I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 09 février 1999, n° 26652
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 février 1999, n° 26652 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une entreprise de peinture exerçant sous l'enseigne « EGD Peinture » (ci-après l'entreprise EGD) a réclamé à une société civile immobilière, la SCI Le Trophée, le paiement de travaux de peinture d'un montant de 45 000 francs, des dommages-intérêts, ainsi que la validation d'une saisie-arrêt pratiquée auprès du Crédit Foncier de Monaco. Le Tribunal de première instance, par jugement du 28 mai 1998, a débouté l'entreprise EGD de l'ensemble de ses demandes, ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt et rejeté la demande reconventionnelle de la SCI en dommages-intérêts. Les premiers juges ont retenu que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de l'exécution des travaux litigieux sur le chantier de la SCI.
L'entreprise EGD a interjeté appel. Elle soutenait qu'elle avait été chargée, à la demande de la SCI, d'achever le lot peinture après le départ de la société Deco Avenirs, qui avait abandonné le chantier, et qu'elle avait confié ce travail à un salarié récemment embauché. Elle produisait une facture du 6 mai 1996 d'un montant de 45 000 francs, à l'ordre de la SCI, et une lettre de change de même montant, datée du 22 mai 1996, acceptée par la SCI, retournée impayée à son échéance du 10 juillet 1996. Le protêt est daté du 6 août 1996.
La SCI concluait à la confirmation du jugement. Elle faisait valoir que son cocontractant initial était la société Deco Avenirs, que la dame G. n'avait pas exécuté de travaux sur le chantier, selon l'attestation d'un architecte, et que la présence sur place du représentant de la société Deco Avenirs ne démontrait pas qu'il œuvrait pour le compte de l'entreprise EGD.
Les faits relatifs à la saisie-arrêt sont les suivants : l'ordonnance autorisant la saisie date du 13 septembre 1996, la saisie a été pratiquée le 19 septembre 1996, et le tiers saisi a déclaré détenir pour le compte de la SCI plusieurs soldes de comptes (compte courant débiteur de 15 081,33 francs, compte courant créditeur de 4 775,98 francs, compte de pluri-titulaires créditeur de 380,40 francs).
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher deux questions principales.
La première porte sur la preuve de l'exécution du contrat d'entreprise lorsque le débiteur conteste avoir commandé les travaux. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'acceptation, par le tiré, d'une lettre de change tirée sur la base d'une facture pouvait suffire à établir, en l'absence d'autre preuve directe, que le créancier cambiaire avait exécuté la prestation facturée. La question était d'autant plus délicate que la SCI soutenait avoir contracté avec une autre entreprise.
La seconde question concerne la responsabilité du débiteur qui refuse de payer une lettre de change acceptée et la qualification de ce refus, ainsi que la validité de la saisie-arrêt p
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine commercial actes de commerce · commercial moyens et instruments de paiement · cour-appel-commerciale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Lettre de change Acceptation - Preuve de la provision et de l'exécution d'un marché Preuve Marché - Acceptation d'une lettre de change Bien que contestant avoir confié des travaux de peinture à l'entreprise EGD Peinture, la SCI Le Trophée a néanmoins accepté une lettre de change d'un montant de 45 000 F honorant par là une facture du 6 mai 1996 établie par cette entreprise à son ordre. Conformément aux dispositions de l'article 81, alinéa 4, du Code de commerce cette acceptation établit une présomption d'existence … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 9 février 1999, EGD Peinture c/ SCI Le Trophée s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (cassation_partielle), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (commercial actes de commerce · commercial moyens et instruments de paiement · cour-appel-commerciale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Lettre de change Acceptation - Preuve de la provision et de l'exécution d'un marché Preuve Marché - Acceptation d'une lettre de change Bien que contestant avoir confié des travaux de peinture à l'entreprise EGD Peinture, la SCI Le Trophée a néanmoins accepté une lettre de change d'un montant de 45 000 F