Cour d'Appel de Monaco, 08 février 2000, n° 26775
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 février 2000, n° 26775 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 15 juillet 1991, E. K. confie à l'Agence Franco Monégasque un « mandat non exclusif de vente » portant sur un appartement de type penthouse, avec trois emplacements de stationnement. Le prix minimum est fixé à 26 500 000 francs. La convention stipule que le mandant s'interdit de vendre sans le concours du mandataire « à un acquéreur qui lui aurait été présenté par le mandataire », sous peine de verser le montant de la commission à titre de clause pénale. La rémunération du mandataire est fixée à 5 % du prix, taxe sur la valeur ajoutée en sus.
L'agence fait visiter le bien à une cliente, Mme B., en février 1995, puis en juin 1996. Une troisième visite, le 13 septembre 1996, est suivie d'une négociation directe entre le vendeur et Mme B. Un accord intervient sur un prix de 16 450 000 francs « net vendeur », sous conditions. L'une d'elles prévoit que « tous honoraires d'intermédiaires éventuels seront à la charge de l'acquéreur ». La promesse de vente est signée le 13 septembre 1996 au profit de la société Galaxy Trading Services Limited, représentée par A. I. L'acte authentique est dressé le 20 septembre 1996 avec la même formule. Les clés sont remises à Mme B., qui se comporte en nouvelle propriétaire.
Après refus de paiement, l'agence obtient une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire. Elle assigne la société acquéreur devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par jugement du 26 novembre 1998, ce tribunal condamne la société à payer 991 935 francs, correspondant à la commission du vendeur (822 500 francs de commission et 169 435 francs de taxe), avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1996. Il rejette le surplus, notamment la commission de l'acquéreur, qu'il estime déjà acquittée auprès d'une autre agence.
La société Galaxy Trading Services Limited interjette appel le 5 février 1999. Elle soutient que le mandat ne lui est pas opposable, que l'agence n'a pas été l'intermédiaire de la vente et que la vente a été réalisée par l'agence Monte-Carlo Privilège, dont A. I. était le mandataire. L'agence intimée sollicite la confirmation et des dommages-intérêts pour appel abusif.
Question de droit
La question posée à la cour était double. Il s'agissait d'abord de déterminer si un mandataire immobilier, dont le mandat ne mentionne pas nommément l'acquéreur, peut réclamer sa commission à la personne morale acquéreur lorsque la vente a été conclue par cette personne après une présentation effectuée par le mandataire à une personne physique qui en est le bénéficiaire réel. Il s'agissait ensuite de savoir si la société acquéreur, en ayant accepté dans l'acte la charge « de tous honoraires d'intermédiaires éventuels », peut opposer au mandataire l'inopposabilité du mandat ou l'absence d'intervention de celui-ci dans la réalisation de la vente.
Solution et dispositif
La cour répond par l'affirmative sur les deux points. Elle
Agent d'affaires Mandat non exclusif de vente - Rémunération - Droit à la commission de l'agence (oui) - Vente consentie à une société unie d'intérêts avec un amateur présenté par l'agence Au soutien du « mandat non exclusif de vente » consenti le 15 juillet 1991 à l'Agence Franco Monégasque, lequel ne faisait nullement obstacle à ce que le vendeur, E. K., effectue des démarches personnelles pour la vente d'un appartement, objet de ce mandat, l'Agence Franco Monégasque a effectivement fait visiter ce bien à Mme B., cliente incontestée de l'agence, ce à deux reprises en février 1995 et en juin 1996, en lui faisant, par ailleurs, parvenir un plan de l'appartement dont s'agit. Ces visites ont abouti à la manifestation d'un intérêt certain de la part de Mme B. pour cet appartement, au point que cet intérêt s'est concrétisé le 13 septembre 1996, par une troisième visite de celui-ci, effectuée par Mme B. alors accompagnée de Mme I., qui avait, peu après la deuxième visite, indiqué téléphoniquement au vendeur qu'une de ses clientes voulait le rencontrer pour négocier le prix. En dépit de ce que le prix ait alors été directement négocié par le vendeur avec Mme B. et dès lors qu'il est établi que c'est celle-ci qui a mené cette négociation pour le compte de la Société Galaxy Trading Services Limited en vue d'occuper personnellement l'appartement acquis par cette société, l'Agence Franco Monégasque est en droit d'obtenir la rémunération de 5 % prévue par le mandat en cas de réalisation de l'affaire, puisque aux termes de la convention « mandat non exclusif de vente » le mandant s'interdisait, en tout état de cause, de vendre le bien sans le concours du mandataire à un acquéreur que le mandataire lui aurait présenté, sauf à devoir alors supporter le montant de la commission ; le terme « acquéreur » doit s'entendre, en l'espèce, pour l'application de cette clause, non seulement de la personne morale identifiée comme telle dans l'acte de vente, mais également de la personne physique bénéficiaire réelle de l'opération, ayant en fait conduit la négociation. En effet il est constant que la promesse de vente a été verbalement souscrite par Mme B. qui