jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 18 janvier 2000, T. c/ Sté Ichcape Shipping Services (CYPRUS) Ltd, en présence de l'État de Monaco
Résumé
# Cour d'appel de Monaco, 18 janvier 2000, n° 26767 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 janvier 2000, n° 26767 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2000/01-18-26767)) ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans le cadre d'une cession de contrôle de la société anonyme monégasque Monaco Maritime. Par protocole d'accord du 21 septembre 1995, la société de droit chypriote Inchcape Shipping Services (Cyprus) Ltd a acquis l'intégralité du capital pour 11 750 000 francs. G. T., cédant de 500 actions, était notamment tenu d'une obligation de non-concurrence. Licencié le 21 août 1998, il est reproché par la société acquéreuse divers agissements déloyaux, notamment un détournement de clientèle, source d'un préjudice qu'elle estime important. Sur requête fondée sur l'article 762 ter du Code de procédure civile, le président du tribunal de première instance a, par ordonnance du 8 mars 1999, autorisé la société à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur plusieurs biens immobiliers appartenant à G. T. Le montant de la créance provisoirement retenu est de 2 200 000 francs, après réduction de la somme initialement avancée (3 118 450 francs). L'inscription a été prise le 10 mars 1999 et notifiée le 19 mars suivant, dans le délai de quinzaine de l'article 762 quater. La société a assigné au fond le 7 mai 1999, soit dans le délai de trois mois. G. T. a, de son côté, assigné en référé le 2 avril 1999 aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête et de mainlevée de l'inscription. L'État de Monaco a été attrait à la cause en raison de la compétence du service de la conservation des hypothèques. Par ordonnance de référé du 21 juin 1999, rendue par défaut à l'égard de l'État mais contradictoirement à l'égard de G. T., le président a refusé la radiation et renvoyé les parties à se pourvoir au principal. Il a retenu que, selon l'article 762 quater, alinéa 2, la radiation ne pouvait être ordonnée en référé que sur consignation des sommes suffisantes entre les mains du séquestre. G. T. a relevé appel le 6 juillet 1999. En cause d'appel, il a maintenu à titre principal ses demandes de rétractation et de radiation, puis offert à titre subsidiaire la consignation de 2 200 000 francs, tout en contestant le principe même de la créance. La société intimée a conclu à la consignation, avec affectation spéciale à son profit, et, à titre subsidiaire, à la constatation d'un principe certain de créance. L'État, non représenté par avocat-défenseur, a néanmoins fait connaître par courrier du Conservateur des hypothèques qu'il s'en rapportait à la décision de la Cour. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. **Première question** : quel est l'effet, en appel, de la défaillance de l'un des défendeurs qui ne constitue pas avocat-défenseur, alors que la représentation par avocat est obligatoire ? L'article 430 du Code de procédure civile impose cette représentation devant la Cour d'appel, de sorte que la défaillance de l'État devait être constatée. **Deuxième question** : une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, autorisée sur requête, peut-elle être rétractée par la voie du référé ? Plus précisément, la rétractation de l'ordonnance sur requête relève-t-elle du juge des référés, ou seulement des voies prévues par les articles 762 ter et 762 quater ? **Troisième question** : une demande de radiation peut-elle être accueillie moyennant consignation, et une offre de consignation formulée en appel constitue-t-elle un moyen recevable ? ## Solution et dispositif Sur la première question, la Cour constate le défaut de comparution de l'État, mais retient que la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous. Elle s'appuie sur l'article 216 du Code de procédure civile, aux termes duquel, en cas de pluralité de défendeurs, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous lorsque le défaillant a été cité en personne, cette hypothèse étant assimilée par l'article 214 au cas où il est établi que le défaillant a eu connaissance de l'assignation. Ces textes sont applicables en appel par renvoi de l'article 435. La connaissance effective de l'assignation
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