jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 8 février 2000, Société Galaxy Trading Services Limited c/ Agence Franco Monégasque
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 08 février 2000, n° 26775 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 février 2000, n° 26775 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2000/02-08-26775)) ## Faits et procédure Le 15 juillet 1991, E. K. confie à l'Agence Franco Monégasque un « mandat non exclusif de vente » portant sur un appartement de type penthouse, avec trois emplacements de stationnement. Le prix minimum est fixé à 26 500 000 francs. La convention stipule que le mandant s'interdit de vendre sans le concours du mandataire « à un acquéreur qui lui aurait été présenté par le mandataire », sous peine de verser le montant de la commission à titre de clause pénale. La rémunération du mandataire est fixée à 5 % du prix, taxe sur la valeur ajoutée en sus. L'agence fait visiter le bien à une cliente, Mme B., en février 1995, puis en juin 1996. Une troisième visite, le 13 septembre 1996, est suivie d'une négociation directe entre le vendeur et Mme B. Un accord intervient sur un prix de 16 450 000 francs « net vendeur », sous conditions. L'une d'elles prévoit que « tous honoraires d'intermédiaires éventuels seront à la charge de l'acquéreur ». La promesse de vente est signée le 13 septembre 1996 au profit de la société Galaxy Trading Services Limited, représentée par A. I. L'acte authentique est dressé le 20 septembre 1996 avec la même formule. Les clés sont remises à Mme B., qui se comporte en nouvelle propriétaire. Après refus de paiement, l'agence obtient une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire. Elle assigne la société acquéreur devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par jugement du 26 novembre 1998, ce tribunal condamne la société à payer 991 935 francs, correspondant à la commission du vendeur (822 500 francs de commission et 169 435 francs de taxe), avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1996. Il rejette le surplus, notamment la commission de l'acquéreur, qu'il estime déjà acquittée auprès d'une autre agence. La société Galaxy Trading Services Limited interjette appel le 5 février 1999. Elle soutient que le mandat ne lui est pas opposable, que l'agence n'a pas été l'intermédiaire de la vente et que la vente a été réalisée par l'agence Monte-Carlo Privilège, dont A. I. était le mandataire. L'agence intimée sollicite la confirmation et des dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La question posée à la cour était double. Il s'agissait d'abord de déterminer si un mandataire immobilier, dont le mandat ne mentionne pas nommément l'acquéreur, peut réclamer sa commission à la personne morale acquéreur lorsque la vente a été conclue par cette personne après une présentation effectuée par le mandataire à une personne physique qui en est le bénéficiaire réel. Il s'agissait ensuite de savoir si la société acquéreur, en ayant accepté dans l'acte la charge « de tous honoraires d'intermédiaires éventuels », peut opposer au mandataire l'inopposabilité du mandat ou l'absence d'intervention de celui-ci dans la réalisation de la vente. ## Solution et dispositif La cour répond par l'affirmative sur les deux points. Elle
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- cb244ff4ca46b355520111b8d165540391918af4bdd3f4b5efd165503468eb0f
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.