Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 1999, n° 26761
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 1999, n° 26761 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
S. S. est employé de la société monégasque d'assainissement en qualité d'éboueur. Le 31 janvier 1997, alors qu'il conduisait un « galopin », voiturette de nettoyage se déplaçant à très faible vitesse, il ressent une douleur dans le dos. Son employeur en fait la déclaration le 4 février 1997. Le même jour, une IRM met en évidence une hernie discale, dont le caractère pathologique est ensuite confirmé par l'expert judiciairement commis.
S. S. demande la prise en charge de cet épisode au titre d'un accident du travail. Le Tribunal de première instance le déboute. Il retient que le requérant ne prouve pas de lien de causalité entre la douleur et son activité professionnelle, l'expert ayant conclu que la hernie avait pour cause directe une malformation congénitale transitionnelle ancienne, sans lien avec le travail.
En appel, S. S. soutient que l'épisode est survenu à l'occasion du travail, critère qu'il estime seul pertinent, et que les premiers juges ont renversé la charge de la preuve alors que la présomption d'imputabilité de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 devait lui profiter. La compagnie Axa, assureur-loi de la S.M.A., répond que l'arrêt de travail n'a pas suivi un accident, mais une douleur provoquée par une hernie discale d'origine non traumatique, et que la présomption ne s'applique qu'en présence d'un accident du travail. La Cour d'appel confirme le jugement.
Question de droit
La question posée est la suivante : une douleur ressentie pendant le travail et sur le lieu de travail, sans fait précis ni soudain, peut-elle être qualifiée d'accident du travail et bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ?
Cette question en appelle une seconde, qui en commande la réponse : la présomption d'imputabilité est-elle autonome, ou suppose-t-elle préalablement la démonstration d'un accident au sens de la loi ? Le sommaire de l'arrêt répond nettement en retenant que la présomption « suppose l'existence d'un accident du travail », lequel est « caractérisé par tout fait précis survenu soudainement au cours du travail, occasionnant une lésion corporelle ».
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement. Son raisonnement procède en trois temps.
En premier lieu, elle pose la définition de l'accident du travail, qui réunit trois éléments : un fait précis, une survenance soudaine au cours du travail et une lésion corporelle. Elle en déduit que la présomption d'imputabilité ne peut jouer qu'à partir de cette qualification préalable.
En second lieu, elle constate les éléments de fait. La douleur est apparue pendant le travail et sur le lieu de travail, et la hernie discale a été médicalement reconnue comme pathologique. Elle relève surtout que l'appelant « n'a invoqué la survenance d'aucun fait précis et soudain de nature à déclencher un épisode aigu d'un état préexistant ».
En dernier lieu, elle tire la conséquence juridique : « bien qu'apparus au temps et sur le lieu du travail, les troubles ressentis ne constituent pas un accident du travail, en l'absence d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme lié au travail. »
Elle ajoute, pour finir, qu'il y a lieu de débouter S. S. de son appel, « étant relevé que la Caisse de Compensation des Services Sociaux a pris en charge les conséquences de cette affection pathologique » selon une lettre adressée à l'assureur-loi le 7 mai 1997. Cet élément est présenté comme un constat et non comme un fondement de la décision.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Confirme le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 4 février 1999. »
Portée et enseignement pratique
**1. La présomption d'imputabilité suppose une qualification préalable
Accident du travail Notion - Présomption d'imputabilité : suppose une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme lié au travail, aux temps et lieu de celui-ci - Preuve contraire rapportée - Douleurs éprouvées en l'absence de tout traumatisme - État pathologique La présomption d'imputabilité prévue par l'article 2 de la Loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail, suppose l'existence d'un accident du travail, celui-ci étant caractérisé par tout fait précis survenu soudainement au cours du travail, occasionnant une lésion corporelle. Il résulte de la déclaration faite le 4 février 1997 par son employeur, que le 31 janvier 1997, M. S. S. a ressenti une douleur dans le dos en conduisant un « galopin » (voiturette de nettoyage se déplaçant à très faible vitesse) ; qu'un IRM pratiqué le 4 février 1997 a mis en évidence une hernie discale dont le caractère pathologique a été confirmé par l'expert judiciairement commis ; que l'appelant n'a invoqué la survenance d'aucun fait précis et soudain de nature à déclencher un épisode aigu d'un état préexistant. Dès lors, bien qu'apparus au temps et sur le lieu du travail, les troubles ressentis ne constituent pas un accident du travail, en l'absence d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme lié au travail. La Cour, Considérant les faits suivants : Saisi par S. S., employé de la société monégasque d'assainissement en qualité d'éboueur, d'une demande tendant à la prise en charge d'un accident du travail qui serait survenu le 31 janvier 1997 à l'occasion de la conduite d'un engin de nettoyage, le Tribunal par le jugement déféré, a débouté l'intéressé de sa demande au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre la douleur ressentie et l'exercice de son activité professionnelle, l'expert judiciairement commis ayant conclu que la hernie discale décelée à l'occasion de la manifestation de cet épisode douloureux avait eu pour cause directe une malformation congénitale transitionnelle ancienne sans lien avec le travail. Au soutien de son appel tendant à la réformation du jugement entrepris, S. S. fait grief aux premiers juges d'avoir estimé que l'épisode douloureux du 31 janvier 1997 ne constituait pas un accident du travail alors qu'il était pourtant survenu à l'occasion du travail, seul critère à retenir et d'avoir renversé la charge de la preuve alors que la présomption d'imputabilité résultant de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 devait lui bénéficier. En réponse, la compagnie Axa, assureur-loi de la S. M .A. fait valoir d'une part que l'arrêt de travail du 31 janvier 1997 n'a pas été consécutif à un accident mais à une douleur provoquée par une hernie discale d'origine non traumatique sans lien avec le travail et d'autre part que la présomption d'imputabilité ne s'applique qu'autant qu'existe un accident du travail. L'intimée conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris. Sur ce : Considérant que la présomption d'imputabilité prévue par l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 suppose l'existence d'un accident du travail ; Considérant que constitue un accident du travail, tout fait précis survenu soudainement au cours du travail, occasionnant une lésion corporelle ; Considérant qu'il résulte de la déclaration faite le 4 février 1997 par son employeur, que le 31 janvier 1997, S. S. a ressenti une douleur dans le dos en conduisant un « galopin » (voiturette de nettoyage se déplaçant à très faible vitesse) ; Qu'une IRM pratiquée le 4 février 1997 a mis en évidence une hernie discale dont le caractère pathologique a été confirmé par l'expert judiciairement commis ; Considérant que l'appelant n'a invoqué la survenance d'aucun fait précis et soudain de nature à déclencher un épisode aigu d'un état préexistant ; Que dès lors, bien qu'apparus au temps et sur le lieu du travail, les troubles ressentis ne constituent pas un accident du travail, en l'absence d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme lié au travail ; Qu'il y a donc lieu de débouter S. S. de son appel, étant relevé que la Caisse de Compensation des Services Sociaux a pris en charge les conséquences de cette affection pathologique ainsi qu'il ressort de la lettre qu'elle a adressée à l'assureur-loi, le 7 mai 1997 ; Confirme le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 4 février 1999. M. Landwerlin, prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Karczag-Mencarelli et Pastor, av. déf. Cet arrêt confirme le jugement du Tribunal de première instance en date du 4 février 1999.