Cour d'Appel de Monaco, 27 avril 1999, n° 26676
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 avril 1999, n° 26676 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société anonyme monégasque, la société EDIMO, avait contracté un crédit auprès de la Société Marseillaise de Crédit. Celle-ci a saisi le Tribunal de première instance de Monaco de deux actions, en validation de saisie-arrêt et de nantissement, et en paiement de la somme de 2 450 000 francs au titre du remboursement de ce crédit.
Par jugement du 22 octobre 1998, le tribunal a condamné la société EDIMO au paiement de 2 330 740,83 francs, outre 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, et a validé la saisie-arrêt et le nantissement. Les premiers juges ont relevé, au vu du décompte versé aux débats, que la débitrice, qui n'avait jamais contesté sa dette et avait versé un acompte de 200 000 francs, demeurait redevable d'un solde de 2 330 740,83 francs.
La société EDIMO a relevé appel par exploit du 23 décembre 1998. Son argumentation se réduisait, selon l'arrêt, à indiquer que des « circonstances exceptionnelles » l'avaient empêchée d'honorer ses engagements et qu'elle entendait régler sa dette dans les meilleurs délais. La société créancière a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour absence de motivation et sollicité 500 000 francs de dommages-intérêts.
Après réouverture des débats à l'audience du 20 avril 1999, le conseil de l'appelante a indiqué à la barre que la société EDIMO n'entendait pas répondre aux conclusions d'irrecevabilité.
Question de droit
La cour devait trancher deux questions distinctes.
La première portait sur la validité de l'acte d'appel au regard de l'article 427 du Code de procédure civile, aux termes duquel l'appelant doit, à peine de nullité, préciser dans son exploit, notamment, « l'exposé des griefs et les motifs à l'appui ». Il s'agissait de savoir si un exploit ne formulant aucun grief ni aucune critique du jugement déféré satisfait à cette exigence.
La seconde question concernait la responsabilité de l'appelant pour l'exercice d'une voie de recours jugée « manifestement abusive et purement dilatoire » et ayant causé au créancier un préjudice réparable sous forme de dommages-intérêts.
Solution et dispositif
La cour répond par l'affirmative sur les deux points. Elle relève que l'exploit « n'articule aucun grief et ne contient aucune critique du jugement déféré », et en prononce la nullité « avec toutes conséquences de droit ». Elle retient ensuite que l'appel, en raison de son caractère abusif et dilatoire, a causé à l'intimée un préjudice certain, en la contraignant à défendre ses droits, et fixe la réparation à 50 000 francs « compte tenu des éléments suffisants d'appréciation dont la Cour dispose à cet égard ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare nul et de nul effet l'exploit d'appel de la société EDIMO en date du 23 décembre 1998 ; Condamne la société EDIMO à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de cinquante mille francs, à titre de dommages-intérêts ; »
Les motifs mentionnent par ailleurs que l'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens. Cette condamnation ne figure pas dans le dispositif reproduit ci-dessus, qui ne comporte que la nullité de l'exploit et la condamnation indemnitaire. Le texte fourni ne permet pas de déterminer si une disposition relative aux dépens a été omise de la reproduction ou si elle n'a pas été reprise au dispositif.
Portée et enseignement pratique
Sur la nullité de l'exploit d'appel. La décision illustre la rigueur de l'exigence formelle posée par l'article 427 du Code de procédure civile. Le contenu de l'exploit ne se limite pas à la désignation du jugement attaqué : il doit comporter l'exposé des griefs et les motifs à l'appui. La sanction est expressément la nullité, ce qui rend le contrôle de cette exigence déterminant pour la recevabilité de l'appel. En l'espèce, la cour n'a pas eu à apprécier le bien-fondé des critiques, puisqu'aucune critique n'était formulée. La formule « avec toutes conséquences de droit » ne précise pas les effets attachés à la nullité, notamment quant au caractère définitif du jugement de première instance. Ce point n'est pas précisé dans la décision.
