Cour d'Appel de Monaco, 09 février 1999, n° 26736
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 février 1999, n° 26736 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un acte sous seing privé daté de Monaco du 24 octobre 1990, D. M. a renoncé à tout droit sur un trust constitué par B. V. En contrepartie, elle bénéficiait d'un transfert de droits effectué dans son intérêt, portant sur un film intitulé « Together ». Elle a ensuite intenté une action tendant, d'une part, à l'annulation de cet acte de renonciation pour vice du consentement et, d'autre part, à l'exécution du trust.
Le tribunal de première instance s'est déclaré incompétent sur le fondement de l'article 3-2° du Code de procédure civile. Il a retenu que l'action en nullité de l'acte ne pouvait être regardée comme fondée sur les obligations qui en résultaient, puisque leur anéantissement était précisément recherché. Il a ajouté que la compétence ne pouvait donc se déterminer qu'à partir des obligations contenues dans le trust lui-même. Or D. M. n'avait pas produit ce trust, de sorte que le lieu de sa conclusion et celui de son exécution demeuraient inconnus.
D. M. a interjeté appel du jugement rendu le 12 juin 1997. Elle reprochait aux premiers juges une appréciation inexacte des faits, en ce qu'ils avaient qualifié son action de fondée sur le trust alors qu'elle ne visait que l'acte de renonciation, lequel contenait des obligations nées à Monaco. La société intimée, Securitas Holding Corporation, sollicitait la confirmation du jugement.
Question de droit
La cour devait trancher deux questions liées.
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Le critère de compétence de l'article 3-2° du Code de procédure civile est-il rempli lorsque le demandeur sollicite l'annulation d'un acte, pour vice du consentement, dont il soutient qu'il crée des obligations nées à Monaco ?
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Le juge doit-il apprécier le rattachement au regard de l'acte dont la nullité est demandée, ou seulement au regard de l'acte dont l'exécution est poursuivie (le trust) ?
La réponse à la seconde question conditionne la première : si la compétence devait être recherchée uniquement dans le trust, l'absence de production de cet instrument faisait obstacle au rattachement monégasque.
Solution et dispositif
La cour d'appel infirme le jugement. Elle retient que l'acte du 24 octobre 1990 constitue un « double engagement » : le cocontractant accepte un transfert de droits aux conditions prévues, et renonce en contrepartie à toute réclamation. Selon elle, cet engagement réciproque est « créateur d'obligations nées à Monaco au sens de l'article 3-2e du Code de procédure civile ».
Le raisonnement tient en quatre temps :
- l'action en nullité est « intentée pour vice du consentement » sur un accord de décharge « sous seing privé en date à Monaco » ;
- la renonciation est consentie « en contrepartie d'un transfert de droits effectué dans son intérêt » ;
- ce double engagement est créateur d'obligations nées à Monaco ;
- en conséquence, les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître de l'action fondée sur ces obligations.
La cour ne statue pas sur le fond. Elle relève que « l'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond », il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de première instance. Elle décide que les dépens relatifs à l'exception d'incompétence restent à la charge de la société intimée, qui succombe sur ce point.
Le dispositif est rédigé ainsi :
« Réforme le jugement du tribunal de première instance en date du 12 juin 1997 ; Rejette l'exception d'incompétence ; Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance pour qu'il soit statué au fond. »
Portée et enseignement pratique
Sur le plan méthodologique, la décision illustre une règle de qualification de la demande : pour déterminer le lieu des obligations litigieuses, le juge s'attache à l'acte dont le demandeur sollicite l'annulation, et non uniquement à celui dont l'exécution est poursuivie. Le tribunal de première instance avait adopté une logique inverse, en subordonnant la compétence à la production du trust. La cour écarte cette approche. Il en résulte que le demandeur qui attaque un acte pour vice du consentement peut fonder la compétence monégasque sur cet acte lui-même, dès lors qu'il y engage des obligations rattachées à Monaco.