honorant par là une facture du 6 mai 1996 établie par cette entreprise à son ordre. Conformément aux dispositions de l'article 81, alinéa 4, du Code de commerce cette acceptation établit une présomption d'existence de la provision et donc de l'exécution du contrat par EGD Pe… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Lettre de change Acceptation - Preuve de la provision et de l'exécution d'un marché Preuve Marché - Acceptation d'une lettre de change Bien que contestant avoir confié des travaux de peinture à l'entreprise EGD Peinture, la SCI Le Trophée a néanmoins accepté une lettre de change d'un montant de 45 000 F honorant par là une facture du 6 mai 1996 établie par cette entreprise à son ordre. Conformément aux dispositions de l'article 81, alinéa 4, du Code de commerce cette acceptation établit une présomption d'existence … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de commercial actes de commerce · commercial moyens et instruments de paiement · cour-appel-commerciale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 09 février 1999 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Lettre de change Acceptation
- Preuve de la provision et de l'exécution d'un marché Preuve Marché
- Acceptation d'une lettre de change Bien que contestant avoir confié des travaux de peinture à l'entreprise EGD Peinture, la SCI Le Trophée a néanmoins accepté une lettre de change d'un montant de 45 000 F honorant par là une facture du 6 mai 1996 établie par cette entreprise à son ordre. Conformément aux dispositions de l'article 81, alinéa 4, du Code de commerce cette acceptation établit une présomption d'existence de la provision et donc de l'exécution du contrat par EGD Peinture. Si la preuve contraire peut être rapportée, la charge de celle-ci appartient à la SCI Le Trophée ; or, en l'état de l'achèvement avéré des travaux, la SCI Le Trophée ne rapporte point la preuve de l'existence d'un marché qui aurait été conclu avec une autre entreprise. La Cour, La Cour statue sur l'appel relevé par É. G., exerçant le commerce sous l'enseigne « EGD Peinture », d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 28 mai 1998. Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties au jugement déféré et aux écritures échangées en appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés : Saisi par É. G. d'une action en paiement de travaux d'un montant de 45 000 francs effectués pour le compte de la société civile immobilière dénommée « Le Trophée », et de dommages-intérêts ainsi qu'en validation de la saisie-arrêt pratiquée auprès du Crédit Foncier de Monaco, le Tribunal, par le jugement entrepris a d'une part débouté É. G. de l'ensemble de ses demandes et ordonné la main levée de la saisie arrêt dont s'agit, d'autre part, débouté la société Le Trophée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts. Pour statuer, ainsi, les premiers juges ont relevé qu'É. G. ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait exécuté les travaux litigieux sur le chantier de la société Le Trophée. Au soutien de son appel, É. G. a fait valoir, pour l'essentiel : en premier lieu, que prenant la suite de la société Deco Avenirs qui avait abandonné le chantier, elle avait, à la demande de la société Le Trophée, achevé le lot peinture concernant l'immeuble de ladite société et en avait chargé M. É. qu'elle venait d'embaucher à cet effet ; qu'ayant mené les travaux à bonne fin, elle avait adressé une facture en date du 6 mai 1996 à ladite société d'un montant de 45 000 francs et qu'en règlement, celle-ci avait accepté une traite du même montant en date du 22 mai 1996, laquelle, à son échéance du 10 juillet 1996, lui avait été retournée impayée. É. G. demande, en conséquence, à la Cour de réformer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté la société Le Trophée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, et statuant à nouveau, de condamner la société Le Trophée à lui payer la somme de 45 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 1996, date du protêt, outre celle de 20 000 francs, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive. La société Le Trophée a sollicité la confirmation du jugement déféré, en toutes ses dispositions, en faisant observer, pour l'essentiel, à cet effet : en premier lieu, qu'à la suite du départ du chantier de la société Deco-Avenirs à laquelle elle avait confié les travaux de peinture, elle avait pris contact