Un enseignement pratique en découle pour les conseils : l'exploit d'appel ne peut être utilisé comme simple acte conservatoire ou dilatoire. Une déclaration générale selon laquelle la partie n'a pu s'acquitter de sa dette pour des « circonstances exceptionnelles » ne constitue pas un grief au sens du texte, et l'intention de payer « dans les meilleurs délais » n'est pas davantage un motif d'appel.
Sur les dommages-intérêts pour appel abusif. La cour fonde la réparation sur deux éléments cumulés : le caractère « manifestement abusif et purement
Procédure civile Exploit d'appel - Invocation des griefs et motifs (non) - Nullité de l'acte - Dommages-intérêts en réparation du préjudice, causé par le caractère abusif et dilatoire de l'appel Aux termes de l'article 427 du Code de procédure civile, l'appelant doit, à peine de nullité préciser dans son exploit, notamment, « l'exposé des griefs et les motifs à l'appui ». Or, l'exploit d'appel de la Société EDIMO n'articule aucun grief et ne contient aucune critique du jugement déféré, en sorte qu'il convient d'en prononcer la nullité avec toutes conséquences de droit. Par ailleurs, en raison de son caractère manifestement abusif et purement dilatoire, l'appel dont s'agit a causé un préjudice certain à la Société Marseillaise de Crédit, en la contraignant à défendre ses droits, en sorte qu'il convient de condamner l'appelant à lui payer en réparation des dommages-intérêts. La Cour, Statuant sur l'appel relevé par la société anonyme monégasque dénommée « EDIMO » d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco en date du 22 octobre 1998 ; Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures échangées en appel ; Considérant les faits suivants : Saisi par la Société Marseillaise de Crédit de deux actions en validation de saisie-arrêt et de nantissement ainsi qu'en paiement de la somme de 2 450 000 francs en remboursement d'un crédit consenti à la société EDIMO, le tribunal, par le jugement entrepris, a d'une part condamné ladite société au paiement de la somme de 2 330 740,83 francs outre celle de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, d'autre part validé la saisie-arrêt et le nantissement dont s'agit ; Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé qu'il résultait du décompte versé aux débats, que la société EDIMO - qui n'avait jamais contesté sa dette sur laquelle elle avait versé un acompte de 200 000 francs - restait redevable envers la Société Marseillaise de Crédit d'un solde de 2 330 740,83 francs ; Au soutien de son appel tendant à la réformation du jugement déféré, la société EDIMO s'est bornée à déclarer que c'était en raison de circonstances exceptionnelles qu'elle n'avait pu honorer ses engagements et qu'elle entendait régler sa dette dans les meilleurs délais ; La Société Marseillaise de Crédit a soulevé l'irrecevabilité de cet appel, pour absence de motivation et a sollicité la condamnation de la société EDIMO au paiement d'une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Après réouverture des débats, à l'audience du 20 avril 1999, le conseil de la société EDIMO a fait indiquer à la barre que ladite société n'entendait pas conclure en réponse aux conclusions d'irrecevabilité formulées par la Société Marseillaise de Crédit ; SUR CE : Considérant qu'aux termes de l'article 427 du Code de procédure civile, l'appelant doit, à peine de nullité, préciser dans son exploit, notamment, « l'exposé des griefs et les motifs à l'appui » ; Considérant que l'exploit d'appel de la société EDIMO n'articule aucun grief et ne contient aucune critique du jugement déféré, en sorte qu'il convient d'en prononcer la nullité avec toutes conséquences de droit ; Considérant, par ailleurs, qu'en raison de son caractère manifestement abusif et purement dilatoire, l'appel dont s'agit a causé un préjudice certain à la Société Marseillaise de Crédit, en la contraignant à défendre ses droits, en sorte qu'il convient de condamner la société EDIMO à lui payer la somme de 50 000 francs, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi de ce chef, compte tenu des éléments suffisants d'appréciation dont la Cour dispose à cet égard ; Considérant enfin que l'appelante qui succombe, devra supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS : La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Déclare nul et de nul effet l'exploit d'appel de la société EDIMO en date du 23 décembre 1998 ; Condamne la société EDIMO à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de cinquante mille francs, à titre de dommages-intérêts ; Mme François, vice prés. f.f., prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Lorenzi et Escaut, av. déf.