Cour d'Appel de Monaco, 27 avril 1999, n° 26677
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 avril 1999, n° 26677 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
P. V. avait introduit une action en nullité du mariage qu'il avait contracté avec E. V. à Monaco, le 26 janvier 1996, en invoquant un vice du consentement. Son épouse l'avait assigné en divorce (date de l'assignation non précisée dans la décision).
Saisi de cette action, le Tribunal de première instance, par un jugement du 2 juillet 1998 (R. 5642), a statué sur deux demandes formées par l'époux : une demande de jonction des procédures et une demande de sursis à statuer. Il a dit n'y avoir lieu de faire droit à ces demandes.
P. V. a relevé appel. Il soutenait, d'une part, que la jonction avec l'instance en divorce s'imposait et, d'autre part, qu'une plainte pénale qu'il avait déposée contre X pour faux portait sur les mêmes faits et justifiait un sursis à statuer.
L'intimée a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 423 du Code de procédure civile, et à la condamnation de l'appelant à lui verser 25 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif. À titre subsidiaire, elle demandait la confirmation du jugement entrepris.
L'appelant opposait à la fin de non-recevoir l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel. Il a par ailleurs remis des conclusions complémentaires, non signées, le jour de l'audience de plaidoiries. L'intimée en a demandé le rejet.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le jugement rejetant une demande de jonction et une demande de sursis à statuer pouvait faire l'objet d'un appel immédiat, sous l'empire de la loi n° 1135 du 16 juillet 1990 portant réforme du titre I du livre III du Code de procédure civile.
Cette question en soulevait une seconde, relative au caractère éventuellement abusif de l'appel formé dans ces conditions, et donc à la réparation du préjudice subi par l'intimée.
Solution et dispositif
1. Sur le droit transitoire et le texte applicable. La Cour rappelle que l'ordonnance du 21 mai 1909 et l'article 113 du Code de procédure civile ont été abrogés par la loi n° 1135 du 16 juillet 1990. Ses dispositions, entrées en vigueur le 28 juillet 1990, s'appliquent aux instances introduites après cette date, ce qui est le cas en l'espèce. Le moyen tiré de l'ordonnance de 1909 est donc écarté.
2. Sur la recevabilité. La Cour rappelle le texte de l'article 423 :
« les jugements, autres que sur le fond, ne peuvent être frappés d'appel immédiatement que lorsqu'ils tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou bien encore lorsqu'ils statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ».
Elle relève trois éléments :
- la jonction des procédures est « une mesure d'administration judiciaire, insusceptible d'appel » ;
- le rejet de la demande de sursis à statuer « n'a pas tranché une partie du principal, c'est-à-dire l'objet du litige » ;
- ce même rejet « n'a pas mis fin à l'instance ».
Il en résulte que « l'appel immédiat du jugement déféré est irrecevable par application de l'article 423 précité ».
3. Sur l'appel abusif. La Cour retient que « l'appel instauré témérairement par P. V. revêt un caractère manifestement abusif » et qu'il a causé à l'intimée un préjudice certain. Elle fixe la réparation à 20 000 francs, montant inférieur à celui réclamé (25 000 francs). La décision ne précise pas le fondement textuel de cette condamnation.
4. Sur les conclusions tardives. La Cour rejette les dernières conclusions de l'appelant, remises le jour fixé pour les plaidoiries, « comme étant tardives ».
Dispositif. La Cour d'appel de la Principauté de Monaco :
« Déclare P. V. irrecevable en son appel ; Le condamne à payer à E. V. la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ».
