G., et le Ministère Public d'un jugement du tribunal correctionnel en date du 19 juin 1998. Considérant que les faits, objet de la poursuite, peuvent être relatés comme suit : Par lettre du 26 août 1997, la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants et la Caisse d'assurances maladie et Maternité des travailleurs indépendants déposaient plainte entre les mains du Procureur Général à l'encontre d'H. G. pour non-paiement des cotisations. La CAMTI précisait que le montant des cotisations lui étant dû, pour la période de juillet à septembre 1997, s'élevait à 4 628,70 francs. La CARTI déclarait que le montant des cotisations lui étant dû, pour la période d'avril à juin 1997, s'élevait à la somme de 3 905,06 francs. Cité à la requête du Procureur Général devant le tribunal correctionnel pour avoir omis de verser les cotisations dues à la CARTI et à la CAMTI, délits respectivement prévus et réprimés, d'une part, par les articles 2, 9, 29 de la loi n° 644 du 17 janvier 1947, d'autre part, par les articles 1, 12 et 27 de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982, H. G. n'a pas comparu. Par jugement du 19 décembre 1997, le tribunal correctionnel statuant par défaut à l'encontre d'H. G. l'a déclaré coupable des délits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de huit jours d'emprisonnement et à celle de mille francs d'amende. Aux termes d'un procès-verbal de police dressé le 10 avril 1998, H. G. à déclarer former opposition à ce jugement. H. G. n'ayant pas comparu, bien que régulièrement cité, le tribunal correctionnel, par jugement du 19 juin 1998, statuant par itératif défaut, a déclaré non avenue l'opposition formée par celui-ci à l'encontre du jugement de défaut du 19 décembre 1997. Considérant qu'au soutien de son appel, le prévenu fait valoir qu'il avait réglé les cotisations sociales, objet de la poursuite, en cours d'instance, en sorte qu'il convenait, réformant le jugement entrepris, de supprimer la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre. Considérant que le Ministère Public a requis la confirmation du jugement querellé, en toutes ses dispositions, compte tenu des multiples condamnations prononcées à l'encontre du prévenu pour des infractions similaires. Sur ce : Considérant que le jugement de débouté d'opposition fait corps avec le jugement contre lequel la partie condamnée a formé opposition et se confond avec lui, en sorte que l'appel interjeté contre ce jugement doit être considéré comme dirigé en même temps contre le jugement de défaut antérieur. Considérant, quant à la culpabilité, qu'il résulte des pièces produites, que les faits reprochés à H. G. sont établis à son encontre ; que c'est à juste titre, que les premiers juges l'ont déclaré coupable des délits de non-paiement de cotisations à la CARTI et à la CAMTI concernant les périodes incriminées par la prévention. Considérant, quant à la répression, que c'est à bon droit, que les premiers juges ont condamné le prévenu à la peine de huit jours d'emprisonnement et à celle de mille francs d'amende, compte tenu des multiples condamnations prononcées à son encontre pour les mêmes faits. Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle, Déboute H. G. des fins de son appel ; Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal correctionnel en date du 19 juin 1998 ; Condamne H. G. aux frais d'appel. M. Landwerlin, prem. prés. ; MlleLe Lay, prem. subst. proc. gén.