Cour d'Appel de Monaco, 02 mars 1999, n° 26657
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 mars 1999, n° 26657 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un incendie se déclare, le 10 juin 1993, dans un appartement loué par A. G. à la société Krap Nus. Le locataire, assuré auprès de la Compagnie d'assurances La Union et Le Phenix Espagnol, est alors, pour partie, à l'origine de réclamations contradictoires.
Saisi en première instance, le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 30 mai 1996, a joint les instances principale et en garantie. Il a notamment condamné l'assureur à rembourser à l'assuré la somme de 72 900 francs, correspondant aux loyers acquittés jusqu'à l'expiration du bail. Il a par ailleurs condamné A. G. à payer à la bailleresse 84 305,33 francs au titre des travaux de remise en état, du nettoyage et de la perte de loyers, en ordonnant que l'assureur le relève et le garantisse de cette somme. Il a enfin ordonné la restitution à A. G. du dépôt de garantie de 72 000 francs.
L'assureur interjette appel. Il soulève, en premier lieu, une exception d'irrecevabilité de l'appel en garantie, fondée sur l'absence d'autorisation judiciaire de mise en cause au sens des articles 267 et 268 du Code de procédure civile. Il conteste, en deuxième lieu, les frais de relogement alloués, l'assuré s'étant réinstallé dans un appartement dont il est propriétaire. Il critique, en troisième lieu, la garantie retenue pour les condamnations relatives à la remise en état et à la perte de loyers, dès lors que le défaut d'entretien, et non le seul incendie, est à l'origine du dommage. Il soutient également que certaines factures n'ont pas été communiquées en première instance.
A. G. demande la confirmation du jugement et des dommages-intérêts pour appel abusif. La société Krap Nus, qui n'a pas relevé appel du chef relatif au dépôt de garantie, sollicite aussi la confirmation et des dommages-intérêts.
(non précisé dans la décision : la date exacte de la première instance au cours de laquelle l'exception aurait dû être soulevée, au-delà des conclusions du 22 juin 1995 mentionnées par l'appelante.)
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher deux séries de questions.
La première est de nature procédurale : une exception tirée des articles 267 et 268 du Code de procédure civile, relative à la mise en cause d'un tiers en garantie, peut-elle être utilement invoquée pour la première fois en appel, et par l'appelé en garantie lui-même ? Plus largement, la décision de jonction des instances principale et en garantie est-elle susceptible de recours ?
La seconde est de fond : dans quelle mesure l'assureur de responsabilité locative et de perte de loyers doit-il sa garantie lorsque le dommage résulte à la fois d'un incendie et d'un défaut d'entretien imputable au locataire, et lorsque l'assuré s'est relogé dans un bien dont il est propriétaire ?
Solution et dispositif
Sur l'exception dilatoire. La Cour rejette l'exception. Elle relève, en premier lieu, qu'à aucun moment de ses conclusions de première instance l'assureur n'a invoqué les articles 267 et 268 du Code de procédure civile. Son argumentation reposait exclusivement sur l'inapplicabilité de la clause 1.24 des conditions particulières. Le grief d'omission de statuer est donc dépourvu de fondement. La Cour relève, en outre, que l'appelante a employé le terme « irrecevabilité » dans une acception qui n'est pas celle de la procédure civile.