Les dépens suivent la succombance, selon les motifs
Appel civil Loi applicable : Loi n° 1135 du 16 juillet 1990 - Instance postérieure à l'entrée en vigueur de cette loi - Jugement rejetant une demande de jonction et de sursis à statuer - Jugement rejetant une demande de sursis à statuer insusceptible d'appel - Irrecevabilité de l'appel immédiat : article 423 du CPC L'ordonnance du 21 mai 1909 invoquée par l'appelant, comme d'ailleurs l'article 113 du Code de procédure civile ont été abrogés par la loi n° 1135 du 16 juillet 1990 dont les dispositions sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur le 28 juillet 1990. Ces dispositions qui forment le titre I du livre III du Code de procédure civile sont donc applicables à la présente instance. Aux termes de l'article 423 dudit code, les jugements, autres que sur le fond, ne peuvent être frappés d'appel immédiatement que lorsqu'ils tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou bien encore lorsqu'ils statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. Le jugement déféré a rejeté une demande de jonction et de sursis à statuer ; la jonction des procédures est une mesure d'Administration judiciaire insusceptible d'appel. La décision de rejet de la demande de sursis à statuer n'a pas tranché une partie du principal, c'est-à-dire l'objet du litige de même qu'elle n'a pas mis fin à l'instance. Il s'ensuit que l'appel immédiat du jugement déféré est irrecevable par application de l'article 423 précité. La Cour, La Cour statue sur l'appel relevé par P. V. d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 2 juillet 1998 (R. 5642). Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, référence étant faite pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel. Saisi par P. V. d'une action en nullité du mariage qu'il a contracté le 26 janvier 1996, à Monaco, avec E. V. pour vice du consentement, le tribunal, par le jugement déféré, statuant sur les demandes de jonction et de sursis à statuer formées par V. a dit n'y avoir lieu de faire droit à ces demandes. P. V. a relevé appel de cette décision aux motifs, d'une part, que son épouse l'ayant assigné en divorce, la jonction des deux procédures s'imposait, d'autre part, que la plainte qu'il avait déposée contre X pour faux concernait les mêmes faits et justifiait le sursis à statuer. E. V. a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel par application de l'article 423 du Code de procédure civile et à la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement entrepris. En réponse sur l'irrecevabilité de l'appel, P. V. invoque le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel. Il conclut, en outre, au déboutement de l'intimée en sa demande en paiement de dommages-intérêts. L'appelant a fait remettre des conclusions complémentaires à la Cour, le jour de l'audience des plaidoiries. Leur rejet en a été sollicité par l'intimée. SUR CE : Considérant que les dernières conclusions de l'appelant, non signées et remises à la Cour, le jour fixé pour les plaidoiries, doivent être rejetées comme étant tardives ; Considérant sur l'appel, qu'il n'apparaît pas inutile de rappeler que l'ordonnance du 21 mai 1909 invoquée par l'appelant, comme d'ailleurs l'article 113 du Code de procédure civile cité par l'intimée, ont été abrogés par la loi n° 1135 du 16 juillet 1990 dont les dispositions sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur le 28 juillet 1990 ; Que ces dispositions qui forment le titre I du Livre III du Code de procédure civile sont donc applicables à la présente instance ; Considérant qu'aux termes de l'article 423 dudit code, les jugements, autres que sur le fond, ne peuvent être frappés d'appel immédiatement que lorsqu'ils tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou bien encore lorsqu'ils statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ; Considérant que le jugement déféré a rejeté une demande de jonction et de sursis à statuer ; Considérant que la jonction des procédures est une mesure d'administration judiciaire, insusceptible d'appel ; Considérant que la décision de rejet de la demande de sursis à statuer n'a pas tranché une partie du principal, c'est-à-dire l'objet du litige de même qu'elle n'a pas mis fin à l'instance ; Considérant dès lors, que l'appel immédiat du jugement déféré est irrecevable par application de l'article 423 précité ; Considérant que l'appel instauré témérairement par P. V. revêt un caractère manifestement abusif qui a occasionné à l'intimée un préjudice certain lequel sera réparé par l'allocation à cette partie de dommages-intérêts que la Cour a les éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 20 000 francs au paiement de laquelle il y a lieu de condamner l'appelant ; Que les dépens suivant la succombance ; PAR CES MOTIFS : La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Déclare P. V. irrecevable en son appel ; Le condamne à payer à E. V. la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Mme François, vice prés. f.f. prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pastor et Blot, av. déf. ; Baudoux et Roby, av. bar. de Nice.