avec la dame G., mais que celle-ci n'avait pas effectué de travaux sur ce même chantier ainsi que cela résulte de l'attestation de l'architecte B. ; en second lieu, que le sieur É. qui représentait l'entreprise Deco-Avenirs n'avait aucune qualité pour représenter l'entreprise EGD Peinture de la dame G. ; que, par ailleurs, sa présence sur le chantier après le départ de l'entreprise Deco-Avenirs, ne constitue pas la preuve de son activité pour le compte de la dame G. SUR CE : Considérant qu'il résulte des attestations concordantes et circonstanciées délivrées dans les formes de droit par C. A. et S. B. que les travaux de peinture ont été poursuivis et menés à leur terme par M. É. après le départ du chantier de son employeur, la société Deco-Avenirs ; Que la SCI Le Trophée ne soutenant pas que M. É. ait réclamé paiement de ces travaux, la question se pose donc de savoir pour le compte de quelle entreprise de peinture celui-ci les a effectués ; Considérant que la facture du 6 mai 1996 établie par l'entreprise EGD Peinture à l'ordre de la société Le Trophée a fait l'objet d'une lettre de change d'un montant de 45 000 francs, acceptée par ladite société ; Que conformément aux dispositions de l'article 81, alinéa 4 du Code de commerce cette acceptation établit une présomption d'existence de la provision et donc de l'exécution du contrat par É. G. ; Que si la preuve contraire peut en être rapportée, la charge de cette preuve appartient à la SCI Le Trophée ; Qu'en l'état de l'achèvement avéré des travaux ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SCI Le Trophée n'établit pas l'existence d'un marché conclu avec une autre entreprise que celle d'É. G. ; Que dès lors, cette dernière est fondée en sa demande et qu'il y a lieu, infirmant le jugement de ce chef de condamner la SCI Le Trophée à payer à É. G. la somme de 45 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 1996, date du protêt ainsi que le sollicite l'appelante ; Considérant que, la société Le Trophée n'ayant pu, en sa qualité de professionnelle en matière de construction, se méprendre sur la portée de son engagement cambiaire à l'égard d'É. G., ainsi que sur l'identité de sa cocontractante, a commis une faute dans l'exercice de son droit de défense en justice, en refusant de régler sa dette sans motif valable ; Qu'il convient en conséquence de la condamner à payer à É. G., la somme de 10 000 francs, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive et dilatoire ; Qu'en l'état de la succombance de cette société, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ; Considérant que sur la saisie-arrêt formée par É. G., le Crédit Foncier de Monaco, tiers saisi a déclaré détenir pour le compte de la SCI Le Trophée un compte courant débiteur de 15 081,33 francs, un compte courant créditeur de 4 775,98 francs ainsi qu'un compte de pluri-titulaires créditeur de 380,40 francs ; Considérant qu'il y a lieu, par réformation du jugement, de déclarer régulière et de valider cette saisie-arrêt autorisée par Ordonnance du 13 septembre 1996 et de dire que le tiers saisi se libérera valablement entre les mains d'É. G. à concurrence des sommes qu'il a déclaré détenir pour le compte de la SCI Le Trophée, du montant de la condamnation prononcée en principal, intérêts, dommages-intérêts et frais ; Considérant que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS : La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Réforme le jugement du Tribunal de première instance en date du 28 mai 1998, sauf en ce qu'il a débouté la société Le Trophée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; Condamne la société Le Trophée à payer à É. G. la somme de quarante cinq mille francs (45 000 francs), avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 1996, outre celle de dix mille francs, à titre de dommages-intérêts ; Déclare régulière la saisie-arrêt pratiquée le 19 septembre 1996 auprès du Crédit Foncier de Monaco et la valide ; Dit que le tiers saisi se libérera valablement entre les mains d'É. G. à concurrence des sommes qu'il a déclarées détenir pour le compte de la SCI Le Trophée, du montant de la présente condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, et frais. Mme François, vice prés. f.f. prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pastor et Escaut, av. déf. ; Bertolotto, av. bar. de Nice. Cet arrêt réforme le jugement rendu le 28 mai 1998 par le Tribunal de première instance.