I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 13 avril 1999, n° 26671
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 avril 1999, n° 26671 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 29 novembre 1985, l'État de Monaco a conclu avec deux architectes, B. et R., une convention de maîtrise d'œuvre p
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 13 avril 1999, État de Monaco c/ R. et B., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Expertise Expertise amiable - Caractère d'une expertise judiciaire (respect du contradictoire et des droits de la défense, prestations du serment des experts, contrôle du juge...) Responsabilité contractuelle Architectes - Contrat de maîtrise d'œuvre = entre l'État maître de l'ouvrage et des architectes - Résiliation du contrat par l'État : invocation de faute des architectes (inobservation des directives, retards, manquements aux règles de l'art, études insuffisantes) non établies Responsabilité de la puissance publique Résiliation fautive d'u??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? faits et ont répondu sur tous les points invoqués par l'État de Monaco (études des fondations, retard du dossier de consultation des entreprises, études de structure, retard dans l'exécution des obligations contractuelles, remise des documents conformes au contrat). Ils soulignent que l'État de Monaco n'a formulé aucune observation sur le pré-rapport qui a précédé de 6 mois le dépôt du rapport définitif. Sur le montant des condamnations, ils sollicitent la réformation partielle du jugement en ce que le Tribunal a écarté, à tort selon eux, l'application de l'article 15.2/B.??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? gal à compter du 8 avril 1990, avec capitalisation des intérêts à compter du 6 octobre 1998, 12 000 000 francs au titre du préjudice moral, 1 000 000 francs au titre des frais de procédure ; Déboute S. B. et P. R. du surplus de leurs demandes ; Mme François, vice-prés, pour prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato et Pastor, av. déf. ; Charrières et Chizat, av. bar. de Nice. Cet arrêt confirme le jugement du Tribunal de première instance en date du 28 mai 1998 sauf du chef des réparations. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 13 avril 1999, État de Monaco c/ R. et B.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Expertise Expertise amiable - Caractère d'une expertise judiciaire (respect du contradictoire et des droits de la défense, prestations du serment des experts, contrôle du juge...) Responsabilité contractuelle Architectes - Contrat de maîtrise d'œuvre = entre l'État maître de l'ouvrage et des architectes - Résiliation du contrat par l'État : invocation de faute des architectes (inobservation des directives, retards, manquements aux règles de l'art, études insuffisantes) non établies Responsabilité de la puissance publique Résiliation fautive d'un contrat de maîtrise d'œuvre par l'État maître d'ouvrage - Préjudice causé aux architectes - Réparation de ce préjudice : honoraires, dommage moral, frais Sur l'expertise : Aux termes de l'article 16 de la convention de maîtrise d'œuvre, les parties se sont engagées avant d'introduire une action en justice, à soumettre tout litige né de l'exécution du contrat à l'avis d'un expert ou d'un collège expertal ; par cette disposition, les parties ont simplement entendu recourir à une expertise amiable et non se soumettre au jugement d'un arbitre. Le caractère amiable de cette expertise ne saurait, par principe, affecter sa valeur, dès lors qu'il est établi qu'elle a été menée dans le respect des règles du contradictoire et des droits de la défense, la forme judiciaire que lui a conférée le jugement du 13 février 1992 ne pouvant qu'ajouter à cette valeur, dans la mesure où le collège expertal a prêté le serment prévu par l'article 349 du Code de procédure civile et qu'il a été placé sous le contrôle et la juridiction d'un magistrat. Il ressort de leur rapport que les experts ont mis un soin tout particulier à veiller au respect du contradictoire sur lequel ils ont investi dans le chapitre intitulé « travaux des experts ». Ainsi le rapport relate-t-il dans le détail les nombreuses réunions auxquelles les parties ont assisté, le nom de leurs sachants, les documents remis aux experts et échangés entre les parties, les observations orales et écrites des intéressés, les réponses argumentées des experts, l'analyse des faits, la synthèse des éléments de discussion préalablement remis sous un pré-rapport, et, enfin, les conclusions sur les différents chefs de réunion. Ainsi, le rapport du collège expertal est de nature à fournir à la Cour les éléments d'appréciation techniques nécessaires à la solution du litige sans qu'il y ait lieu de recourir à une nouvelle synthèse. Sur la responsabilité contractuelle des architectes : L'État de Monaco a résilié le contrat de maîtrise d'œuvre le liant aux architectes