Sur la notion d'obligations « nées à Monaco », la cour met l'accent sur la structure synallagmatique de l'acte. Le « double engagement » (transfert
Contrats et obligations Obligations nées à Monaco : double engagement - Acceptation d'un transfert de droits en contrepartie d'une renonciation à des droits - Compétence des juridictions monégasques : art. 3-2° du Code de procédure civile L'action en nullité intentée pour vice du consentement par D. M. concerne un accord de décharge sous seing privé en date à Monaco du 24 octobre 1990 ; par cet acte D. M. renonce, en contrepartie d'un transfert de droits effectué dans son intérêt et portant sur un film « Together », à tout droit sur un trust constitué par B. V. Ce double engagement d'accepter le transfert de droits aux conditions prévues à l'acte et de renoncer, en contrepartie, à toute réclamation, est créateur d'obligations nées à Monaco au sens de l'article 3-2° du Code de procédure civile. Dès lors, les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître de l'action intentée par D. M. sur le fondement de ces obligations. La Cour, La cour statue sur l'appel relevé par D. M. d'un jugement du tribunal de première instance en date du 12 juin 1997. Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, au jugement déféré et aux écritures échangées en appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés : Saisi par D. M. d'une action tendant à obtenir, d'une part, l'annulation d'un acte en date à Monaco, du 24 octobre 1990, par lequel elle avait renoncé à tout droit sur un trust constitué par B. V., d'autre part, l'exécution du trust dont s'agit, le tribunal, par le jugement entrepris, s'est déclaré incompétent sur le fondement des dispositions de l'article 3-2e du Code de procédure civile. Pour en décider ainsi, les premiers juges ont, pour l'essentiel, relevé : que l'action en nullité de l'acte de renonciation du 24 octobre 1990 ne pouvait s'analyser comme étant fondée sur les obligations en résultant puisque leur annulation en était poursuivie, que dès lors, la compétence du tribunal ne pouvait être recherchée que par référence aux obligations contenues dans le trust lui-même, mais que faute pour D. M. d'avoir produit cet acte celle-ci n'établissait ni le lieu de conclusion, ni le lieu d'exécution du trust de nature à permettre l'application de l'article 3-2e du Code de procédure civile. Au soutien de son appel, D. M. fait grief aux premiers juges d'avoir procédé à une inexacte appréciation des faits de la cause en ayant analysé son action comme étant fondée sur le trust alors qu'elle ne vise que l'acte de renonciation qui contient des obligations nées à Monaco, dont elle demande l'annulation. Elle sollicite en conséquence la réformation du jugement déféré qui doit être déclaré compétent. La société Securitas Holding Corporation sollicite la confirmation du jugement déféré pour les motifs développés par ledit jugement et ci-dessus rappelés. Sur ce : Considérant que l'action en nullité intentée pour vice du consentement par D. M. concerne un accord de décharge sous seing privé en date à Monaco du 24 octobre 1990 ; Considérant que par cet acte D. M. renonce, en contrepartie d'un transfert de droits effectué dans son intérêt et portant sur un film « Together », à toute réclamation à l'encontre du Fonds B. V. ; Considérant que ce double engagement d'accepter le transfert de droits aux conditions prévues à l'acte et de renoncer en contrepartie à toute réclamation est créateur d'obligations nées à Monaco au sens de l'article 3-2e du Code de procédure civile ; Considérant dès lors que les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître de l'action intentée pour D. M. sur le fondement de ces obligations ; Que l'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond, il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de première instance pour qu'il soit statué ce qu'il appartiendra ; Considérant que les dépens de première instance et d'appel relatifs à l'exception d'incompétence doivent demeurer à la charge de la société intimée qui succombe en cette exception ; PAR CES MOTIFS : La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Réforme le jugement du tribunal de première instance en date du 12 juin 1997 ; Rejette l'exception d'incompétence ; Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance pour qu'il soit statué au fond. MM. Landwerlin, prem. Prés. ; Mlle Le Lay, prem. subs. proc. gén. ; Mes Blot, Lorenzi, Karczag-Mecarelli, av. déf. ; Marceau, av. bar. de Paris.