s'était présentée comme acquéreur à l'Agence Franco Monégasque, avant que l'acte ne soit immédiatement signé par une société manifestement unie d'intérêts avec elle. D'autre part la Société Galaxy Trading Services Limited a expressément accepté la charge « de tous honoraires d'intermédiaires éventuels », sur stipulation de la clause correspondante ainsi souscrite au profit de tiers bénéficiaires déterminables à raison de leur qualité d'intermédiaires. Il se déduit de ces circonstances que la commission originairement due par E. K. à l'Agence Franco Monégasque, selon le mandat susvisé, ce, du fait de la réalisation de la vente, doit être, en définitive, supportée par la Société Galaxy Trading Services Limited, laquelle ne saurait ainsi être admise à soutenir utilement, pour échapper à son obligation, que la vente n'a pas eu lieu par l'intermédiaire de l'Agence Franco Monégasque, dès lors que Mme B. a été présentée par celle-ci au vendeur, conformément au mandat précité, quel qu'ait été, par ailleurs, le rôle de Mme I. ou celui d'E. K. La Cour, Considérant les faits suivants : Aux termes d'une convention intitulée « mandat non exclusif de vente », versée en copie aux débats, et conclue à Roquebrune-Cap-Martin (France), le 15 juillet 1991, E. K. a donné à la société à responsabilité française dénommée Agence Franco Monégasque, alors représentée par D. V., mandat de vendre un appartement « Penthouse » situé aux 7e et 8e étages de l'immeuble dénommé ..., outre trois emplacements de voiture au sous-sol de l'immeuble. Il était convenu en cet acte que le mandataire ne pourrait vendre l'ensemble de ces biens à un prix inférieur à 26 500 000 francs, sauf accord ultérieur du mandant, et que le mandat conféré par celui-ci devait avoir un caractère irrévocable durant trois mois à compter du 15 juillet 1991, après quoi il se poursuivrait par tacite reconduction aux mêmes conditions, sauf révocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sur préavis de trois mois. Il était également prévu en conséquence que le mandant s'interdisait, « après l'expiration du mandat, de vendre sans son concours à un acquéreur qui lui aurait été présenté par le mandataire », et qu'à défaut il s'engageait à verser au mandataire, à titre de clause pénale, le montant de la commission. Par ailleurs le mandant s'engageait à notifier la vente à tout acquéreur présenté par le mandataire, en acceptant les frais et charges prévus au mandat, et aussi, en cas de vente, à informer immédiatement le mandataire, pour mettre un terme au mandat et éviter ainsi au mandataire d'engager la vente avec un autre acquéreur. Enfin, en cas de réalisation de l'affaire, il était prévu à l'acte que le mandataire aurait droit, selon les honoraires en vigueur dans la Principauté de Monaco, à 5 % (+ TVA 18,60 %) du prix de vente. En exécution du mandat ainsi conclu, l'Agence Franco Monégasque a fait visiter l'appartement mis en vente par E. K. à une personne, cliente de l'agence, Mme B. La visite a eu lieu le 7 février 1995 ainsi qu'il résulte d'une lettre confirmant cette visite, que M. B., au nom de l'Agence Franco Monégasque, a adressée sous la date du 15 février 1995 à la société à responsabilité française dénommée « Contrôle et gestion méditerranéen d'architecture et de développement » (COGEMAD), dirigée par E. K. Il était également indiqué dans cette lettre que Mme B. avait manifesté un vif intérêt pour l'appartement visité, présenté pour le prix de 26 500 000 francs, et qu'un plan de celui-ci lui avait alors été transmis. Enfin, tout en se proposant de tenir le vendeur au courant de l'affaire, l'Agence Franco Monégasque demandait à ce dernier de l'informer immédiatement au cas où Mme B., ou un autre agent immobilier, prendrait directement contact avec lui. Plus d'un an après, par une deuxième lettre datée du 10 mai 1996 et adressée au même destinataire, l'Agence Franco Monégasque informait la COGEMAD de ce que Mme B. devait revenir à Monaco au début du mois de juin 1996, et qu'il avait été reproposé à celle-ci l'appartement visité le 15 février 1995, pour le nouveau prix de 18 000 000 de francs, commission comprise. Selon les termes d'une lettre de l'Agence Franco Monégasque datée du 28 octobre 1996, confirmés le 4 novembre 1996 par E. K., M. B. a, pour le compte de cette même agence immobilière, effectué une nouvelle visite de l'appartement à vendre, le 20 juin 1996 à 13 heures, avec Mme B., qui était alors accompagnée d'un couple ce, en présence de M. R., assistant d'E. K. À la suite de cette visite E. K. avait été immédiatement contacté téléphoniquement par M. I., qui lui avait alors précisé, sans la désigner, avoir une cliente désireuse de se porter acquéreur de l'appartement dont s'agit, et que celle-ci souhaitait le rencontrer afin d'ouvrir une négociation quant au prix. Le 13 septembre 1996, ainsi qu'il résulte d'une lettre datée du 8 octobre 1996 signée d'E. K. et adressée à l'Agence Franco Monégasque, Mme B. s'est alors, une nouvelle fois rendue dans l'appartement dont s'agit, accompagnée des époux I. E. K. indiquait dans sa lettre précitée avoir alors négocié directement avec Mme B. et s'être mis d'accord avec elle sur le prix de « 16 450 000 francs net vendeur » sous les trois conditions suivantes :