Elle affirme ensuite, de manière générale, que les articles 267 et 268 « sont édictées dans le seul intérê
Procédure civile Exceptions
- Exception dilatoire
- Soulevée par l'appelé en garantie (irrecevable) Appel civil Jugement de jonction d'instances
- Mesure d'Administration judiciaire insusceptible d'appel L'exception dilatoire d'appel en garantie formée devant la Cour doit être rejetée car les dispositions des articles 267 et 268 du Code de procédure civile sont édictées dans le seul intérêt du demandeur originaire afin de lui éviter un retard préjudiciable ; l'appelé en garantie ne saurait donc s'en prévaloir. La décision de jonction des instances principale et en garantie, mesure d'Administration judiciaire, n'est sujette à aucun recours. La Cour La Cour statue sur l'appel formé par la Compagnie d'assurances La Union et le Phenix Espagnol, d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 30 mai 1996. Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties au jugement déféré et aux écritures échangées en appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés : Saisi par A. G. : en premier lieu, d'une demande tendant à obtenir la condamnation de la Compagnie d'assurances la Union et Le Phenix Espagnol à lui payer, au titre de sa garantie, la somme de 72 900 francs, montant des loyers acquittés à sa bailleresse, la société Krap Nus, depuis le 10 juin 1993, jour où s'est déclaré un incendie dans son appartement, jusqu'à l'expiration du bail le 31 août 1993 ; en second lieu, d'une demande tendant à obtenir la condamnation de sa bailleresse à lui rembourser le montant du dépôt de garantie versé lors de la signature du bail et s'élevant à la somme de 72 000 francs ; en troisième lieu, d'une demande tendant à être relevé et garanti par la compagnie La Union et le Phenix Espagnol de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la société Krap Nus, au titre de la perte de loyers et des frais de remise en état de l'appartement qu'elle lui avait donné à bail. Le Tribunal, après avoir joint les instances susvisées, a : condamné la compagnie La Union et le Phenix Espagnol à rembourser à A. G. la somme de 72 900 francs ; condamné A. G. à payer à la société Krap Nus les sommes de 42 805,33 francs et 1 500 francs, au titre des travaux de remise en état et de nettoyage de l'appartement ainsi que celle de 40 000 francs pour perte de loyers pendant la durée desdits travaux, soit au total 84 305,33 francs ; dit qu'A. G. sera relevé et garanti du paiement de cette somme par la compagnie La Union et le Phenix Espagnol ; condamné A. G. à payer à la société Krap Nus la somme de 11 750 francs ; condamné la société Krap Nus à rembourser à A. G. la somme de 72 000 francs, montant du dépôt de garantie. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont, pour l'essentiel, relevé : que G. était fondé à obtenir de son assureur le remboursement des loyers acquittés sans contrepartie jusqu'à l'expiration du bail, en vertu de l'article 7 du contrat d'assurance qui garantit à l'assuré les frais de déplacement et de relogement au motif que G. avait nécessairement engagé de tels frais même s'il s'était relogé dans un local lui appartenant et avait subi un trouble de jouissance certain ; que la réparation des dégâts causés par l'incendie et l'indisponibilité de l'appartement subie par le propriétaire qui n'avait pu relouer son bien pendant les travaux de remise en état qui s'étaient poursuivis après l'expiration du bail devaient être supportés par G. redevable envers sa bailleresse de la somme de 84 305,33 francs, condamnation dont il devait cependant être relevé et garanti par sa compagnie d'assurances ; que G. était débiteur, à titre personnel, d'une somme de 11 750,34 francs envers sa bailleresse représentant un reliquat de charges locatives ainsi que le coût de remplacement de clés et cartes magnétiques non restituées ; que moyennant ces paiements, la bailleresse devait restituer à G. la caution de 72 000 francs destinée à garantir en fin de bail la remise en bon état des lieux. Au soutien de son appel tendant à l'infirmation du jugement déféré, la compagnie La Union et Le Phenix Espagnol fait grief aux premiers juges : en premier lieu, d'avoir omis de statuer sur son exception d'irrecevabilité de la demande en garantie formée par A. G., dès lors que celui-ci n'avait pas sollicité du Tribunal, l'autorisation de l'appeler en cause, en application des articles 267 et 268 du Code de procédure civile ; en second lieu, de l'avoir déclarée tenue de payer à A. G. des frais de déplacement et de relogement du fait de l'incendie en l'absence de toutes justifications des dépenses qu'il aurait exposées à cet effet alors qu'il s'était relogé dans un appartement dont il était propriétaire ; en troisième lieu, d'avoir également retenu sa garantie relative aux condamnations mises à la charge de G. concernant tant les frais de remise en état de l'appartement exposés par la société Krap Nus que la perte de loyers subie par celle-ci du fait de l'indisponibilité des lieux pour cause de travaux de réfection, alors que la demande de la bailleresse était fondée autant sur le défaut d'entretien imputable au locataire que sur l'incendie. Qu'elle fait, en outre, observer que ladite société a été indemnisée par sa propre compagnie d'assurances de ces frais de remise en état et que les factures sur lesquelles s'est fondé le Tribunal pour allouer ces indemnités ne lui ont pas été communiquées en première instance. A. G. qui fait valoir, sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'appelante que les textes invoqués sont inapplicables en cas d'instance distincte, sollicite la confirmation du jugement déféré sauf à débouter la société Krap Nus de ses demandes de remboursement s'il était établi qu'elle avait été indemnisée par son propre assureur ; il sollicite, en outre, la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif. La société Krap Nus n'a pas relevé appel de la partie du jugement l'ayant condamnée à rembourser le dépôt de garantie et a conclu à la confirmation du jugement en sollicitant la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif. Elle estime par ailleurs que G., co-intimé, est irrecevable à conclure contre elle. SUR CE : Sur la garantie contractuelle :