en se fondant sur l'article 15.2/B1 de la convention qui prévoit cette résiliation, après mise en demeure, en cas de violations graves, par les architectes des dispositions contractuelles, en alléguant plusieurs fautes à leur encontre. a) Inobservation des directives L'État de Monaco fait valoir qu'au cours des études préliminaires, les architectes n'auraient pas respecté les caractéristiques principales du programme de base, de sorte qu'il n'aurait jamais pu obtenir un projet qui corresponde à ce programme. Les documents, produits à l'appui de ses critiques, qui invitent les architectes à entreprendre (O.S. n° 138) puis à poursuivre (O.S. n° 15) les études de l'avant projet, n'établissent pas, par eux-mêmes, que les observations et amendements qu'ils contiennent répondent à des erreurs ou à des violations délibérées de ses directives. Il y a lieu de constater qu'aucun rappel à l'ordre n'a été adressé à ce sujet ; qu'en ce qui concerne plus précisément l'ordre de service n° 138, les experts ont estimé, à juste titre, que les changements demandés ont constitué des novations par rapport aux études préliminaires et non des corrections d'erreurs ou de lacunes. Il y a lieu de relever également, ainsi que le souligne lui-même l'État de Monaco, que l'ampleur du projet et son caractère multi-fonctionnel a entraîné des corrections, adaptations, modifications inévitables rendues plus aiguës encore par les souhaits des nombreux futurs utilisateurs et qui ne sont pas imputables à faute aux architectes. En ce qui concerne les directives annexées à l'ordre de service n° 43 du 29 avril 1986 au sujet de l'emprise à respecter, de l'élargissement éventuel de l'avenue de Fontvieille, de la suppression des boutiques en sous-sol et en étage, de l'harmonisation en bâtiments à usage d'habitation avec ceux de Fontvieille, du parti architectural en oblique non retenu, du parti volumétrique en gradins, en surfaces industrielles ou de bureaux, de la galerie en portique, de la substitution au marché couvert d'une salle polyvalente, les proportions auxquelles elles répondent ne sauraient constituer en elles-mêmes des violations du programme de base en ce qu'elles s'inscrivent dans une démarche de dialogue et de concertation prévue au contrat. La critique formulée par l'État apparaît d'ailleurs dépassée puisque dans sa note du 13 mai 1987, le service des Travaux Publics estimait que les esquisses présentées répondaient à la définition du programme et que les études pouvaient être poursuivies sur ces bases. En définitive, les griefs tirés de l'inobservation des directives n'apparaissent pas fondés. b) Retards L'État de Monaco reproche aux architectes les retards apportés à la remise des études du projet général, du dossier de consultation des entreprises des lots n° 2 et 3, des documents nécessaires au lancement des appels d'offres des lots techniques. Les experts ont constaté que d'importants changements demandés par le maître de l'ouvrage (lettres des 9 et 24 mars 1989) ont entraîné de nouvelles études de structure à l'origine des retards que, d'autre part, l'importance du chantier et son évolution constante du fait du maître de l'ouvrage, même au stade du projet général ont rendu ces retards inévitables (tout changement demandé entraînant des répercussions en chaîne sur les plans architectes-ingénierie - les notes de calcul, les descriptions, les quantitatifs) - mais non imputables aux architectes dont les experts ont souligné à maintes reprises le soin qu'ils ont apporté à répondre à tous les devis des services techniques de l'État, lequel n'a allégué ce grief de retard que quelques jours avant la résiliation du contrat. c) Manquements aux règles de l'art L'État n'articule aucun moyen précis, se bornant à regretter une nouvelle fois que le Tribunal n'ait pas ordonné une expertise. d) Études insuffisantes des fondations et de la structure Alors que les études de fondation entreprises par les architectes ont porté à l'origine sur deux solutions d'ancrage par micropieux, l'une à radier moyen, l'autre à radier mince, elles ont été par la suite orientées tardivement par l'État vers une troisième solution celle d'un radier lourd sans micropieux. Or, il ressort des avis techniques circonstanciés des experts et du sapiteur que la conception des fondations et la structure élaborée par les architectes était exempte d'erreur, que les hypothèses des maîtres d'œuvre étaient conformes aux données de base et aux contraintes du site, qu'il n'existait aucune omission dans la fourniture des éléments du DCE, qu'enfin il appartenait aux entreprises et non aux architectes d'affiner les calculs et à produire les notes de calcul définitives et les plans d'exécution. Sur la responsabilité de l'État : Ainsi l'État de Monaco qui a résilié le contrat en se fondant sur des fautes non démontrées doit réparation à ses maîtres d'œuvre dans le cadre contractuel qui a lié les parties. Cette réparation doit comprendre :